Décret n°2004-1460 du 23 décembre 2004 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense, de secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2004

NOR : DEFP0401270D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997, par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 et par le décret n° 2003-527 du 18 juin 2003 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 96-411 du 14 mai 1996 relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Les fonctionnaires relevant du corps de secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et du corps de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont intégrés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense.

  • Les fonctionnaires intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense en application de l'article 3 sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les services accomplis dans les corps de secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    Les secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense sont intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

    Les secrétaires administratifs du ministère de la défense détachés dans le corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou dans le corps des secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale sont réintégrés dans leur corps d'origine, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.

  • Les secrétaires administratifs stagiaires relevant de l'un des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense.

    La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps de secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ou de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense.

  • Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2004 pour l'accès aux grades de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de secrétaire administratif de classe supérieure du corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou du corps des secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2004 au titre du corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense.

  • Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

  • Outre les recrutements effectués en application du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, un recrutement exceptionnel dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense sera organisé au titre des années 2004 et 2005 selon les modalités définies par les articles 9 à 12, à concurrence de contingents fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, dans la limite des deux tiers des postes vacants à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Les emplois de secrétaires administratifs mentionnés à l'article 8 sont pourvus par la voie d'un concours exceptionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant de six années de services effectifs et aux membres des corps d'agents administratifs et d'agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre justifiant de dix années de services effectifs.

  • Les conditions de services exigées à l'article 9 sont appréciées au 1er janvier 2004.

  • Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours prévu à l'article 9.

    Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

  • Les fonctionnaires nommés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense en application de l'article 8 sont immédiatement titularisés et classés conformément aux dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

  • La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

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