Modification du règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Amigo »

NOR : FCPZ1499064X
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/modification/2014/4/23/FCPZ1499064X/jo/texte
JORF n°0095 du 23 avril 2014
Texte n° 37

Version initiale



  • Article 1er


    Le règlement du jeu de La Française des jeux dénommé « Amigo », fait à Paris le 10 octobre 2011, modifié le 13 mai 2013 et le 12 décembre 2013 et publié au Journal officiel de la République française du 7 décembre 2011, du 26 mai 2013 et du 15 janvier 2014, est modifié comme suit, en principe, à compter à compter du tirage n° 156 de la journée du 28 avril 2014 (date métropolitaine). Si cette date et ce numéro de tirage ne pouvaient pas être respectés pour des raisons techniques, les joueurs en seraient informés par un message sur le site www.fdj.fr.


    Article 2


    L'article 1er est supprimé et remplacé par l'article suivant :


    « Article 1er
    Cadre juridique


    1.1. Le présent règlement s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé Amigo sur les territoires de la France métropolitaine, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy ainsi que de la Principauté de Monaco.
    Un règlement particulier s'applique aux joueurs ayant joué au jeu de loterie dénommé "Amigo” sur le territoire de la Polynésie française.
    Le présent règlement est pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, de l'arrêté du 30 avril 2012 relatif au programme commercial de La Française des jeux, ainsi que :
    ― pour Saint-Barthélemy, de la convention signée par la collectivité de Saint-Barthélemy et La Française des jeux, le 5 juillet 2011 ;
    ― pour Saint-Martin, de la convention signée par la collectivité de Saint-Martin et La Française des jeux, le 28 juin 2013 ;
    ― pour la Principauté de Monaco, de l'article 1er de l'arrêté du 12 avril 1995 relatif à l'extension des activités à la Principauté de Monaco et de la convention signée par la Société hôtelière et de loisirs de Monaco et La Française des jeux, le 1er juillet 1997, et de ses avenants.
    1.2. Conformément à l'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard. En cas de doute sur l'âge du joueur, l'exploitant du point de vente peut lui demander de présenter une pièce d'identité afin de vérifier son âge, faute de quoi il pourra lui refuser la vente.
    Les dates et heures mentionnées dans le présent règlement font référence aux dates et heures métropolitaines. »
    Au sous-article 3.1.6, les mots : « (ci-après dénommé Abonnement) » sont ajoutés à la suite des mots : « aux 1, 2, 3, 5, 7 ou 10 prochains tirages ».
    Le sous-article 4.2 est supprimé et remplacé par le sous-article 4.2 suivant :
    « 4.2. Sur le reçu Amigo, sont indiqués notamment :
    ― la date d'enregistrement du jeu (date correspondant à celle du point de validation local) ;
    ― le numéro correspondant au point d'enregistrement ;
    ― le numéro séquentiel ;
    ― le logo Amigo ou le nom de ce jeu ;
    ― la date du jour du ou des tirage(s) auquel le reçu participe (date correspondant à celle de la France métropolitaine) ;
    ― le(s) numéro(s) du ou des tirage(s) auxquels il participe ;
    ― une mention indiquant "date de tirage(s) métropolitaine” ;
    ― les numéros joués compris entre 1 et 28 ;
    ― en cas de prise de jeu multiple, le nombre de Combinaisons simples de 7 numéros jouées ;
    ― la mise par tirage ;
    ― le nombre de tirages auxquels le reçu participe ;
    ― le montant total à payer. »
    Au préambule de l'article 5, les mots : « (ou 200 F CFP pour les mises enregistrées en Polynésie française) » sont ajoutés à la suite des mots : « une mise de deux (2) euros pour une Combinaison ».
    La dernière phrase de l'article 6.4 est supprimée et remplacée par la phrase suivante : « Ce plafond est commun pour les territoires dans lequel le jeu est proposé. »
    Le sous-article 7.2 est supprimé et remplacé par le sous-article 7.2 suivant :
    « 7.2. Les tirages du jeu Amigo sont en tout ou partie communs à la métropole, à la principauté de Monaco, aux départements d'outre-mer et collectivités d'outre-mer visés à l'article 1er.1 et à la Polynésie française. Les tirages disponibles et les heures effectives de prises de jeu sont différents selon les lieux. Les prises de jeu sont possibles selon les modalités suivantes :


    EN HEURES D'HIVER, L'ENREGISTREMENT D'UNE PRISE DE JEU N'EST POSSIBLE QUE

    Pendant la période d'enregistrement des tirages suivants :

    dans les zones suivantes :

    001 à 011

    Uniquement à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane et en Polynésie française

    012 à 023

    Uniquement à La Réunion et en Polynésie française

    024 à 071

    Uniquement en métropole, à La Réunion et en Polynésie française

    072 à 083

    Uniquement en métropole, à La Réunion, en Guyane et en Polynésie française

    084 à 94

    Sur l'ensemble des points de validation AMIGO

    95 à 143

    Uniquement en métropole, à La Réunion, à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Guyane

    144 à 209

    Sur l'ensemble des points de validation AMIGO

    210 à 250

    Uniquement en métropole, à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française



    EN HEURES D'ÉTÉ, L'ENREGISTREMENT D'UNE PRISE DE JEU N'EST POSSIBLE QUE

    Pendant la période d'enregistrement des tirages suivants :

    dans les zones suivantes :

    001 à 023

    Uniquement à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française

    024 à 083

    Uniquement en métropole, à La Réunion et en Polynésie française

    084 à 095

    Uniquement en métropole, à La Réunion, en Guyane et en Polynésie française

    096 à 106

    Sur l'ensemble des points de validation AMIGO

    107 à 155

    Uniquement en métropole, à La Réunion, à la Martinique, en Guadeloupe, à Saint Barthélemy, à Saint-Martin et en Guyane

    156 à 221

    Sur l'ensemble des points de validation AMIGO

    222 à 250

    Uniquement en métropole, à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Polynésie française


    Si le joueur enregistre une prise de jeux avec Abonnement pendant les périodes d'enregistrement des prises de jeux décrites ci-dessus et à l'intérieur d'une même journée de prises de jeux telle que définie à l'article 6.1.1, sa prise de jeux participera à l'ensemble des tirages consécutifs selon son choix d'Abonnement, sans tenir compte des zones géographiques mentionnées ci-dessus. Ainsi, par exemple, si un joueur enregistre en horaire d'été, en Martinique, une prise de jeux avec un Abonnement de 10 tirages consécutifs à compter du tirage 22 ; sa prise de jeux participera aux tirages 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. »
    Le sous-article 8.3 est supprimé et remplacé par le sous-article 8.3 suivant :
    « 8.3. Prélèvement sur le Fonds de Réserve du jeu.
    Les lots non perçus par les joueurs dans les délais prévus aux sous-articles 11.1, 11.2 et 11.3 sont versés dans le Fonds de Réserve institué sur le fondement de l'article 13 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié.
    Sur ce Fonds peuvent être prélevées des sommes nécessaires au versement de lots supplémentaires ou à l'attribution d'avantages en numéraire ou en nature à tout ou partie des participants au jeu, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française. »
    L'article 10 est supprimé et remplacé par l'article 10 suivant :


    « Article 10
    Paiement des lots


    10.1. Dispositions générales.
    10.1.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu est gagnant au titre d'un tirage, dans un point de vente Amigo agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Les mineurs, même émancipés, ne pouvant prendre part à des jeux d'argent et de hasard, un mineur ne peut être gagnant au jeu Amigo proposé par La Française des jeux. Les Lots ne sont remis qu'à des personnes physiques majeures.
    10.1.2. Les lots sont payables exclusivement contre remise du reçu intact, c'est-à-dire entier et non déchiré, exempt de toute modification, après vérification de l'enregistrement des données de jeux qu'il comporte conformément à l'article 6 et après contrôle de son authenticité, de sa non-forclusion, de son absence d'annulation et vérification, au moyen des informations enregistrées sur le système informatique central de La Française des jeux qui seules font foi en matière de paiement des gains, qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une opération de paiement.
    Toutefois, un reçu détérioré mais dont les éléments d'identification subsisteraient pourra être envoyé par le joueur à Service Clients FDJ¢, TSA 36 707, 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9, avant l'expiration du délai de forclusion mentionné à l'article 11. Le Service Clients FDJ¢ est seul habilité, après contrôle et vérification, à décider si ce reçu peut être payé ou non.
    10.1.3. Les modalités de paiement des lots varient selon le montant des lots afférents à un même reçu. Ce montant peut être constitué d'un (ou plusieurs) gain(s) à un (ou plusieurs) tirage(s).
    10.2. Dispositions applicables aux lots dont le montant est inférieur ou égal à 300 €
    Les lots afférents à un même reçu dont le montant total est inférieur ou égal à 300 € sont payables en espèce dans tous les points de vente Amigo agréés de La Française des jeux.
    10.3. Dispositions applicables aux lots dont le montant est supérieur à 300 € et inférieur à 5 000 €.
    Les lots afférents à un même reçu dont le montant total est strictement supérieur à 300 € et strictement inférieur à 5 000 € sont payables au choix de La Française des jeux par virement bancaire ou par chèque selon les modalités détaillées ci-après.
    10.3.1. Paiement par chèque.
    Le paiement par chèque n'est effectué qu'en centre de paiement. En cas de paiement par chèque, le porteur du reçu doit indiquer à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi. A cet effet, le gagnant indiquera au responsable du centre de paiement son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance.
    10.3.2. Paiement par virement bancaire.
    Le paiement par virement bancaire pour ces lots peut être effectué dans certains points de vente et dans tous les centres de paiement. A cet effet, le gagnant indiquera au responsable du point de vente ou du centre de paiement son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, le numéro d'identification du compte (RIB/IBAN) domicilié dans un établissement bancaire établi en France (hors Polynésie française) ou à Monaco sur lequel le virement doit être effectué et à titre facultatif un numéro de téléphone. Le responsable du point de vente ou du centre de paiement imprime un récapitulatif des informations fournies par le gagnant qui doit être validé par le gagnant. Une fois ce récapitulatif validé, le responsable du point de vente ou du centre de paiement remet une attestation au gagnant qui devra être conservée par ce dernier. Le premier jour ouvré suivant la demande du gagnant, La Française des jeux transmet à sa banque l'ordre de virement au profit du joueur bénéficiaire.
    10.4. Dispositions applicables aux lots dont le montant est supérieur ou égal à 5 000 €.
    Les lots afférents à un même reçu dont le montant total est supérieur ou égal à 5 000 € sont payables dans tous les centres de paiement par chèque pour tout montant ou par virement bancaire pour un montant inférieur à 50 000 €.
    Les gagnants, par prise de jeu, d'une somme supérieure ou égale à 5 000 € doivent justifier de leur identité par la présentation d'un document écrit probant. La Française des jeux est tenue d'enregistrer les coordonnées de ces joueurs ainsi que le montant des sommes qu'ils ont gagnées et de conserver ces données pendant cinq ans.
    Le cas échéant, en application des dispositions du code monétaire et financier, ces données peuvent être communiquées aux services et organismes habilités mentionnés dans ces dispositions.
    10.5. Dispositions applicables en cas de pluralité de gagnants.
    En cas de pluralité de gagnants, le paiement des lots s'effectue par chèque en centre de paiement. Ainsi, le porteur du reçu doit remplir le formulaire de paiement d'un gros lot collectif mis à sa disposition par La Française des jeux, afin d'indiquer les noms et prénoms des divers gagnants, leur date et lieu de naissance et leur quote-part du lot, de telle sorte que La Française des jeux établisse les chèques au nom des personnes indiquées. Ceux-ci seront remis au porteur du reçu, personne majeure. Lorsque le montant total du lot est supérieur ou égal à 5 000 €, conformément au sous-article 10.4, le porteur du reçu doit justifier de son identité et de celles des divers cogagnants par la présentation d'un document d'identité écrit probant pour chaque gagnant. »
    Au sous-article 11.1, les mots : « selon l'horaire métropolitain » sont ajoutés à la suite des mots : « le lendemain matin ».
    Le sous-article 11.3 est supprimé et remplacé par le sous-article 11.3 suivant :
    « 11.3. Pour les lots payables en centre de paiement, le délai de paiement peut toutefois être porté à dix jours ouvrés pour des raisons techniques, voire prorogé à titre exceptionnel, afin de permettre à La Française des jeux de respecter ses obligations mentionnées dans le code monétaire et financier et à l'article 1er du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978. »
    Le sous-article 11.4 est supprimé et remplacé par le sous-article 11.4 suivant :
    « Les lots non perçus dans le délai fixé aux sous-articles 11.1 et 11.2 sont versés dans le Fonds de Réserve du jeu institué conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié. »


    Article 3


    Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
    Fait le 8 avril 2014.


Le président-directeur général
de La Française des jeux,
C. Blanchard-Dignac

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 216 Ko
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