Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche

NOR : ESRJ1325606P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2014/2/18/ESRJ1325606P/jo/texte
JORF n°0041 du 18 février 2014
Texte n° 34

Version initiale



  • Monsieur le Président de la République,
    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et conformément aux I et III de l'article 124 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à la modification de la partie législative du code de la recherche.
    La partie législative du code de la recherche a été adoptée par l'ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche qui a été ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
    La partie législative du code de la recherche regroupe en quatre livres les textes généraux relatifs aux missions et aux objectifs de la recherche, aux activités de recherche, à l'organisation et au fonctionnement des organismes et établissements de recherche ainsi qu'aux personnels.
    Elle a été sensiblement modifiée par la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche qui a concerné 18 % de ses articles dont, par ailleurs, le nombre s'est accru d'un quart.
    Elle a également été modifiée par l'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche qui a été ratifiée par la loi du 22 juillet 2013 précitée. Cette ordonnance a eu pour objet de consolider certaines dispositions introduites par d'autres textes législatifs entrés en vigueur postérieurement à la loi du 18 avril 2006 précitée concernant notamment la recherche en médecine et biologie humaine, d'étendre l'application des dispositions législatives de la recherche dans les collectivités d'outre-mer, de réorganiser le plan et d'actualiser la rédaction de certains articles de façon à améliorer la lisibilité du code.
    Dans la continuité de cette démarche d'amélioration de la lisibilité de ce code et pour permettre une meilleure identification des activités intrinsèques aux missions du service public de la recherche comme le prévoit l'article L. 111-1 du code de la recherche dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 22 juillet 2013 précitée, il est apparu nécessaire d'effectuer une nouvelle modification du plan dudit code afin de créer un livre V relatif à la valorisation des résultats de la recherche et au transfert de technologie en direction du monde économique et des associations et fondations, reconnues d'utilité publique. Ce nouveau livre regroupe l'ensemble des dispositions du code de la recherche ayant pour objet la valorisation et le transfert de la recherche et concernant les mesures d'incitation, les structures de coopération, la participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes et à la protection de la propriété intellectuelle. Il reprend également les mesures d'extension, déjà existantes, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
    Telles sont les modifications proposées par la présente ordonnance, conformément aux quatre objectifs limitativement fixés au Gouvernement par le I de l'article 124 de la loi du 22 juillet 2013 précitée.


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    L'article 1er modifie les livres Ier, III et IV du code de la recherche.
    Le 1° modifie le livre Ier.
    Le a du 1° abroge les articles L. 113-3 et L. 113-4 qui sont transférés respectivement dans le chapitre III et le chapitre IV du titre Ier du livre V et deviennent les articles L. 513-2 et L. 514-1.
    Le b du 1° abroge le chapitre II du titre II relatif au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie qui ne comporte aucune disposition législative. Le décret n° 82-1012 du 30 novembre 1982 relatif au Conseil supérieur de la recherche et de la technologie est abrogé par l'article 46 du décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif et modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2014. Les compétences consultatives du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie dans les domaines de la stratégie nationale de la recherche, de l'emploi scientifique et des moyens de la recherche seront assurées par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche dont les compétences ont été élargies par l'article 20 de la loi du 22 juillet 2013 précitée.
    Le c du 1° abroge le titre III relatif au crédit d'impôt recherche, aux fonds communs de placement dans l'innovation, à l'aide à l'innovation et aux dons et legs. Ces dispositions sont transférées dans le titre Ier du livre V à l'exception du chapitre relatif aux dons et legs qui ne comporte ni disposition législative ni disposition réglementaire. Le maintien de ce chapitre est donc apparu inutile et il est supprimé.
    Le d du 1° modifie les références de renvoi de l'article L. 114-5 afin de tenir compte de la création du livre V et du transfert des articles L. 313-1 et L. 413-1 à L. 413-16 dans ce livre qui deviennent les articles L. 533-2 et L. 531-1 à L. 531-16.
    Le e du 1° modifie les références de renvoi des articles L. 145-1 et L. 147-1 relatifs aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie afin de tenir compte de la création du livre V et du transfert de l'article L. 113-3.
    Le f du 1° supprime la référence de renvoi à l'article L. 113-1 dans l'article L. 146-1 relatif à la Polynésie française afin de tenir compte de la création du livre V et du transfert de l'article L. 113-3.
    Le 2° modifie le livre III.
    Le a du 2° abroge le chapitre III du titre Ier relatif à la valorisation des résultats de la recherche. Ces dispositions sont transférées dans le chapitre III du titre III du livre V et deviennent les articles L. 533-2 et L. 533-3.
    Le b du 2° abroge l'article L. 329-7 qui est transféré dans le chapitre II du titre III du livre V et devient l'article L. 533-1.
    Le c du 2° abroge le chapitre II relatif aux centres techniques industriels et le chapitre III portant dispositions générales du titre IV. Ces dispositions sont transférées dans le chapitre Ier du titre II du livre V pour ce qui concerne les centres techniques industriels et dans le chapitre II du titre II pour ce qui concerne les dispositions générales et deviennent respectivement les articles L. 521-1 à L. 521-13 et l'article L. 522-1.
    Le d du 2° modifie les références de renvoi des articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1 relatifs aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie afin de tenir compte de la création du livre V et du transfert des articles L. 313-1, L. 313-2, L. 342-1 à L. 342-13 dans ce livre. Par ailleurs, la référence aux articles L. 344-1 à L. 344-10 relatifs aux pôles de recherche et d'enseignement supérieur, aux réseaux thématiques de recherche avancée, aux centres thématiques de recherche et aux établissements publics de coopération scientifique est supprimée, ces articles ayant été abrogés par l'article 66 de la loi du 22 juillet 2013 précitée.
    Le 3° modifie le livre IV.
    Le a du 3° abroge les chapitres III et IV du titre Ier relatifs à la participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes et à l'intéressement des chercheurs. Le chapitre III devient le chapitre Ier du titre III du livre V et comprend les articles L. 531-1 à L. 531-16. Le chapitre IV devient le chapitre III de ce même titre III qui ne comprend pas de dispositions législatives.
    Le b du 3° modifie les références de renvoi des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 relatifs aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie afin de tenir compte de la création du livre V et du transfert des articles L. 413-1 à L. 413-16 dans ce livre.
    Le 4° rend applicable aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française les modifications introduites par le d du 1° à l'article L. 114-5, ce dernier étant déjà rendu applicable à ces collectivités par les articles L. 145-1, L. 146-1 et L. 147-1.
    L'article 2 crée le livre V.
    Le livre V comprend quatre titres.
    Le titre Ier est relatif aux incitations en faveur de la recherche et de l'innovation et comprend quatre chapitres.
    Le chapitre Ier est relatif au crédit d'impôt recherche. Il comprend les articles L. 511-1 à L. 511-3, qui reprennent les dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-3. Ces articles renvoient au code général des impôts et au livre des procédures fiscales et définissent les modalités de transfert d'informations du ministère chargé de la recherche au ministère chargé de l'économie en vue de l'élaboration d'études relatives à l'innovation et à la compétitivité des entreprises.
    Le chapitre II est relatif aux fonds communs de placement dans l'innovation. Il comprend un article L. 512-1 qui reprend les dispositions de l'article L. 132-1. Cet article renvoie au code monétaire et financier qui définit ces fonds communs de placement.
    Le chapitre III est relatif à l'aide à l'innovation et aux incitations en faveur de la valorisation et du transfert de technologie. Il comprend les articles L. 513-1 et L. 513-2, qui reprennent les dispositions des articles L. 133-1 et L. 113-3. L'article L. 513-1 renvoie au code général des impôts pour la définition des jeunes entreprises innovantes qui peuvent bénéficier d'allégements de charges en matière fiscale et sociale. L'article L. 513-2 prévoit les clauses relatives au développement de la recherche et de l'innovation technologique, au recrutement de personnels de recherche et aux transferts de technologie que doivent comprendre les contrats de plan conclus entre l'Etat et les entreprises.
    Le chapitre IV est relatif à l'évaluation des incitations en faveur de la valorisation et du transfert de technologie. Il comprend un article L. 514-1, qui reprend les dispositions de l'article L. 113-4 inséré par l'article 87 de la loi du 22 juillet 2013 précitée. Cet article confie à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques la charge d'élaborer tous les trois ans une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire et fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées.
    Le titre II est relatif aux structures de coopération technologique. Il comprend un chapitre Ier consacré aux centres techniques industriels composé des articles L. 521-1 à L. 521-13, qui reprennent les dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-13. Ces articles définissent les centres techniques industriels, les modalités de leur création et de leur administration, leurs missions et leurs ressources. Il comprend en outre un chapitre II relatif aux autres structures de coopération et qui concerne en l'occurrence les fondations et associations ainsi que les groupements d'intérêt public et les groupements d'intérêt économique. Il est composé d'un article L. 522-1, qui fixe la liste des structures qui peuvent contribuer à la coopération et à la valorisation dans le domaine de la recherche et du développement technologique.
    Le titre III est relatif aux personnels et aux établissements et organismes de recherche et comprend trois chapitres.
    Le chapitre Ier est relatif à la participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes. Il comprend quatre sections.
    La section 1 est relative à la participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises. Il comprend les articles L. 531-1 à L. 531-7, qui reprennent les dispositions des articles L. 413-1 à L. 413-7. Ces articles fixent les conditions dans lesquelles les personnels de la recherche peuvent être autorisés à participer à la création d'entreprises dont l'objet est d'assurer la valorisation de leurs travaux de recherche. Ils prévoient l'intervention de la commission de déontologie.
    La section 2 est relative à l'apport d'un concours scientifique à une entreprise existante et la participation au capital d'une entreprise existante. Il comprend les articles L. 531-8 à L. 531-11, qui reprennent les dispositions des articles L. 413-8 à L. 413-11. Ces articles fixent les conditions dans lesquelles les personnels de la recherche peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux de recherche. Ils autorisent le fonctionnaire à détenir une partie du capital de l'entreprise, dans la limite de 49 %. Ils prévoient l'information de la commission de déontologie.
    La section 3 est relative à la participation des personnels de la recherche au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme. Il comprend les articles L. 531-12 à L. 531-14, qui reprennent les dispositions des articles L. 413-12 à L. 413-14. Ces articles fixent les conditions dans lesquelles les personnels de la recherche peuvent être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme et à détenir une part du capital social de cette dernière, dans la limite de 20 %. Ils prévoient l'information de la commission de déontologie.
    La section 4 portant dispositions générales comprend les articles L. 531-15 et L. 531-16, qui reprennent les dispositions des articles L. 413-15 et L. 413-16. Ces articles renvoient à un décret en Conseil d'Etat les modalités d'application du chapitre et la définition des conditions dans lesquelles les agents non fonctionnaires peuvent participer à la création d'entreprises ou apporter leur concours scientifique à une entreprise existante et participer au capital d'une entreprise.
    Le chapitre II est relatif à l'intéressement des chercheurs mais ne comporte pas de dispositions législatives. Ce même chapitre en partie réglementaire aura cependant vocation à y accueillir les dispositions existantes en la matière.
    Le chapitre III est consacré à la valorisation des résultats de la recherche par les établissements et organismes de recherche et comprend les articles L. 533-1, L. 533-2 et L. 533-3. L'article L. 533-1 reprend les dispositions de l'article L. 329-7, qui précise les conditions dans lesquelles l'Etat et les personnes publiques investies d'une mission de recherche sont informés des inventions effectuées par leurs agents en vue de leur valorisation par le dépôt d'un titre de propriété industrielle. Il prévoit la désignation d'un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre en cas de copropriété publique de l'invention. L'article L. 533-2 permet aux établissements publics à caractère scientifique et technologique d'assurer des prestations de service, de gérer des contrats de recherche, d'exploiter des brevets et licences et de commercialiser les produits de leurs activités. Il leur permet également de fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement pour une durée limitée. Il précise également que ces activités peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales. L'article L. 533-3 permet à ces mêmes établissements publics de confier la gestion des activités mentionnées à l'article L. 533-2 à des entités de droit privé.
    Le titre IV est relatif à l'outre-mer, il comprend huit chapitres relatifs respectivement à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises. Seuls les chapitres relatifs aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie comportent un article précisant les articles du livre V dont l'application est étendue à ces collectivités. Il s'agit d'articles qui avaient été rendus applicables sous leur précédente numérotation. La création de chapitres sans disposition législative permet de laisser ouverte la possibilité d'évolution ultérieure du code et d'unifier la présentation de ses différents livres qui comprennent tous un titre relatif à l'outre-mer incluant l'ensemble de ces collectivités.
    L'article 3 prévoit que les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les nouvelles références des dispositions correspondantes du livre V du code de la recherche. Il fixe la liste de substitution.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 196,8 Ko
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