Décret n° 2013-1315 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans le département de La Réunion

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : OMEO1327664D

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Version abrogée depuis le 01 janvier 2016

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 910-1 A ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 27 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 5 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 6 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Dans le département de La Réunion, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par le présent décret. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.

    • Article 2 (abrogé)


      I. ― A La Réunion, les prix des produits pétroliers suivants sont réglementés :
      a) Supercarburants sans plomb et gazoles ;
      b) Fioul domestique ;
      c) Pétrole lampant ;
      d) Gaz de pétrole liquéfié.
      II. ― Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
      a) Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
      b) Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;
      c) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
      III. ― Les prix maximum mentionnés au II sont :
      a) Fixés le premier jour de chaque mois, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 3 et 4 ;
      b) Modifiés à tout moment pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

    • Article 3 (abrogé)


      Le prix des importations mentionné au a du II de l'article 2 tient compte :
      a) Des coûts moyens des produits importés, calculés :
      i) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;
      ii) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent.
      Les cotations de référence, exprimées en dollars des Etats-Unis (USD), sont celles qui sont publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer, le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française ;
      b) Du coût des assurances et du fret ;
      c) Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an, en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.
      Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

    • Article 4 (abrogé)


      Le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage des produits, mentionné au b du II de l'article 2, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

    • Article 5 (abrogé)


      Pour la distribution au stade de gros et de détail des produits pétroliers énumérés au I de l'article 2, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :
      a) La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;
      b) La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.
      La marge de gros mentionnée au a est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de produits pétroliers et gaziers.
      Il est tenu compte au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article 2 de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15 °C.

    • Article 6 (abrogé)


      Des modifications des marges de gros et de détail, mentionnées à l'article 5, peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

    • Article 7 (abrogé)


      Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article 2 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.

    • Article 8 (abrogé)


      Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article 2 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.

    • Article 9 (abrogé)


      Une fois par an, le préfet présente à l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 A du code de commerce les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre du présent décret, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.
      L'observatoire des prix, des marges et des revenus rend public, chaque année, les résultats globaux des entreprises du secteur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer.
      Une commission spécialisée en matière de carburant et de gaz est constituée au sein de l'observatoire des prix, des marges et des revenus. Cette commission est informée des projets de modifications des prix prévues par le présent décret.
      Pour l'application des dispositions du présent article, un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer précise les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de transmettre au préfet.


Fait le 27 décembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin

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