Décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : OMEO1327662D

JORF n°0304 du 31 décembre 2013

Version abrogée depuis le 01 janvier 2016

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des outre-mer,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 910-1 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 27 novembre 2013 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 29 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 5 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 6 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 6 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 5 novembre 2013 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 5 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le préfet fixe les prix maximum des produits pétroliers dans les conditions prévues par le présent décret. Ces prix sont calculés en fonction des coûts supportés par les entreprises et de la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale.

    • Article 2 (abrogé)


      I. ― Les produits pétroliers autres que le gaz de pétrole liquéfié dont les prix sont réglementés sont les suivants :
      a) Supercarburants sans plomb et gazoles ;
      b) Fioul domestique ;
      c) Pétrole lampant ;
      d) Fiouls lourds.
      II. - Pour chacun des produits énumérés au I, les préfets de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique fixent par arrêté :
      a) Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ;
      b) Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
      c) Le prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ces départements ;
      d) Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ;
      e) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
      III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
      a) Fixés le premier jour de chaque mois dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 3 et 4 ;
      b) Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.

    • Article 3 (abrogé)


      I. ― Les prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt, mentionnés à l'article 2, sont fixés à un niveau identique par les préfets de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
      Ils sont établis, suivant une méthode précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer, en fonction :
      a) Des coûts moyens des importations de matière première calculés :
      i) Au prorata des quantités importées au cours de la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation des prix ;
      ii) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout supplément non coté ;
      iii) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ;
      b) Du coût des assurances et du fret ;
      c) Des coûts pertinents et dûment justifiés de la société chargée du raffinage, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par cette société ;
      d) De la rémunération raisonnable du capital de la société chargée du raffinage, selon des modalités précisées par l'arrêté interministériel mentionné ci-dessus.
      II. - Le cas échéant, pour fixer les prix maximum, hors taxes, des importations de produits raffinés mentionnés à l'article 2, les préfets de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique tiennent compte :
      a) Des coûts moyens des produits raffinés importés, calculés :
      i) A partir des cotations de référence respectives sur les zones effectives d'approvisionnement, franco à bord, et du cours moyen du dollar, à l'exclusion de tout élément non coté ;
      ii) Sur les quinze premiers jours ouvrés et cotés du mois précédent ;
      b) Du coût des assurances et du fret ;
      c) Des coûts pertinents et dûment justifiés des entreprises concernées par l'importation de ces produits raffinés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par ces entreprises.
      III. - Une modification supplémentaire de l'évaluation mentionnée aux c du I et du II peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.
      IV. - Les cotations mentionnées au présent article sont exprimées en dollars des Etats-Unis (USD) et sont celles qui sont publiées par une société de cotation désignée par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer. Le cours du dollar est le cours publié au Journal officiel de la République française.

    • Article 4 (abrogé)


      Les prix maximum, hors taxes, d'acheminement des produits pétroliers issus de la raffinerie et de passage en dépôt des produits mentionnés au I de l'article 2 sont fixés à un niveau identique, à des fins de mutualisation, entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ces départements.
      Ils sont établis à partir des coûts pertinents et dûment justifiés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par la société chargée du raffinage. Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

    • Article 5 (abrogé)


      Pour la distribution au stade de gros et de détail des produits pétroliers énumérés au I de l'article 2, un arrêté préfectoral fixe suivant une méthode précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer :
      a) La marge de gros maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits jusqu'aux points de vente au détail ;
      b) La marge de détail maximale, calculée à partir des coûts de distribution de ces produits au consommateur final dans les points de vente au détail.
      La marge de gros mentionnée au a est déterminée au vu de documents transmis par les grossistes au préfet et justifiant la réalité des coûts exposés, notamment les coûts de transport. Parmi ces documents figurent obligatoirement un état récapitulatif des actifs bruts et des actifs nets affectés par chaque grossiste aux activités régulées de distribution de carburants.
      Il est tenu compte, au stade de la distribution de gros des produits pétroliers énumérés au I de l'article 2, de l'effet volume induit par la dilatation des fluides due à la température ambiante, la comptabilisation des volumes de produits pétroliers en sortie de raffinerie ou d'entrepôt de stockage étant réalisée à la température de 15 °C.
      Des modifications des marges mentionnées ci-dessus peuvent intervenir une fois par an, en fonction de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité réalisés par les entreprises concernées. Une modification supplémentaire de ces marges peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

    • Article 6 (abrogé)


      Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, les préfets fixent mensuellement par arrêté :
      a) Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage ;
      b) Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé ;
      c) Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné ;
      d) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de vente au détail du gaz de pétrole liquéfié.

    • Article 7 (abrogé)


      Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au a de l'article 6, est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article 3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.

    • Article 8 (abrogé)


      Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionné au b de l'article 6, est fixé le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article 3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.

    • Article 9 (abrogé)


      Le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié conditionné, mentionné au c de l'article 6, peut être modifié une fois par an pour tenir compte de l'évolution des coûts pertinents et dûment justifiés, ainsi que des efforts de productivité des sociétés concernées.
      Une modification supplémentaire de ce prix peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

    • Article 10 (abrogé)


      Le prix maximum de vente au détail, toutes taxes comprises, du gaz de pétrole liquéfié mentionné au d de l'article 6 est :
      a) Fixé, le premier jour de chaque mois, dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 7 et 8 ;
      b) Modifié à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.
      Ces prix peuvent être modifiés une fois par an, pour tenir compte des variations des coûts pertinents et dûment justifiés des détaillants ainsi que de leurs efforts de productivité.
      Une modification supplémentaire de ces prix peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.

    • Article 11 (abrogé)


      Un arrêté préfectoral établit la liste des installations de stockage de produits mentionnés au I de l'article 2 et à l'article 6 qui sont indispensables à la distribution de ces produits et qu'il serait impossible de reproduire par des moyens économiquement raisonnables. Les entreprises qui exploitent ces installations permettent aux opérateurs économiques d'y accéder dans des conditions non discriminatoires et pratiquent des prix orientés vers les coûts, incluant une rémunération raisonnable du capital.

    • Article 12 (abrogé)


      Les entreprises exerçant en monopole une activité de stockage de produits mentionnés au I de l'article 2 et à l'article 6 et qui sont en concurrence avec d'autres opérateurs sur des marchés connexes à cette activité de stockage transmettent chaque année au préfet un bilan et un compte de résultat séparés pour chacune de leurs activités exercées respectivement en monopole et en concurrence.

    • Article 13 (abrogé)


      Une fois par an, le préfet présente à l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 A du code de commerce les évolutions de prix découlant de la mise en œuvre du présent décret, au regard des variations des cours des matières premières. Le président de l'observatoire invite à cette présentation les opérateurs des filières concernées.
      L'observatoire des prix, des marges et des revenus rend publics, chaque année, les résultats globaux des entreprises du secteur, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer.
      Une commission spécialisée en matière de carburant et de gaz est constituée au sein de l'observatoire des prix, des marges et des revenus. Cette commission est informée des projets de modifications des prix prévues par le présent décret.
      Pour l'application des dispositions du présent article, un arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer précise les éléments d'appréciation des coûts et de la productivité ainsi que la liste des justificatifs que les entreprises concernées sont tenues de transmettre au préfet.


Fait le 27 décembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin

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