Décision du 19 décembre 2012 relative au compte de campagne de M. Jean-Luc MÉLENCHON, candidat à l'élection du Président de la République des 22 avril et 6 mai 2012

Version initiale



  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
    Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
    Vu le code électoral ;
    Vu l'article 112 de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 modifiant l'article L. 52-11 du code électoral, ensemble le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales, d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour est fixé à 16 851 000 euros ;
    Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
    Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 25 avril 2012 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2012 ;
    Vu le compte de campagne du candidat déposé le 6 juillet 2012 et publié au Journal officiel du 31 juillet 2012 ;
    Vu les pièces jointes à ce compte ;
    Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs le 21 septembre 2012 à M. Jean-Luc MÉLENCHON et à Mme Marie-Pierre OPRANDI, la présidente de son association de financement ;
    Vu les réponses à ce questionnaire, datées des 12 octobre et 19 octobre 2012 ;
    Vu la lettre d'observations adressée par les rapporteurs le 21 novembre 2012 à M. Jean-Luc MÉLENCHON et à Mme Marie-Pierre OPRANDI ;
    Vu la réponse à cette lettre, datée du 3 décembre 2012 ;
    Vu les autres pièces jointes au dossier ;
    Les rapporteurs ayant été entendus ;
    1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat [...] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié [...] » ;
    2. Considérant que le compte de campagne de M. Jean-Luc MÉLENCHON a été déposé conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral ;
    3. Considérant que le compte de campagne fait apparaître un montant de dépenses déclarées de 9 514 318 euros et un montant de recettes déclarées de 9 554 748 euros, dont 8 696 853 euros d'apport personnel ;
    Sur les dépenses :
    4. Considérant que les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas pour finalité l'obtention des suffrages n'ont pas à figurer au compte ; que, par suite, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses payées par le mandataire, une somme de 6 309 euros correspondant à des dépenses d'impressions non spécifiques à l'élection, des billets SNCF non utilisés, des frais de réparation et des honoraires de rédaction d'actes par un avocat ;
    5. Considérant que diverses dépenses, imputées au compte, se rapportent à la fois à l'élection du Président de la République et aux élections législatives des 10 et 17 juin 2012 ; qu'il sera fait une juste évaluation de la part de ces dépenses spécifiquement imputable à l'élection présidentielle en retranchant des dépenses payées par le mandataire une somme de 128 960 euros correspondant à des frais d'impression, de matériels de propagande et d'aménagement du local de campagne « L'Usine » ;
    6. Considérant que les dépenses correspondant à des prestations postérieures au premier tour de scrutin n'ont pas, en l'espèce, à figurer au compte ; que, par suite, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses payées par le mandataire, une somme de 2 384 euros ;
    7. Considérant, d'une part, que l'ouvrage intitulé L'Humain d'abord ― Le Programme du Front de gauche, paru le 14 septembre 2011 chez Librio, décline le programme du candidat en vue des élections présidentielle et législatives de 2012 ; qu'en application de l'article L. 52-12 précité il y a lieu de réintégrer en concours en nature du candidat la moitié de la somme de 75 580 euros, soit un montant de 37 790 euros correspondant aux coûts de fabrication, de promotion et de distribution de l'ouvrage ;
    8. Considérant, d'autre part, qu'une somme de 13 276 euros, effectivement engagée en vue de l'élection et correspondant au loyer du mois de février 2012 du local « L'Usine », n'a pas été inscrite au compte ; que, par suite, il y a lieu de réintégrer cette somme en concours en nature fournis par les formations politiques ;
    9. Considérant qu'une somme de 5 300 euros a été portée, en recettes, en concours en nature fournis par les personnes physiques et, en dépenses, en concours en nature fournis par les partis politiques ; que ce montant correspond à des concours en nature fournis par des intervenants à l'occasion de réunions électorales ; qu'il convient, par suite, de réintégrer cette somme, en dépenses, dans la rubrique des contributions des personnes physiques ;
    10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Jean-Luc MÉLENCHON s'établit en dépenses à 9 427 731 euros ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 n'est pas dépassé ;
    Sur les recettes :
    11. Considérant qu'en contrepartie des réformations opérées ci-dessus en dépenses il convient, en recettes, de retrancher, pour le calcul du remboursement dû par l'État, une somme de 137 653 euros d'apport personnel et d'ajouter 37 790 euros aux concours en nature fournis par les personnes physiques et 13 276 euros aux concours en nature fournis par les formations politiques ; qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Jean-Luc MÉLENCHON s'établit en recettes à 9 468 161 euros se décomposant en 9 155 897 euros de recettes perçues par le mandataire, dont 8 559 200 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement, 499 801 euros de dons de personnes physiques, 96 896 euros de recettes diverses et 312 264 euros de concours en nature ;
    Sur le droit au remboursement par l'État et sur la dévolution :
    12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant des dépenses admises au remboursement s'établit à 9 115 467 euros et, en contrepartie, que le montant de l'apport personnel pris en compte pour le remboursement forfaitaire par l'État s'établit ainsi à 8 559 200 euros ;
    13. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
    14. Considérant que M. Jean-Luc MÉLENCHON a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel le candidat peut prétendre est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5 % du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 8 004 225 euros ; montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 9 115 467 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué du solde positif du compte de 40 430 euros, soit 8 518 770 euros ; que, par suite, le montant du remboursement dû par l'État doit être arrêté à la somme de 8 004 225 euros ;
    15. Considérant que le compte de campagne présente un solde positif de 40 430 euros, inférieur au montant de l'apport personnel du candidat ; qu'en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral le solde du compte de campagne n'a pas à faire l'objet d'une dévolution,
    Décide :


  • Le compte de campagne de M. Jean-Luc MÉLENCHON est approuvé après réformation et s'établit en dépenses à 9 427 731 euros et en recettes à 9 468 161 euros. Il est arrêté comme suit :


    DÉPENSES (en euros)

    RECETTES (en euros)

    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP


    Montants déclarés
    par le candidat

    Montants retenus
    par la CNCCFP

    I. ― DÉPENSES PAYÉES PAR LE MANDATAIRE FINANCIER :

    9 253 120

    9 115 467

    I. ― RECETTES PERÇUES PAR LE MANDATAIRE FINANCIER, DONT :

    9 293 550

    9 155 897

     

     

     

    ― apport personnel (y compris l'avance de 153 000 euros)

    8 696 853

    8 559 200

     

     

     

    ― versements définitifs des partis politiques

    0

    0

     

     

     

    ― dons des personnes physiques

    499 801

    499 801

     

     

     

    ― autres recettes

    96 896

    96 896

    II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES :

     

     

    II. ― CONTRIBUTIONS DES PARTIS POLITIQUES :

     

     

    ― dépenses payées directement

    0

    0

    ― paiements directs

    0

    0

    ― concours en nature

    261 198

    269 174

    ― concours en nature

    255 898

    269 174

    III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE :

    0

    43 090

    III. ― AUTRES CONCOURS EN NATURE :

    5 300

    43 090

    Total des dépenses

    9 514 318

    9 427 731

    Total des recettes

    9 554 748

    9 468 161

    Solde positif du compte

    40 430

    40 430

     

     

     


  • Le montant du remboursement dû par l'État est arrêté à la somme de 8 004 225 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc MÉLENCHON.
    Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 19 décembre 2012, où siégeaient : MM. François LOGEROT, président, François DELAFOSSE, vice-président, Mme Martine BETCH, M. Bernard CHEMIN, Mmes Maud COLOMÉ, Françoise DUCAROUGE, MM. Roger GAUNET, Philippe GRÉGOIRE, Jacques NÉGRIER.


Pour la commission :
Le président,
F. Logerot

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