Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier

NOR : INDX1009820P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2011/1/27/INDX1009820P/jo/texte
JORF n°0022 du 27 janvier 2011
Texte n° 13

Version initiale


Monsieur le Président de la République,
L'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, modifié par l'article 28 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, habilite le Gouvernement à procéder par ordonnance à la recodification de la partie législative du code minier dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa publication, soit avant le 12 mai 2011.
Il retient le principe de la codification « à droit constant », sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit et étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code minier ainsi codifiées aux collectivités d'outre-mer.
Partant du code minier existant, la présente ordonnance procède donc à une nouvelle codification selon ce principe et sous cette réserve.



  • Les raisons ayant conduit à l'adoption d'un nouveau code


    L'actuel code minier a été institué par le décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier. Opérant la première codification des textes législatifs concernant les mines, minières et carrières, il comprenait, à l'origine, 207 articles répartis en deux livres consacrés, le premier, au régime général régissant les mines, minières et carrières, le second, aux régimes particuliers. Le livre II reprenait ainsi les dispositions applicables aux Charbonnages de France, aux mines domaniales de potasse d'Alsace, à la Régie autonome des pétroles, aux recherches et exploitation des hydrocarbures en Aquitaine et au Bureau de recherches géologiques, géophysiques et minières de la France métropolitaine.
    Ce code a été, depuis, modifié par de nombreuses lois. Si certaines n'ont opéré que des remaniements ponctuels, d'autres, notamment celles relatives à la géothermie (1977), aux carrières (en 1993), aux départements d'outre-mer (1998, 2000 et 2009), aux stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures ou de produits chimiques à destination industrielle (2003), aux régimes particuliers (2004 et 2006), enfin aux travailleurs des mines et carrières (2007 et 2009), ont modifié son économie générale.
    De plus, certaines dispositions législatives intéressant les substances minérales contenues dans les fonds marins et renvoyant directement ou indirectement au code minier (lois n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain et n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République) n'ont pas été intégrées dans ce code, qui n'y fait pas non plus référence.
    Enfin, le code est demeuré dépourvu de partition entre dispositions législatives et réglementaires. Cette indifférenciation rend nécessaire le déclassement de dispositions en partie réglementaire (avis consultatifs, modalités de saisine de comités...).
    Le projet d'ordonnance de recodification prend en considération ces différents éléments.


    Le périmètre du nouveau code


    L'articulation avec les autres codes n'a pas suscité de problèmes majeurs, les différents codes concernés conservant leur propre logique. Ainsi est maintenu, dans le futur code, le périmètre de l'actuel code minier :
    ― avec le futur code de l'énergie : l'extraction de substances qui peuvent être sources d'énergie, le stockage souterrain de ces substances et la géothermie relèvent clairement du futur code minier, par opposition à la production d'énergie qui relève du futur code de l'énergie ;
    ― avec le code de l'environnement : la législation relative au stockage souterrain de déchets radioactifs a vocation à demeurer dans le code de l'environnement (articles L. 542-1 et suivants), la logique de la prévention de la pollution et des risques l'emportant sur celle de l'utilisation du sous-sol. En outre, le nouveau code minier supprime dans un délai maximum de trois ans la police des carrières au titre du code minier, pour la reporter exclusivement dans le code de l'environnement.
    S'agissant des frontières avec le code du travail, l'article 33 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a rendu applicables les dispositions du code du travail aux mines et carrières, y compris pour ce qui concerne les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité. Le nouvel article L. 4111-4 du code du travail prévoit néanmoins qu'en matière d'hygiène et de sécurité au travail les dispositions du code du travail peuvent être complétées et adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.
    Certaines dispositions ont été maintenues en dehors du futur code. Il s'agit du statut du mineur et du régime de sécurité sociale minier.


    Les innovations introduites par le nouveau code


    Par rapport au code actuel, le projet qui vous est soumis comporte plusieurs innovations. Il précise l'état du droit en matière de recherche et d'exploitation des substances minérales en mer (domaine public, plateau continental et zone économique exclusive) et celui du droit applicable dans les collectivités d'outre-mer.
    Il codifie en effet les dispositions des lois n° 68-1181 du 30 décembre 1968 et n° 76-655 du 16 juillet 1976 en tant qu'elles concernent les substances minérales ou fossiles contenues dans le sol et le sous-sol du plateau continental et de la zone économique exclusive, ou y renvoie, et celles de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 concernant le régime applicable aux substances autres que les mines contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain.
    Le nouveau code comporte des dispositions relatives à la participation et l'information du public qui visent à appliquer l'article 7 de la Charte de l'environnement.
    Il comporte aussi au chapitre V du titre VII du livre Ier des dispositions relatives aux garanties applicables aux visites effectuées par les agents de l'Etat dans le cadre de leurs missions de police administrative.
    Enfin, dans son dernier livre, ce projet adapte les dispositions du code minier aux collectivités d'outre-mer, notamment pour Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Les matières relevant de la compétence de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont désormais régies par le code minier et non plus par un décret de 1954.


    Le traitement des articles


    Le code actuel ayant été écrit pour une grande part en 1956 ou reprenant même des dispositions rédigées bien avant cette date, il a été nécessaire de remplacer des termes obsolescents par une terminologie moderne ou modifier le style désuet de certains articles par une nouvelle rédaction.
    Pour plus de clarté, certains articles du code actuel ont été réécrits ou ont été scindés.
    Ont été abrogées et non codifiées les dispositions du code actuel qui sont apparues inutiles, obsolètes ou transitoires, notamment les articles 35, qui concerne les concessions de produits hydrocarburés existant au 16 décembre 1922, 138, qui prévoit l'intervention du procureur de la République dans tous les cas d'expertise devant un tribunal civil à l'occasion d'un litige dans une matière dont traite le code, 139, qui prévoit que nul plan ne sera admis comme pièce probante s'il n'a été levé ou vérifié par un ingénieur des mines. Les articles concernant les exploitations nationalisées de combustibles minéraux solides, devenus obsolètes (articles 145 à 171 sauf les articles 226, 234 et les seconds alinéas des articles 146 et 148), ont été supprimés. L'article 218 qui fait double emploi avec l'article 79 et l'article 227 qui concerne les électeurs du fond des groupes d'exploitation des houillères de bassin, lesquelles ont été dissoutes en 2004. Par ailleurs, les dispositions du code minier relatives à un système de médecine du travail spécifique aux mines, qui n'a plus de justification ni d'existence depuis l'arrêt des mines de charbon et de potasse en France, sont abrogées au profit du régime de médecine du travail de droit commun. De même ont été abrogés, comme dispositions transitoires, les articles 37 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968, 8 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 et 48 de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994.
    Certaines dispositions ont été réécrites pour les rendre compatibles avec le droit communautaire, la Constitution (Charte de l'environnement notamment) et la prévention des discriminations des femmes au travail (article 210 devenu L. 154-3).


    La présentation du code


    Dans deux articles préliminaires, il est explicité le principe selon lequel les substances sont classées dans les substances de mines ou de carrières selon qu'elle soient ou non qualifiées par le livre Ier du code minier relatif aux mines. Les substances qui ne sont pas des mines sont des substances de carrières.
    Le livre Ier, consacré aux mines, est le plus important. Le titre Ier présente les différents gîtes de substances minérales, leur classification et le régime qui leur est applicable selon le lieu de leur situation (territoire, fonds marins du domaine public maritime du plateau continental et de la zone économique exclusive). Les titres II et III sont consacrés respectivement à la recherche et à l'exploitation. Ils présentent les différents titres miniers et autorisations, les conditions de leur délivrance, leur durée de validité, les droits qu'ils confèrent à leurs titulaires ainsi que les conditions de leur renouvellement. Le titre IV expose les modalités de gestion et d'expiration des différents titres miniers et autorisations. La gestion recouvre les mutations, c'est-à-dire les cessions des droits de recherches et d'exploitation et les amodiations des titres d'exploitation. L'expiration, ou fin de validité, des droits de recherches et d'exploitation intervient en cas de retrait du droit par l'administration, de renonciation à ce droit acceptée par l'autorité administrative compétente ou d'échéance du terme fixé lors de l'attribution de ce droit. Le titre V traite des relations des explorateurs et des exploitants entre eux et avec les tiers, des conditions dans lesquelles les travaux doivent être exécutés (police et sécurité), des dommages causés par l'activité minière et des droits et obligations des propriétaires de la surface. Il contient en outre les dispositions particulières concernant les travailleurs occupés dans les mines et les dispositions douanières et fiscales propres au plateau continental et à la zone économique exclusive. Le titre VI traite des enjeux et intérêts que défend le code minier (chapitre Ier), des procédures d'autorisation ou de déclaration des travaux ainsi que de l'arrêt d'activité à l'issue des travaux d'exploitation de mines. Enfin, le titre VII traite de la surveillance administrative et de la police des mines, notamment des obligations faites aux exploitants, des sanctions administratives et de la gestion ainsi que de la prévention des risques miniers. Le titre VIII précise la relation entre les dispositions du code du travail et celles du code minier pour ce qui concerne la protection des travailleurs dans les mines. Le titre IX traite des dispositions sociales, concernant notamment les délégués mineurs. La plupart des titres précités comportent des volets spécifiques à l'application du code minier à la géothermie et au stockage d'énergie calorifique.
    Les stockages souterrains, cavités naturelles ou artificielles où sont injectés, pour les entreposer, du gaz naturel, des hydrocarbures, des produits chimiques à destination industrielle, font l'objet du livre II. En dehors des spécificités liées principalement à ce qu'ils constituent des établissements dangereux au sens de la directive européenne 96-82 du 9 décembre 1996 (dite Seveso II) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, avec toutes les conséquences que cela implique (notamment institution de servitudes d'utilité publique et établissement d'un plan de prévention des risques technologiques), ces stockages sont dans l'ensemble soumis aux mêmes dispositions que celles du livre Ier.
    Si les carrières, qui sont définies négativement comme les gîtes de substances minérales ou fossiles n'entrant pas dans la catégorie des mines, sont des installations classées et que leur régime figure à ce titre au code de l'environnement, des dispositions les concernant sont incluses dans le projet de code comme elles le sont dans l'actuel code minier. Le livre III contient ainsi, à son titre Ier, les dispositions applicables pour le passage des substances de carrières dans les substances de mines et, à son titre II, fixe les modalités de création et de fonctionnement des « zones spéciales de recherches et d'exploitation des carrières », instituées en raison de l'importance régionale ou nationale des substances, pour lesquelles des actions peuvent être menées pour maintenir l'accès aux gisements et satisfaire les besoins des consommateurs. Le titre III traite des droits des propriétaires de carrières. Le titre IV fixe les modalités de création et de fonctionnement des « zones d'exploitation coordonnée des carrières », instituées lorsque des actions de coordination des conditions de remise en état des carrières doivent être menées. Le titre V précise la relation entre les dispositions du code du travail et celles du code minier pour ce qui concerne la protection des travailleurs dans les carrières, particulièrement les modalités d'application des décrets pris au titre du code minier (RGIE) pour adapter la législation du code du travail aux spécificités des mines et carrières.
    Le livre IV est consacré aux fouilles et levés géophysiques, à savoir les mesures et résultats de prospection. Outre les obligations imposées à toute personne qui exécute un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de fouille de plus de dix mètres de profondeur, il détermine les modalités d'accès de l'administration aux ouvrages souterrains et aux informations recueillies à cette occasion, ainsi que les différentes possibilités de cession ou de publicité des renseignements détenus par l'administration.
    Le livre V est réservé aux infractions et sanctions.
    Le livre VI expose l'état du droit en matière minière dans les différentes collectivités d'outre-mer. Reprenant le plan du code (mines, stockages souterrains, carrières, fouilles et levés géophysiques, infractions et sanctions), il contient des dispositions particulières à la Guyane et à Mayotte et, s'il y a lieu, les dispositions d'adaptation du code à certaines collectivités à identité législative (départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) ou les conditions limitatives de son application dans d'autres collectivités d'outre-mer (Polynésie française, Wallis-et-Futuna) et en Nouvelle-Calédonie. Il contient également les dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.


    Présentation de l'ordonnance


    L'article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie législative du code minier.
    L'article 2 prévoit que les dispositions de la partie législative du code qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou d'autres textes législatifs sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
    L'article 3 prescrit le remplacement simultané des références des textes et lois abrogés par l'article 14 par les références correspondantes dans le code des mines.
    Les articles 4 à 16 prescrivent la mise à jour des références dans les différents codes et textes législatifs qui font référence au code minier.
    L'article 17 abroge les dispositions du code minier dans sa rédaction issue du décret n° 56-838 du 16 août 1956 modifié, en maintenant toutefois en vigueur certaines dispositions non recodifiées.
    L'article 18 confirme l'abrogation de certaines dispositions dont l'abrogation n'était qu'implicite.
    L'article 19 comporte des dispositions transitoires, qui ne prendront effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code minier.
    L'article 20 comporte des dispositions transitoires concernant la police des carrières dans le code minier, qui seront totalement transférées dans le code de l'environnement dans un délai de trois ans.
    L'article 21 précise les conditions d'application de l'ordonnance dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    L'article 22 est l'article d'exécution.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 257,4 Ko
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