Arrêté du 22 janvier 1992 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

NOR : SANH9200213A

Version abrogée depuis le 01 janvier 2015

Le ministre délégué à la santé,

Vu l'article L. 714-1 du code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,

  • Article 1 (abrogé)

    Le concours pour l'accès au cycle préparatoire prévu par l'article 7 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncé au moins deux mois à l'avance par publication au Journal officiel de la République française.

    20 % au moins et 30 % au plus des places mises au concours sont offertes au titre de la 1re catégorie de candidats définie à l'article 7-II du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié.

    L'arrêté portant ouverture du concours fixe la date des épreuves et les centres où celles-ci se dérouleront. Après la clôture des inscriptions, des centres d'épreuves écrites pourront être supprimés ou ajoutés, pour tenir compte de la répartition géographique des candidats.

  • Article 2 (abrogé)

    Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent :

    A.-Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité

    1° La rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général (durée : quatre heures ; coefficient 2).

    Cette rédaction est commune aux deux catégories définies à l'article 7-II du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;

    2° a) Pour les candidats titulaires soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe à l'Ecole nationale d'administration, soit justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique (1re catégorie) ;

    La rédaction d'une composition sur un sujet d'actualité, à choisir par le candidat à partir de trois sujets (durée : quatre heures ; coefficient 1).

    b) Pour les autres candidats (2e catégorie) :

    Une rédaction sur quatre questions d'actualité (durée : quatre heures ; coefficient 1).

    B.-Epreuve orale d'admission (commune aux deux catégories susvisées)

    Une conversation avec les membres du jury se décomposant comme suit (durée : trente minutes ; coefficient 3) :

    D'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat, ainsi qu'un exposé à partir, au choix du candidat, d'un thème ou d'un sujet d'actualité (durée maximale :

    quinze minutes, durée de préparation : quinze minutes) ;

    D'autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : quinze minutes).

  • Article 3 (abrogé)

    Abrogé par ARRÊTÉ du 30 décembre 2014 - art. 13
    Modifié par Arrêté 1998-06-19 art. 2 JORF 1er juillet 1998

    Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs. Un des correcteurs, au moins, doit être membre du jury. L'épreuve orale de conversation est notée par l'ensemble du jury.

    Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.

    Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 60 pourront seuls être déclarés admis.

  • Article 4 (abrogé)

    A l'issue de ces épreuves, le jury établit, par ordre de mérite, dans la limite des places offertes par l'arrêté portant ouverture du concours, les listes des candidats admis respectivement au titre des deux catégories définies à l'article 7-II du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié.

    Les places mises au concours qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribuées aux candidats de l'autre catégorie.

    Le jury peut dresser une ou deux listes complémentaires (une par catégorie) comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions viendraient à se produire.

  • Article 5 (abrogé)

    Le jury du concours est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Il comprend :


    -le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;


    -le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;


    -un chef de service, adjoint au directeur général de l'offre de soins , ou son représentant ;


    -le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;


    -deux membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié, désignés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


    En cas de nécessité, il pourra être fait appel à des fonctionnaires en retraite.


    Des correcteurs peuvent être désignés par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour participer à la correction des épreuves écrites. Ces correcteurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative.


    La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins . En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière désigne un membre du jury pour en exercer la présidence.


    Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

  • Article 8 (abrogé)

    Les dossiers de candidature aux épreuves doivent être adressés, par pli recommandé, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, immeuble Le Ponant,21 B, rue Leblanc,75015 Paris, avant la date de clôture des inscriptions. L'arrêté portant ouverture du concours fixe chaque année cette date entre le trentième et le quarante-cinquième jour avant la date prévue pour l'épreuve d'admissibilité.

    Ces dossiers comprennent :

    A. - Pour tous les candidats :

    1° Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour l'épreuve écrite ; cette demande est visée d'une part par le supérieur hiérarchique, qui atteste que le candidat se trouve en fonctions et d'autre part par l'ordonnateur ;

    2° Un état des services accomplis, imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion susvisé, qui sera rempli par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;

    3° Les candidats désirant bénéficier du recul ou de la suppression de la limite d'âge prévue par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur doivent fournir toutes pièces justificatives de leur situation.

    B. - Pour les candidats déclarés admis à l'issue des épreuves :

    1° Un engagement de prise en charge financière de la formation (traitement et indemnités de stage de l'agent et frais de scolarité) émanant de l'ordonnateur compétent ;

    2° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) ;

    3° Un certificat délivré par un médecin assermenté attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité compatible avec l'exercice des fonctions de directeur d'établissement hospitalier public ; pour les candidats handicapés, un avis de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice de fonctions de directeur d'établissement hospitalier public.

    4° Une notice de renseignements ;

    5° (Abrogé)

    Ne pourront participer au cycle préparatoire que les candidats dont le dossier aura été complété en temps opportun et qui rempliront toutes les conditions requises.

    Pour obtenir les imprimés nécessaires à l'établissement de la demande d'admission à concourir, les candidats doivent s'adresser, dès l'annonce du concours, au Centre national de gestion susvisé.

  • Article 11 (abrogé)

    Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

    1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

    2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

    3° De sortir de la salle sans autorisation.

    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

    Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.

  • Article 12 (abrogé)

    L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

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