La commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3° de l'article 37 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (art.L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2006 relatif à la composition de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 (article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu la décision n° 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 2 du 6 décembre 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle portant conversion en euros de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 ;
Vu la décision n° 3 du 4 juillet 2002 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 4 du 10 juin 2003 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 5 du 6 juin 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 6 du 22 novembre 2005 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 10 du 27 février 2008 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les délibérations de la commission en date du 27 février 2008 et du 17 décembre 2008 ;
Considérant que l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 2008 annulant la décision n° 7 du 20 juillet 2006 de la commission copie privée à compter du 11 janvier 2009 implique que la commission exclue du champ de la rémunération pour copie privée les copies de source illicite, et révise en conséquence la décision précitée avant le 11 janvier 2009 ;
Considérant que la commission copie privée a décidé de faire procéder à une étude sur les pratiques de copie de source illicite afin de tirer les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat et a confié la réalisation de cette étude à l'institut TNS-SOFRES ;
Considérant que la commission a décidé lors de la réunion du 15 juillet 2008 d'étendre le champ de l'étude sur les pratiques de copie de source illicite à tous les supports assujettis par des décisions postérieures à la décision n° 7 du 20 juillet 2006, à l'exception des supports de type DVD-Ram et DVD-R et RW Data pour lesquels la commission dispose, ainsi que pour les supports de type CD-R et CD-RW Data, d'éléments suffisants d'information récents, ainsi que des appareils de salon dédiés à la copie d'œuvres audiovisuelles, lesquels ne permettent pas d'effectuer des copies de source illicite ;
Considérant qu'au vu des éléments d'information recueillis par l'étude remise en octobre 2008 et de leur examen par la commission lors des séances du 7 novembre 2008, du 19 novembre 2008, du 26 novembre 2008 et du 2 décembre 2008, la commission a décidé d'adopter quatre délibérations mises en œuvre à travers la décision n° 11 de la commission de l'article L. 311-5 du CPI adoptée le 17 décembre 2008 ;
Considérant que, par application de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 juillet 2008 et au vu des résultats de l'étude TNS-SOFRES précédemment citée, la commission a décidé de modifier les barèmes appliqués aux supports de type CD-R et RW Data et DVD-Ram et DVD-R et RW Data assujettis par les décisions n° 1 du 4 janvier 2001 et n° 2 du 6 décembre 2001, et aux supports assujettis par les décisions n° 6 du 22 novembre 2005, n° 7 du 20 juillet 2006, n° 8 du 9 juillet 2007 et n° 9 du 11 décembre 2007 par une baisse des taux de copiage correspondant à l'exclusion des copies de source illicite ;
Considérant par ailleurs que, au vu des éléments d'information portés à sa connaissance, la commission a modifié les barèmes appliqués aux supports de type CD-R et RW Data et DVD-Ram et DVD-R et RW-Data assujettis par les décisions n° 1 du 4 janvier 2001 et n° 2 du 6 décembre 2001, et aux supports assujettis par les décisions n° 6 du 22 novembre 2005, n° 7 du 20 juillet 2006, n° 8 du 9 juillet 2007 et n° 9 du 11 décembre 2007 par une augmentation des coefficients de conversion horaire des capacités nominales correspondant aux pratiques de compression reconnues ;
Considérant que la décision n° 10 du 27 février 2008 a, aux termes de son article 6, une portée provisoire et que la délibération n° 2 du 27 février 2008 prévoit de faire procéder à une étude des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée concernant les téléphones dits « multimédia », et de statuer, dans les meilleurs délais, dès que les résultats de cette étude seront disponibles, et au plus tard le 31 décembre 2008, sur les rémunérations applicables auxdits appareils, y compris ceux visés dans la décision n° 10 du 27 février 2008 ;
Considérant qu'au vu des résultats de l'étude des fonctionnalités, des caractéristiques techniques et des pratiques de copie privée sur les téléphones mobiles dits « multimédia » menée dans le cadre de la décision n° 10 par CSA au mois de juin 2008 et des résultats de l'étude portant sur les pratiques de copie de source illicite remise par TNS-SOFRES au mois d'octobre 2008, la commission a considéré qu'elle disposait de suffisamment d'éléments pour substituer au barème adopté le 27 février 2008 concernant les baladeurs téléphoniques un barème portant sur les téléphones mobiles permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes, y compris les baladeurs téléphoniques ;
Considérant que l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs, les artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support ont droit à une rémunération au titre de la reproduction dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l'article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de fixer cette rémunération ;
Considérant que la commission entend par ailleurs poursuivre dans la suite de ses travaux les analyses complémentaires lui permettant, en tenant compte de l'évolution des technologies, des matériels, des usages de consommation, des pratiques d'enregistrement et de copie privée, de procéder, le cas échéant, à la révision de ses décisions antérieures, à l'intégration de nouveaux bénéficiaires de la rémunération, ou à l'élection de nouveaux types de supports d'enregistrement ;
Considérant enfin que la commission rappelle que les articles 2, alinéa 3, et 6, alinéa 3, de la décision n° 1 du 4 janvier 2001 et l'article 2, alinéa 3, de la décision n° 4 du 10 juin 2003 prévoient la réévaluation des rémunérations en vigueur,
Décide :
Fait à Paris, le 17 décembre 2008.
Pour la commission :
Le président,
T. d'Albis