Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : JUSX0600197D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, notamment ses articles 3 et 6 ;

Vu le code de commerce (partie législative) ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er février 2007 ;

Vu le décret n° 2007-430 du 25 mars 2007 relatif aux dispositions de la partie réglementaire du code de commerce issues d'un décret délibéré en conseil des ministres ;

Vu l'avis de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna du 22 novembre 2006 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 23 novembre 2006 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française du 30 novembre 2006 ;

Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 12 décembre 2006 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte du 25 octobre 2006 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date des 24 mai et 20 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code de commerce. Les articles identifiés par un " R. " correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un " D. " correspondent à des dispositions relevant d'un décret.

  • Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce.

  • I.-Sont abrogés :

    1° Le troisième alinéa de l'article R. 212-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 311-7, les articles R. 411-1 à R. 414-21, l'article R. 741-6 en tant qu'il concerne les juges et les greffiers des tribunaux de commerce, les articles R. 821-1 à R. 822-19, R. 913-1 à R. 913-5, R. 921-5-1 à R. 921-10, R. 921-14, R. 932-11 à R. 932-25, R. 934-1 et R. 943-2-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 943-4 et l'article R. 952-6 du code de l'organisation judiciaire ;

    2° La loi du 24 juillet 1795 qui autorise le dépôt du montant des billets à ordre ou autres effets négociables dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance ;

    3° Le décret du 12 mars 1859 pris pour l'exécution des lois du 28 mai 1858 sur les négociations concernant les marchandises déposées dans les magasins généraux et sur les ventes publiques de marchandises en gros, à l'exception de son article 5 ;

    4° Le décret du 6 juin 1863 relatif aux ventes publiques de marchandises en gros ;

    5° Le décret du 29 août 1863 portant que les articles 3,6 et 20 à 27 du décret du 12 mars 1859, modifié par le décret du 30 mai 1863, sont applicables aux ventes prévues par la loi du 23 mai 1863 ;

    6° La loi du 13 juin 1866 concernant les usages commerciaux ;

    7° Le décret du 28 août 1909 pris pour l'exécution des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce ;

    8° Le décret du 28 septembre 1938 relatif à l'organisation des régions économiques ;

    9° Le décret du 29 juillet 1939 relatif au paiement des effets de commerce par chèques ou mandats de virement ;

    10° Le décret n° 45-1754 du 6 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945 relative aux magasins généraux, à l'exception de son article 12 ;

    11° Le décret n° 50-737 du 24 juin 1950 pris pour l'application de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 relative à la publicité des protêts ;

    12° Le décret n° 51-194 du 17 février 1951 pris, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, pour l'application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage ;

    13° La loi du 24 mai 1951 étendant aux départements d'outre-mer la législation métropolitaine relative aux chambres de commerce ;

    14° Le décret du 29 mars 1952 étendant aux départements d'outre-mer la législation métropolitaine relative aux chambres de commerce ;

    15° Le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, à l'exception de ses articles 33,39 et 45 ;

    16° Le décret n° 56-612 du 20 juin 1956 portant application aux entreprises de transports publics et de location de véhicules industriels des dispositions de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;

    17° Le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche, à l'exception de ses articles 3 à 5 ;

    18° Le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux ;

    19° Le décret n° 64-1200 du 4 décembre 1964 portant création d'une assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

    20° Le décret n° 65-268 du 5 avril 1965 portant application de la loi n° 64-697 du 10 juillet 1964 relative au regroupement des actions non cotées ;

    21° Le décret n° 66-568 du 30 juillet 1966 relatif aux chambres de commerce et d'industrie ;

    22° Le décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l'exception du deuxième alinéa de son article 8 ;

    23° Le décret n° 68-1081 du 29 novembre 1968 pris pour l'application de l'article 490 bis de la loi sur les sociétés commerciales ;

    24° Le décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif aux modalités de transfert des registres du commerce et des sociétés et des registres des agents commerciaux et aux modalités d'indemnisation des greffiers des tribunaux de commerce et des auxiliaires de justice en cas de modification du ressort des juridictions commerciales ;

    25° Le décret n° 71-688 du 11 août 1971 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

    26° Le décret n° 72-151 du 18 février 1972 relatif à l'application des articles 85 à 87 du traité de Rome concernant les ententes et les entreprises en position dominante ;

    27° Le décret n° 72-950 du 3 octobre 1972 relatif aux groupements interconsulaires ;

    28° Le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

    29° Le décret n° 77-828 du 20 juillet 1977 relatif aux greffiers des tribunaux de commerce ;

    30° Le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce et modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire, à l'exception de son article 18 ;

    31° Le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

    32° Le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, à l'exception de ses articles 33,34 et 57 ;

    33° Le décret n° 85-910 du 27 août 1985 relatif à la création et aux conditions de fonctionnement dans les régions de groupements destinés à la prévention des difficultés des entreprises ;

    34° Le décret n° 85-1106 du 15 octobre 1985 portant extension à Saint-Pierre-et-Miquelon du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;

    35° Le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, à l'exception de ses articles 180,195,198 et 199 ;

    36° Le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, à l'exception de ses articles 81 et 110 ;

    37° Le décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires liquidateurs, à l'exception de ses articles 33 à 37 ;

    38° Le décret n° 86-465 du 14 mars 1986 relatif aux mesures de publicité afférentes à la location-gérance d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal ;

    39° Le décret n° 86-1176 du 5 novembre 1986 portant application aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, à l'exception de ses articles 61 et 62 ;

    40° Le décret n° 86-1253 du 4 décembre 1986 relatif aux conditions d'accès au marché financier des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ;

    41° Le décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

    42° Le décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence ;

    43° Le décret n° 88-694 du 9 mai 1988 relatif aux commissions départementales de conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial ;

    44° Le décret n° 89-888 du 14 décembre 1989 relatif aux conditions d'application des articles 356-1 et 356-1-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ;

    45° Le décret n° 90-72 du 17 janvier 1990 portant diverses dispositions de droit commercial ;

    46° Le décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application de l'article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique ;

    47° Le décret n° 91-692 du 18 juillet 1991 fixant le nombre de juges et le nombre des chambres commerciales des tribunaux judiciaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et le nombre de juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements d'outre-mer ;

    48° Le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires, à l'exception de l'article 55 et, en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon, ses articles 51 à 54 ;

    49° Le décret n° 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

    50° Le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers ;

    51° Le décret n° 93-892 du 6 juillet 1993 pris pour l'application à la profession d'administrateur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

    52° Le décret n° 93-1090 du 15 septembre 1993 fixant le nombre de juges élus des tribunaux mixtes de commerce de Nouméa et Papeete ;

    53° Le décret n° 93-1112 du 20 septembre 1993 pris pour l'application à la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

    54° Le décret n° 94-815 du 14 septembre 1994 portant application des dispositions de l'article 79-1 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés ;

    55° Le décret n° 95-237 du 2 mars 1995 pris pour l'application des articles 5 et 6 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise ;

    56° Le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ;

    57° Le décret n° 96-740 du 14 août 1996 instituant une procédure de distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution et modifiant le code de l'organisation judiciaire et le code de procédure civile ;

    58° Le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 pris pour l'application du titre III, chapitre Ier, de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes et ventes en magasins d'usines ;

    59° Le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;

    60° Le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

    61° Le décret n° 99-1017 du 1er décembre 1999 relatif aux conditions d'accès aux professions judiciaires et juridiques de certains greffiers de tribunal de commerce ;

    62° Le décret n° 2001-1370 du 31 décembre 2001 portant organisation de la commission d'examen des pratiques commerciales ;

    63° Le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, à l'exception de son article 49 ;

    64° Le décret n° 2002-1369 du 20 novembre 2002 relatif aux schémas de développement commercial, à l'exception de ses articles 6 et 7 ;

    65° Le décret n° 2004-275 du 25 mars 2004 portant application de l'article 29 de l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises ;

    66° Le décret n° 2004-799 du 29 juillet 2004 relatif à l'élection des délégués consulaires ;

    67° Le décret n° 2004-1483 du 23 décembre 2004 relatif aux marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion ;

    68° Le décret n° 2005-505 du 19 mai 2005 relatif au contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique ;

    69° Le décret n° 2005-524 du 20 mai 2005 fixant la liste des produits agricoles mentionnés à l'article L. 441-2-1 du code de commerce ;

    70° Le décret n° 2005-684 du 21 juin 2005 pris en application de l'article L. 134-1 du code du travail et autorisant les chambres de commerce et d'industrie à conclure des accords collectifs de travail au bénéfice de leurs personnels relevant du droit du travail ;

    71° Le décret n° 2005-1026 du 24 août 2005 relatif à la détermination pour les pépiniéristes et les horticulteurs de la surface consacrée à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation ;

    72° Le décret n° 2005-1201 du 23 septembre 2005 portant création du Conseil national des tribunaux de commerce ;

    73° Le décret n° 2005-1595 du 19 décembre 2005 relatif aux marchés d'intérêt national ;

    74° Le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à l'exception de ses articles 360 et 361 ;

    75° Le décret n° 2006-85 du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales ;

    76° Le décret n° 2006-259 du 3 mars 2006 portant application de l'article 19 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et relatif aux informations devant être fournies au gérant-mandataire par le mandant avant la signature du contrat ;

    77° Le décret n° 2006-301 du 9 mars 2006 relatif au modèle de statuts types de la société à responsabilité limitée à associé unique ;

    78° Le décret n° 2006-309 du 16 mars 2006 relatif aux schémas directeurs et sectoriels des chambres de commerce et d'industrie ;

    79° Le décret n° 2006-335 du 21 mars 2006 fixant le montant des subventions et des dons reçus à partir duquel les associations et les fondations sont soumises à certaines obligations ;

    80° Les articles 3 et 5 du décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte ;

    81° Le décret n° 2006-423 du 10 avril 2006 pris pour l'application du deuxième alinéa du 4° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce ;

    82° Le décret n° 2006-513 du 4 mai 2006 pris en application des articles L. 470-4-1 du code de commerce, L. 141-2 et L. 216-11 du code de la consommation relatifs au règlement transactionnel et modifiant le code de la consommation (partie réglementaire) ;

    83° Le décret n° 2006-768 du 29 juin 2006 relatif au plafond de valeur des marchandises proposées à la vente sur place et destinées à l'usage personnel de l'acquéreur à l'occasion d'un salon professionnel ;

    84° Le décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur, à l'exception de son article 9 ;

    85° Le décret n° 2006-1184 du 27 septembre 2006 relatif à l'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire et à l'activité de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques, à l'exception de son article 7 ;

    86° Le décret n° 2006-1328 du 31 octobre 2006 portant extension des dispositions du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE), à l'exception des dispositions de son article 2 en tant qu'elles concernent les Terres australes et antarctiques françaises ;

    87° Le décret n° 2006-1803 du 23 décembre 2006 relatif au gage des stocks ;

    88° Le décret n° 2007-153 du 5 février 2007 pris pour l'application de l'article L. 626-6 du code de commerce.

    II.-Sont en outre abrogés sous les réserves suivantes :

    1° Le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales ; toutefois son article 225 reste applicable, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 modifiant le décret du 23 mars 1967, jusqu'au 1er juillet 2007 ; jusqu'à cette date, le renvoi par l'article 225 à l'article 136 du même décret s'entend de la rédaction de cet article antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 ;

    2° Le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes ; toutefois, son article 5 reste applicable, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-179 du 9 février 2007 modifiant le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes, jusqu'au 1er juin 2008 ;

    3° Le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à l'exception du II de son article 18 et de ses articles 61 à 65,78 et 79 ; toutefois, ses articles 19 et 21 restent applicables, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1184 du 27 septembre 2006 relatif à l'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire et à l'activité de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques, jusqu'au 1er août 2007 ;

    4° Le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ; toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de son article 2-2 restent applicables jusqu'au 1er décembre 2007.

    III.-Le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés est abrogé, à l'exception de ses articles 35 à 36-1 et 37 en ce qu'il concerne les articles 35,36 et 36-1, des huitième au vingtième alinéas de l'article 71 et de l'article 81 ; en outre, son article 42 reste applicable dans sa rédaction antérieure au présent décret aux procédures en cours ouvertes sur le fondement de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Les dispositions suivantes sont applicables aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires ouvertes avant le 1er janvier 2006 :

    1° Le juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le représentant des créanciers ;

    2° Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire qui décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence est porté devant la cour d'appel.

    Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.

    3° Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 621-105 peut en prendre connaissance et former réclamation dans le délai fixé à l'article 83 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

    Le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des créanciers et les parties intéressées.

    Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d'appel.

    4° La décision rendue par la juridiction saisie dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° ci-dessus est portée sur l'état mentionné au 3° ci-dessus. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre cette décision que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état au greffe du tribunal.

  • I. - L'article R. 228-71 du code de commerce entrera en vigueur le 1er juillet 2007.

    Les dispositions du 3° de l'article R. 225-77 et du deuxième alinéa de l'article R. 225-79 du même code ne sont pas applicables à la première assemblée générale convoquée après le 1er janvier 2007.

    II. - Les articles R. 321-22 et R. 321-26 du même code entreront en vigueur le 1er août 2007.

    III. - Les articles R. 822-5 et R. 821-27 du même code entreront en vigueur le 1er juin 2008.

    IV. - Les dispositions de l'article R. 823-21 du même code entreront en vigueur pour les exercices clos après le 1er juin 2008.

  • I. - Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des abrogations énumérées à l'article 3 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de ces collectivités à la date de publication du présent décret.

    Le III de l'article 3 et l'article 4 ne sont pas applicables en Polynésie française.

    L'article 4 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

    II. - Il peut être procédé par décret à l'extension ou à des adaptations aux collectivités mentionnées au I de dispositions annexées au présent décret et relevant d'un décret.

  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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