Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-1, L. 716-1, L. 719-5, L. 719-9 et L. 821-1 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;
Vu le décret n° 85-789 du 24 juillet 1985 modifié portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu les délibérations des conseils d'administration des écoles normales supérieures de Lyon et Fontenay - Saint-Cloud en date du 13 mai 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud en date du 9 juillet 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole normale supérieure de Lyon en date du 16 juillet 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.L'Ecole normale supérieure de Lyon est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 716-1 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Son siège est fixé à Lyon.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
L'école dispense une formation d'excellence par la recherche à des élèves et des étudiants se destinant aux différents métiers de l'enseignement et de la recherche dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle concourt aussi à la formation par la recherche des cadres supérieurs de l'administration et des entreprises françaises et européennes.
A ces fins, elle assure la formation initiale et continue dans l'ensemble des domaines des humanités et des sciences ainsi que la diffusion de la culture, des savoirs et de l'information scientifique.
Elle assure également la préparation de diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur au master qu'elle est habilitée à délivrer. Elle peut délivrer des diplômes propres.
Elle définit et met en œuvre une politique de recherche scientifique et technologique qu'elle valorise par ses publications, ses productions scientifiques et pédagogiques, ses brevets et licences d'exploitation. Elle promeut le soutien de jeunes entreprises innovantes et la création.
Elle collabore avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers dans une perspective multidisciplinaire et internationale.Versions
Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
L'école est dirigée par un président et un directeur général.
Le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil scientifique par ses avis et orientations assurent l'administration de l'école.
Elle est dotée d'un conseil d'orientation stratégique.
Elle comprend des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services.VersionsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Le président de l'école et le directeur général sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sans considération de nationalité, après appel de candidatures. La durée des fonctions en qualité de président et de directeur général ne peut excéder deux mandats.
Ils sont choisis parmi les personnalités ayant une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école.
Chaque candidat à la fonction de président présente à l'appui de sa candidature un projet d'établissement. Il élabore ce projet d'établissement avec le concours du candidat à la fonction de directeur général.
Les deux candidatures sont déposées concomitamment et tiennent compte des grands secteurs de formation enseignés à l'école.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission un avis motivé sur les candidatures qu'il a au préalable retenues. Cette commission est constituée de personnalités scientifiques françaises et étrangères choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école, nommées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les fonctions de président et de directeur général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions électives au sein de l'école et de fonctions de directeur d'institut, de département, de laboratoire de recherche et de service.
Dans le cas où le président ou le directeur général cessent leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président ou un nouveau directeur général est nommé pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. Si la vacance intervient au cours du dernier tiers du mandat, le nouveau président ou le nouveau directeur général peut exercer deux autres mandats.VersionsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Le président de l'école préside le conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour et s'assure de la mise en œuvre de ses délibérations. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
Il anime et coordonne la réflexion stratégique conduisant à la définition de la politique partenariale de l'établissement et de ses relations avec les organismes nationaux ou internationaux. Il conclut les accords nationaux et internationaux intervenant dans ces domaines.VersionsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.Le directeur général exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les décrets pris pour son application, à l'exception de la présidence du conseil d'administration et du conseil scientifique et des attributions du président de l'école définies à l'article 6.
Il assiste aux séances du conseil d'administration et du conseil scientifique avec voix consultative.
Il est assisté de directeurs délégués qu'il nomme et dont il fixe les attributions respectives.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux directeurs délégués et, pour les affaires concernant les instituts, les départements, les laboratoires de recherche et les services mentionnés à l'article 4, à leurs responsables respectifs.VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Hormis leurs présidents respectifs, le conseil d'administration et le conseil scientifique comprennent au maximum vingt-six membres.
Ils sont composés de personnalités qualifiées, françaises et étrangères, désignées par le président de l'école, et d'institutions partenaires choisies par le président de l'école.
Le conseil d'administration comprend en outre pour moitié des représentants élus des personnels, des élèves et des étudiants et le conseil scientifique au minimum un tiers de représentants élus des personnels d'enseignement et de recherche, des ingénieurs de recherche, des élèves et des étudiants.
Le conseil d'administration comprend également au maximum deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels est implantée l'école, désignés respectivement par leurs organes délibérants ; ces collectivités sont fixées dans le règlement intérieur.
Le conseil scientifique élit son président parmi les personnalités qualifiées dans les conditions définies par le règlement intérieur pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au directeur général dans les conditions fixées par cet article.
En outre, il délibère sur la création ou la suppression des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services et adopte le règlement intérieur de l'école, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les modalités de désignation des membres et de fonctionnement sont précisées par le règlement intérieur.VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Le conseil scientifique exerce les attributions confiées au conseil scientifique des universités par l'article L. 712-5 du code de l'éducation. En outre, il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique de l'école. Il adopte son règlement intérieur.VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Le conseil d'orientation stratégique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale, aux activités de formation et de recherche de l'école.VersionsArticle 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Le règlement intérieur de l'établissement, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, précise notamment la composition du conseil d'administration et du conseil scientifique, les règles de quorum et les modalités de délibérations de ces conseils, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leurs présidents respectifs. Il définit en outre la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative et les règles de publicité des délibérations.
Il fixe également la composition du conseil d'orientation stratégique, ses modalités d'organisation et de désignation de son président et de ses membres.VersionsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin plurinominal, ou uninominal si un seul siège est à pourvoir, majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. Pour les élèves et les étudiants, chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis entre les collèges A et B définis au 1 de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé.
Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et de recours contre les élections sont fixées par le décret du 18 janvier 1985 susvisé. Au conseil scientifique, au titre du collège des usagers, sont électeurs les élèves et étudiants titulaires de la première année de master ou d'un diplôme équivalent et sont seuls éligibles les élèves et étudiants titulaires de l'agrégation ou d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au master.
La durée du mandat des membres des conseils est de cinq ans renouvelable, à l'exception des représentants des élèves et des étudiants dont le mandat est d'un an. Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de l'école.
En cas de vacance d'un siège d'un membre élu ou nommé, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Pour le collège des élèves et des étudiants, il n'est pas procédé à la désignation d'un nouveau membre lorsque la durée du mandat des représentants des élèves et étudiants restant à courir est inférieure à trois mois.VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Les missions et les compétences des instituts, des départements, des laboratoires de recherche et des services, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont arrêtées par le conseil d'administration dans les conditions d'adoption du règlement intérieur de l'établissement et lui sont annexées.
Chaque institut, département, laboratoire de recherche et service dispose d'un budget propre, qui est intégré au budget de l'école dans les conditions définies à l'article L. 719-5 du code de l'éducation et du décret pris pour son application.VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
L'école peut, avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, créer un ou plusieurs services communs interétablissements. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
Ce service est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement dans les conditions définies à l'article L. 719-5 du code de l'éducation et du décret pris pour son application.VersionsLiens relatifs
Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Des étudiants et des auditeurs, au sens de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, français ou étrangers peuvent également être admis à suivre les formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Le statut et la scolarité des élèves fonctionnaires stagiaires sont régis par le titre V du décret du 26 août 1987 susvisé à l'exception de son article 37.
Le régime des études des étudiants est fixé par le règlement intérieur de l'école. Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide spécifique dans les conditions fixées par le règlement intérieur.VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;
4° L'exclusion définitive de l'école.
Elles sont prononcées, pour les élèves fonctionnaires stagiaires, après avis du conseil de discipline, par le directeur général, pour les trois premières, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour la dernière. Elles sont prononcées pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le directeur général.
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur général de l'école, président ;
2° Le secrétaire général de l'école ;
3° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil d'administration ;
4° Trois représentants des élèves désignés par le conseil d'administration.
En outre, un élève suppléant est désigné par le conseil d'administration ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline est saisi par le directeur général.
Le conseil de discipline ne peut délibérer que si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants ; la parité est rétablie dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Une formation spécifique du conseil de discipline est créée afin de se prononcer sur les fautes commises par les étudiants qui relèvent du fonctionnement de l'école et du déroulement des études et des examens. La composition de cette formation disciplinaire est identique à celle prévue pour les élèves fonctionnaires stagiaires, mais comprend en lieu et place des élèves fonctionnaires stagiaires des représentants des étudiants. Cette formation délibère dans les mêmes conditions de parité que celle prévue pour la formation ayant à traiter de la discipline des élèves fonctionnaires stagiaires.Versions
Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Il est institué au sein de l'Ecole normale supérieure de Lyon un conseil d'administration provisoire. Ce conseil comprend treize membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur :
― trois enseignants-chercheurs et enseignants ;
― deux personnels non enseignants ;
― deux élèves ;
― deux représentants des activités économiques ;
― quatre personnalités choisies en raison de leur qualification.
Il comprend en outre :
1° Le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;
2° Le président de la communauté urbaine de Lyon ou son représentant.
Le conseil d'administration provisoire convoqué par son président exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 8, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de l'installation du conseil d'administration provisoire. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.VersionsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Par dérogation à l'article 5, le directeur de l'Ecole normale supérieure de Lyon assure, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour une durée de trois ans, les fonctions de président de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret. Il préside le conseil d'administration provisoire, en fixe l'ordre du jour et s'assure de la mise en œuvre de ses délibérations. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
Par dérogation à l'article 5, le directeur de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud assure, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour une durée de trois ans, les fonctions de directeur général de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret. Il élabore le règlement intérieur de l'école et organise les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, dans un délai de trois mois après l'adoption du règlement intérieur.
Dans le cas où le président de l'école ou le directeur général cessent leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président et un nouveau directeur général sont désignés dans les conditions fixées à l'article 5.VersionsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
La gouvernance et le fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon définis par le présent décret feront l'objet d'une évaluation par une instance extérieure à l'établissement désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au cours du premier trimestre de la troisième année à compter de sa date d'entrée en vigueur. Les statuts pourront être adaptés en fonction des résultats de cette évaluation.VersionsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Les comptes financiers de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et de l'Ecole normale supérieure de Lyon, relatifs à l'exercice 2009, sont respectivement établis par les agents comptables en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret.VersionsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et de l'Ecole normale supérieure de Lyon sont transférés à l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'Ecole normale supérieure de Lyon à la même date.
Les élèves et les étudiants inscrits dans ces établissements sont inscrits à l'Ecole normale supérieure de Lyon. Les étudiants inscrits à la préparation du diplôme de ces deux établissements sont, à la fin de leurs études, diplômés de l'Ecole normale supérieure de Lyon. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.VersionsArticle 24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Jusqu'à l'installation du comité technique paritaire central et de la commission paritaire d'établissement de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret constitués conformément aux décrets du 28 mai 1982 et du 6 avril 1999 susvisés, qui interviendront dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, ces instances sont composées des représentants titulaires et suppléants de l'établissement et du personnel des comités techniques centraux et des commissions paritaires d'établissement respectives des écoles normales supérieures de Lyon et de Fontenay-Saint-Cloud.VersionsLiens relatifsAnnulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
A modifié les dispositions suivantes- Annule Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
- Modifie Décret n°2000-250 du 15 mars 2000 - art. 5 (VT)
VersionsAnnulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
A modifié les dispositions suivantes- Annule Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
- Abroge Décret n°85-789 du 24 juillet 1985 - art. 1 (Ab)
- Modifie Décret n°85-789 du 24 juillet 1985 - art. 2 (VD)
- Modifie Décret n°85-789 du 24 juillet 1985 - art. 3 (VD)
VersionsAnnulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
A modifié les dispositions suivantes- Annule Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - Les élèves admis à titre étranger qui acquiè... (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - Les élèves ressortissants d'un Etat membre de l... (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - Titre II : Organisation administrative. (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - Titre III : Compétences des organes. (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - Titre IV : Le personnel enseignant. (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - Titre Ier : Dispositions générales. (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - Titre V : Statut et scolarité des élèves. (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - Titre VI : Dispositions transitoires et finales. (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 22 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 25 (Ab)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 31 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 32 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 33 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 34 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 35 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 36 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 37 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 38 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 39 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°87-696 du 26 août 1987 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - Annexes (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - Collèges électoraux et répartition des sièges a... (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - Titre II : Organisation administrative. (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - Titre III : Compétences des organes. (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - Titre IV : Le personnel enseignant. (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - Titre Ier : Dispositions générales. (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - Titre V : Statut et scolarité des élèves. (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - Titre VI : Dispositions transitoires et finales. (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 22 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 31 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 32 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 33 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 34 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 35 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 36 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 37 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 38 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 39 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 40 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 41 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. 9 (VT)
- Abroge Décret n°87-697 du 26 août 1987 - art. ANNEXE (VT)
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Modifié par Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 - art. 9 (V)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.VersionsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-715 du 7 mai 2012 - art. 28 (VD)
Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er.
Le Premier ministre et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 10 décembre 2009.
Nicolas Sarkozy
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er : Le décret du 10 décembre 2009 est annulé à compter du 30 juin 2012.
Aux termes du décret n° 2012-715 du 7 mai 2012, article 28, le décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 est abrogé à compter du 1er juin 2012.