R É S O L U T I O N M S C.151(78)
RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
RAPPELANT ÉGALEMENT l'article VIII b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », concernant la procédure d'amendement applicable à l'Annexe de la Convention, à l'exclusion du chapitre I,
NOTANT la règle II-1/3-6 de la Convention SOLAS concernant l'accès aux espaces de la tranche de la cargaison des pétroliers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et des vraquiers d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 et à l'intérieur de ces espaces, adoptée par la résolution MSC.134(76) et applicable aux pétroliers et aux vraquiers construits le 1er janvier 2005 ou après cette date,
RECONNAISSANT les préoccupations exprimées à l'égard des problèmes qui pourraient surgir lors de l'application des prescriptions de la règle II-1/3-6 de la Convention SOLAS susmentionnée,
AYANT EXAMINÉ, à sa soixante-dix-huitième session, les amendements à la régie II-1/3-6 de la Convention SOLAS qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b) i) de ladite convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b) iv) de la Convention, les amendements à la règle II-1/3-6 de la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE, conformément à l'article VIII b) vi) 2) bb) de la Convention, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2005 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS à noter que, conformément à l'article VIII b) vii) 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2006 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b) v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention ;
6. DÉCIDE que les Gouvernements contractants à la Convention SOLAS peuvent provisoirement appliquer avant la date prévue, aux navires battant leur pavillon construits le 1er janvier 2005 ou après cette date, la règle II-1/3-6 de la Convention SOLAS jointe en annexe, adoptée par la présente résolution, ainsi que les amendements aux Dispositions techniques applicables aux moyens d'accès prévus pour les inspections, adoptés par la résolution MSC.158(78), au lieu de la règle II-1/3-6 adoptée par la résolution MSC.134(76) et des Dispositions techniques applicables aux moyens d'accès prévus pour les inspections, adoptées par la résolution MSC.133(76).