Arrêté du 30 avril 1987 relatif au contrôle sanitaire des végétaux à l'importation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juillet 1987

NOR : AGRG8700912A

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code rural, et notamment les articles 342 à 364 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 24 et 38 ;

Vu le décret n° 47-1347 du 28 juin 1947 étendant aux départements français d'outre-mer la réglementation de la police sanitaire des animaux et de la protection des végétaux ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1979 relatif au contrôle sanitaire des végétaux à l'importation ;

Vu l'arrêté du 11 août 1970 relatif à l'importation des plantes et parties de plantes vivantes appartenant aux genres Citrus, Fortunella et Poncirus ;

Vu le tarif des douanes ;

Vu l'avis du comité consultatif de la protection des végétaux ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation,

  • Le présent arrêté concerne les mesures spécifiques de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

    Les dispositions sanitaires fixées par le présent arrêté s'appliquent à l'importation de végétaux ou produits végétaux originaires ou en provenance de tous pays dans chacun des trois départements d'outre-mer précités.

  • L'importation, sous tous régimes douaniers y compris le transit dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, des produits désignés aux annexes ci-après est interdite :

    - à l'annexe I lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de tous pays.

    - à l'annexe II lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de certains pays précisés dans l'annexe.

  • L'importation sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, des produits désignés à l'annexe III originaires ou en provenance de tous pays est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation technique d'importation.

    Pour obtenir cette autorisation technique d'importation, les intéressés doivent adresser, dans un délai d'au moins 30 jours précédant l'importation, une demande à la Direction de l'agriculture et de la forêt (D.A.F.) du département d'importation, rédigée selon le modèle joint en annexe VII du présent arrêté.

  • L'importation, sous tous régimes douaniers autres que le transit international de frontière à frontière sans rupture de charge, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, des produits désignés à l'annexe IV lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de tous pays, sauf de la France métropolitaine, est subordonnée :

    1° Au contrôle par les agents habilités, chargés de la protection des végétaux (D.A.F.) ;

    2° A la présentation d'un certificat phytosanitaire délivré par le service officiel de la protection des végétaux du pays d'origine, conforme au modèle établi par la Convention internationale pour la protection des végétaux. Le certificat doit attester que les produits ainsi que leurs emballages ont été avant leur expédition minutieusement examinés officiellement, en totalité ou sur échantillon représentatif, et, en cas de besoin, que les moyens de transport utilisés ont été également examinés, afin d'assurer :

    - qu'ils ne sont pas porteurs d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ;

    - qu'ils répondent aux exigences particulières les concernant fixées à l'annexe VI du présent arrêté.

  • L'envoi dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique des produits désignés à l'annexe V, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de France métropolitaine, est subordonné à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 4.

  • Les produits désignés aux annexes IV et V qui font l'objet d'un fractionnement ou d'un entreposage ou qui ont subi une modification d'emballage dans un pays autre que le pays d'origine et dénommé Pays réexpéditeur doivent être accompagnés des documents suivants :

    1° Le certificat phytosanitaire délivré par le service de la protection des végétaux du pays d'origine ou sa copie certifiée conforme (modèle figurant en annexe VIII) ;

    2° Un certificat phytosanitaire de réexpédition conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté par lequel les autorités compétentes du pays réexpéditeur attestent que les produits n'ont subi, depuis leur entrée dans ce pays, aucune modification contraire aux prescriptions phytosanitaires applicables dans le territoire.

    Si l'envoi a été fractionné, mention en est faite sur le certificat phytosanitaire délivré par le pays d'origine ou sur sa copie certifiée conforme et le certificat phytosanitaire de réexpédition ne doit plus porter que sur les lots de produits qui ont été réexpédiés.

  • Les dispositions des articles 3, 4 et 6 ne sont pas applicables aux envois originaires du territoire métropolitain, y compris la Corse.

    Toutefois, bien que l'établissement de certificats phytosanitaires de réexpédition ne soit pas exigible dans ce cas, un certificat phytosanitaire sera délivré. Aussi, les agents habilités, chargés de la protection des végétaux en métropole, doivent s'assurer du bon état sanitaire des produits expédiés, faire respecter les dispositions particulières de lutte obligatoire contre les organismes nuisibles édictées pour chacun des départements d'outre-mer concernés ainsi que celles formulées par les organismes internationaux auxquels adhère la France et qui traitent des problèmes phytosanitaires des territoires situés dans la même zone géographique que les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

  • Les certificats mentionnés aux articles 4, 5 et 6 ne doivent pas être établis plus de quatorze jours avant la date à laquelle les produits sont expédiés ou réexpédiés.

    Ces documents doivent être correctement rédigés et ne porter aucune surcharge ou rature ; de plus, le nom de l'agent qui les a délivrés doit être lisible.

  • Les envois non accompagnés des documents prescrits aux articles précédents ou accompagnés de documents non conformes aux dispositions précédentes sont refoulés.

  • Lorsque l'examen des produits concernés révèle, au cours de contrôle phytosanitaire prévu aux articles 4 et 5, la présence d'organismes nuisibles, l'agent habilité, chargé de la protection des végétaux, prend toute mesure qu'il juge nécessaire pour en éviter l'introduction dans le territoire ; il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinsectisation, le triage ou l'utilisation industrielle des produits concernés.

    Dans le cas où cet examen laisse simplement présumer la présence de ces organismes nuisibles, l'agent habilité, chargé de la protection des végétaux, peut prescrire la mise en observation de ces produits, aux fins d'analyse.

  • Lorsqu'il s'avère que les exigences particulières concernant certains produits importés prévues par l'annexe VI mentionnée à l'article 4 ci-dessus n'ont pas été respectées, l'agent habilité, chargé de la protection des végétaux, prend toute mesure qu'il juge nécessaire. Il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinsectisation, le triage ou l'utilisation industrielle des produits concernés.

  • Les agents habilités, chargés de la protection des végétaux, peuvent procéder dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 4, 5, 6, 9, 10 et 11, à l'examen des produits autres que ceux énumérés aux annexes IV et V du présent arrêté et prendre à leur égard des mesures identiques.

  • La liste des bureaux de douane habilités pour l'importation dans le territoire des produits visés aux annexes IV et V du présent arrêté, en vue d'y être soumis au contrôle du service de la protection des végétaux, est fixée par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, pris en application de l'article 24 du code des douanes.

  • Des dérogations peuvent être accordées par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur proposition du ministre de l'agriculture pour autoriser les importations par les bureaux de douane ne figurant pas sur cette liste.

  • Des dérogations à l'accomplissement des formalités prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 ci-dessus peuvent être accordées à titre particulier par le ministre de l'agriculture (service de la protection des végétaux) pour les produits destinés notamment à des établissements scientifiques pour la recherche ou l'expérimentation, sous réserve que toutes ces mesures de protection soient prises afin d'éviter la propagation d'organismes nuisibles.

  • Lorsque des dérogations permettront d'importer des produits prohibés par le présent arrêté ou par une réglementation particulière, ces produits seront obligatoirement soumis au contrôle phytosanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire et à des conditions techniques spécifiées par la dérogation.

  • Sont abrogés les arrêtés :

    - du 30 septembre 1952 relatif à l'importation de plants de cacaoyer, de cacao en cabosses ou en fève et brisures de fèves (non torréfiées), coques, pelures, pousses et pellicules de cacao dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

    - du 30 septembre 1952 relatif à l'importation des plants de caféier, cerises de café fraîches ou sèches, graines en parches et grains de café décortiqués, frais ou secs et non greffés, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

    - du 5 janvier 1956 relatif à l'importation de boutures, plants et graines de canne à sucre dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

    - du 15 janvier 1979 relatif à l'importation dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique des tubercules d'Igname (Dioscorea sp.) originaires ou en provenance des pays contaminés par Scutellonema bradys.

  • Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et sera applicable dans un délai de trente jours suivant celui de sa publication.

        • Ex 06-01 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs, des végétaux racinés ou plantés avec terre adhérente.

          Ex 06-02 : Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons des végétaux suivants :

          1° Végétaux racinés ou plantés avec terre adhérente ;

          2° Végétaux appartenant aux genres ou espèces suivants :

          Arbre à pain (Artocarpus communis) et espèces voisines (Artocarpus spp.).

          Aubépine (Crataegus spp.).

          Avocatier (Persea spp.).

          Bananier et autres musacées : espèces et hybrides des genres Musa, Ensete, Heliconia, Strelitzia, Orchidantha et Ravenala.

          Buisson ardent (Pyracantha spp.).

          Canne à sucre.

          Citrus, Fortunella, Poncirus, Citropsis, Aeglopsis, Afraegle, Pamburus, Clansena, Arracacia et leurs hybrides.

          Cocotier (Cocos nucifera).

          Cotoneaster (Cotoneaster spp.).

          Cotonnier (Gossypium spp.).

          Cuscute (Cuscuta cassytha).

          Manguier (Mangifera spp.).

          Palmiers : espèces du genre Phoenix spp et genres voisins ainsi que le palmier à huile Elaeis guineensis.

          Papayer (Carica papaya).

          Vigne (Vitis spp.).

          3° Plantules des végétaux suivants :

          De la famille des cucurbitacées : concombre, melon, pastèque, courgette et espèces voisines.

          Manioc (Manihot sp.).

          Riz (Oryza sp.).

          Soja (Glycine sp.).

          De la famille des solanées : aubergine, piment, poivron, tomate et espèces voisines.

          06-03 Ex A : Fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou pour ornements, frais, des végétaux suivants :

          Bananier et autres musacées : espèces et hybrides des genres Musa, Ensete, Heliconia, Strelitzia, Orchidantha et Ravenala.

          Citrus, Fortunella, Poncirus, Citropsis, Aeglopsis, Afraegle, Pamburus, Clansena, Arracaria et leurs hybrides.

          Cocotier (Cocos nucifera).

          Cotoneaster (Cotoneaster spp.).

          Cotonnier (Gossypium).

          Custute (Cuscuta cassytha).

          Palmiers : espèces et genres Phoenix spp. et genres voisins ainsi que le palmier à huile Elaeis guineensis.

          06-04 B ex I : Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets ou pour ornements, frais, à l'exclusion des fleurs et boutons du numéro 06-03, des végétaux suivants :

          Bananier et autres musacées : espèces et hybrides des genres Musa, Ensete, Heliconia, Strelitzia, Orchidantha et Ravenala.

          Citrus, Fortunella, Poncirus, Citropsis, Aeglopsis, Afraegle, Pamburus, Clansena et leurs hybrides.

          Cocotier (Cocos nucifera).

          Cotoneaster (Cotoneaster spp.).

          Cotonnier (Gossypium).

          Custute (Cuscuta cassytha).

          Palmiers : espèces et genres Phoenix spp. et genres voisins ainsi que le palmier à huile Elaeis guineensis.

          Ex 07-01 : Légumes et plantes potagères, à l'état frais avec terre adhérente.

          Ex 07-06 : Racines et tubercules utilisés pour la plantation des végétaux suivants :

          Manioc (Manihot sp.).

          Patate douce (Ipomea batatas), patate bord de mer (Ipomea pescapreae) et espèces voisines.

          Fruits comestibles frais suivants :

          08-01 B : Bananes y compris les bananes légumes et autres fruits de la famille des musacées.

          08-01 ex E : Noix de coco recouverte de leur coque (coïr) ou germées.

          08-01 ex H : Goyaves, mangues.

          08-08 ex F : Maracudja ou fruits de la passion, pommes liane, et autres fruits des espèces du genre Passiflora sp.

          Ex 08-09 : Fruits à pain et voisins du genre Artocarpus sp.

          12-01 ex A : Graines et fruits destinés à l'ensemencement de palmier.

          12-03 ex E : Graines à ensemencer de canne à sucre, de Cyperus sp. de Xanthium strimarium.

          Ex 44-01 : Bois non écorcés.

          Ex 44-03, Ex 44-04, Ex 44-05, Ex 44-07 B, Ex 44-09.

        • 06-02 C : Plants d'ananas. Tous les pays autres que la République Dominicaine, l'Etat d'Hawaï des Etats-Unis d'Amérique.

          07-01 A : Tubercules de pomme de terre. Tous les pays autres que l'Algérie, Autriche, Espagne, Grèce, Hongrie, Portugal, République démocratique allemande, Suisse, Yougoslavie, Maroc, Irlande, Royaume-Uni, Belgique, Egypte, Malte, Chypre, Luxembourg, Italie, République fédérale d'Allemagne.

          07-06 ex A : Tubercules d'igname (Dioscorea sp.). Togo, Nigeria, Côte-d'Ivoire, Jamaïque, Porto Rico, Guatemala, Brésil, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, République Dominicaine, Haïti et Dominique.

          08-01 D : Fruis d'avocat. Tous les pays sauf Guadeloupe et Martinique.

          08-01 E : Noix de coco. Amérique centrale et îles de la Caraïbe (Caïmans, Cuba, Bahamas, Haïti, Grenade, Jamaïque, République Dominicaine, Saint-Vincent, Trinidad et Tobago).

          Ex 08-02, Ex 08-09, Ex 08-13 : Fruits d'agrumes frais des genres Citrus, Fortunella, Kumquat et leurs hybrides, écorces d'agrumes fraîches. Afghanistan, Argentine, Bangladesh, Bouthan, Birmanie, Brésil, Cambodge, Chine, Congo, Corée du Nord, Corée du Sud, Côte-d'Ivoire, Formose, île Maurice, île de la Réunion, îles Seychelles, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Laos, Malaisie, Maldives, Mexique, Mongolie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Viet-Nam, Uruguay, Zaïre.

          Ex 12-03 E : Graines d'avocat. Tous les pays sauf Guadeloupe et Martinique.

          12-03 ex E : Graines et fruits à ensemencer des genres et hybrides de Citrus, Fortunella, Poncirus, Citropsis, Aeglopsis, Afraegle, Pamburus, Clansena, Arracaria. Afghanistan, Argentine, Bangladesh, Bouthan, Birmanie, Brésil, Cambodge, Chine, Congo, Corée du Nord, Corée du Sud, Côte-d'Ivoire, Formose, île Maurice, île de la Réunion, îles Seychelles, Inde, Indonésie, Iran, Japon, Laos, Malaisie, Maldives, Mexique, Mongolie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Viet-Nam, Uruguay, Zaïre.

        • Ex 06-02, Ex 12-03 : Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons des végétaux appartenant aux genres suivants :

          Chrysanthemum (chrysanthème).

          Cydonia (cognassier).

          Dianthus (oeillet).

          Fragaria (fraisier).

          Malus (pommier).

          Prunus (abricotier, amandier, cerisier, pêcher et prunier).

          Pyrus (poirier).

          Ribes (groseillier et cassissier).

          Rosa (rosier).

          Rubus (framboisier).

        • 06-01 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleurs.

          06-02 : Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons.

          06-03 A : Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou ornements, frais.

          06-04 B ex 1 : Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, pour bouquets, ou pour ornements, frais, à l'exclusion des fleurs et boutons du n° 06-03.

          07-01 : Légumes et plantes potagères à l'état frais ou réfrigéré.

          07-05 : Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés.

          Ex 07-06 : Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, à l'état frais.

          Ex 08-01 : Dattes, ananas, mangoustans, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d'acajou ou anacarde) frais ou secs, avec ou sans coques.

          08-02 : Agrumes, frais ou secs.

          08-03 : Figues, fraîches ou sèches.

          08-04 : Raisins, frais ou secs.

          08-05 : Fruits à coques (autres que ceux du n° 08-01), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués.

          08-06 : Pommes, poires et coings, frais.

          08-07 : Fruits à noyau, frais.

          08-08 : Baies fraîches.

          08-09 : Autres fruits frais.

          08-12 : Fruits séchés (autres que ceux des n°s 08-01 à 08-05 inclus).

          Ex 08-13 : Ecorces d'agrumes et de melons, fraîches, ou bien séchées.

          09-01 A I : Café non torréfié.

          09-01 B : Coques et pellicules de café.

          Ex 09-04 A II : Piments (du genre Capsicum et Pimenta) non broyés, ni moulus.

          Ex 10-01 : Froment et méteil destiné à l'ensemencement.

          Ex 10-03 : Orge destinée à l'ensemencement.

          Ex 10-05 : Maïs destinés à l'ensemencement.

          10-06 A : Riz destinés à l'ensemencement.

          Ex 10-07 : Millet, sorgho et autres céréales destinés à l'ensemencement.

          12-01 A : Graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement.

          12-03 : Graines, spores et fruits à ensemencer.

          18-01 : Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés.

          18-02 : Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao.

          Ex 25-32 : Terre de jardin, de bruyère, de marais, de limon, utilisée en culture, terreaux.

          Ex 27-03 A : Tourbe.

          Ex 31-01 : Engrais naturels d'origine animale et végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement à l'exclusion des engrais d'origine animale.

          Ex 31-05 : Engrais naturel d'origine végétale, additionnés d'un seul ou d'un mélangeur d'éléments fertilisants suivants : azote, acide phosphorique, potasse.

          Ex 44-01 : Bois de chauffage, en rondins, bûches, ramilles ou fagots, déchets de bois.

          44-03 : Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis.

          44-04 : Bois simplement équarris.

          44-05 : Bois simplement sciés, longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur supérieure à 5 mm.

          44-07 : Traverses de bois pour voies ferrées.

          44-09 : Echalas fendus, pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement.

          Ex 57-04 : Fibres (Coïr) de cocotier (Cocos nucifera) et de palmier à huile (Elaeis guineensis).

        • 06-01 : Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur.

          Ex 06-02 : Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons à l'exception des plantes d'aquarium.

          Ex 06-03 A : Fleurs et boutons de fleurs, coupées pour bouquets ou pour ornements frais appartenant aux genres :

          Chrysanthenum (chrysanthèmes) ;

          Gladiolus (glaïeul) ;

          Dianthus (oeillet).

          07-01 A : Tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum).

          07-01 G : Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et autres racines comestibles similaires.

          Ex 07-01 IJ : Poireaux.

          Ex 07-01 T : Autres plantes potagères à racines ou tubercules.

          07-05 A : Légumes à cosses secs destinés à l'ensemencement.

          07-06 : Racines de manioc, d'arrow root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux, moelle de sagoutier.

          Ex 08-02 : Agrumes frais.

          08-03 : Figues fraîches ou sèches.

          08-08 E : Papayes.

          09-01 A I : Café non torréfié.

          09-01 B : Coques et pellicules de café.

          10-06 A : Riz destiné à l'ensemencement.

          Ex 10-07 C : Sorgho destiné à l'ensemencement.

          12-01 A : Graines et fruits oléagineux destinés à l'ensemencement.

          12-03 : Graines, spores et fruits à ensemencer.

          18-01 : Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés.

          18-02 : Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao.

          Ex 25-32 : Terre de jardin, de bruyère, de marais, de limon destinées à la culture, terreaux.

          Ex 27-03 A : Tourbe.

          Ex 31-01 : Engrais naturels d'origine animale et végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement à l'exclusion des engrais d'origine animale.

          Ex 31-05 : Engrais naturels d'origine végétale, terreaux additionnés d'un seul ou d'un mélange des éléments fertilisants suivants : azote, phosphore ou potassium, composts.

          Ex 57-04 : Fibres, déchets de fibre de cocos et autres palmiers.

        • AGRUMES : Genres Citrus, Fortunella, et leurs hybrides. Fruits frais.

          Ex 08-02 : Autres que : Afghanistan, Argentine, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Brésil, Cambodge, Chine, Corée du Sud, Corée du Nord, Congo, Côte-d'Ivoire, Inde, île Maurice, île de la Réunion, îles Seychelles, Indonésie, Iran, Japon, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Viet-Nam, Uruguay, Zaïre.

          1° Les fruits sont débarrassés de leur pédoncule et de feuilles, lavés et brossés ;

          2° Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence dans le pays d'origine de :

          - Xanthomonas citri ;

          - Cancrosis B ;

          - Deuterophoma tracheifila (mal sec) ;

          - mouches des fruits (Anasterepha sp. Dacus sp. Ceratitis sp.). Genres Poncirus, Citropsis, Aeglopsis, Afraegle, Pamburus, Clansena, Arracacia et leurs hybrides. Graines et fruits à ensemencer.

          12-03 ex E : Autres que : Afghanistan, Argentine, Bangladesh, Bhoutan, Birmanie, Brésil, Cambodge, Chine, Corée du Sud, Corée du Nord, Congo, Côte-d'Ivoire, Inde, île Maurice, île de la Réunion, îles Seychelles, Indonésie, Iran, Japon, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Viet-Nam, Uruguay, Zaïre.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation que :

          a) les graines ont été récoltées sur des arbres en bonne santé ;

          b) les graines proviennent d'arbres indemnes de Xanthomonas citri et de Cancrosis B, ou

          les graines ont subi un traitement efficace ayant éliminé ces organismes nuisibles.

          ANANAS (Ananas spp) : Plants.

          06-02 C : République dominicaine, Hawaii.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence de :

          - maladies à virus et bactérienne ;

          - Phytophthora sp. ;

          - Cerastostomella paradoxa ;

          - Dysmicoccus brevipes ;

          - Diaspines. Graines.

          Ex 12-03 : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence de Tomato spotted wilt virus dans le pays d'origine.

          ANTHURIUMS (Anthurium spp.) : Plantes et racines vivantes y compris les boutures.

          06-01 : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation que les plants proviennent de cultures :

          - indemnes d'anthracnose (Colletotrichum sp., Gloesporium sp.) ;

          - de Pseudomonas solanacearum ;

          - de viroses ;

          - d'aleurodes ;

          - de nématodes phytophages ;

          - de Xanthomonas campestris pv diffenbachia.

          Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou ornements frais.

          06-03 ex A : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Indemnes d'aleurodes.

          BANANIER (Musa spp, Ensete spp) ainsi que leurs hybrides et toutes les autres musacées des genres et hybrides des genres Heliconia, Strelitzia, Orchidantha, Ravenala : Graines.

          Ex 12-03 E : Tous.

          1° Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence dans le pays de :

          - Pseudomonas solanacearum (maladie du Moko) ;

          - Xanthomonas musacearum (Wilt) ;

          - Mycosphaerella fijiensis (race des stries noires) ;

          - Erwinia sp. ;

          - Bunchy top virus ;

          - mosaïques ;

          - Elephantiasis.

          2° Les produits visés seront mis en observation après leur arrivée pour s'assurer de l'absence de tout organisme nuisible.

          CACAO et plantes voisines (Theobroma spp.) : Plantes et racines vivantes. Boutures non racinées et greffons.

          06-02 ex D : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence dans le pays de :

          - Marasmius perniciosus (balai de sorcière) ;

          - Toute maladie à virus, en particulier virus de l'enflure des bourgeons :

          - Monilia roreri ;

          - Fomes sp ;

          - Rosellinia sp.

          CHRYSANTHEME : Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais.

          06-03 ex A : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Envois indemnes de rouille blanche (Puccinia horiana), mineuses des feuilles (Amauromyza maculosa, Liriomyza trifolii, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae).

          CAFE (Coffea spp.) : Plantes et racines vivantes, y compris boutures et greffons.

          Ex 06-02 : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation que la marchandise provient de cultures indemnes de :

          - Stephanoderes coffeae Hag (syn. Hypothenemus hampei, Hempei ferm, scolyte du grain de café) ;

          - Hemileia vastatrix Berk et Br (rouille du caféier) ;

          - Colletotrichum coffearum ;

          - Mycena citricolor (American leaf spot) ;

          - Fusarium xylarioides ;

          - Phytomonas leptovasorum (leptonécrose du caféier) ;

          - Coffea blister spot virus ;

          - Ring spot virus.

          Graines non torréfiées.

          09-01 A I : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence :

          - de Stephanoderes coffeae Hag (syn. Hypotenemus hampei, Hampei ferm, scolyte du grain de café) ;

          - ou que la désinfection contre ce ravageur a été effectuée suivant un procédé agréé par le Service français de la Protection des Végétaux.

          CHOUX, choux caraïbes (Xanthosoma spp.), choux dasheen (Colocasi spp.) : Tubercules isolés.

          Ex 07-06 : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation que les tubercules ont été :

          - coupés en dessous du collet ;

          - débarrassés de toute trace de terre ;

          - et soigneusement lavés.

          COCOTIER (Cocos nucifera), PALMIER A HUILE (Elaeis guineensis) :

          Fruits non germés avec ou sans coque. Graines et fruits destinés à l'ensemencement.

          08-01 ex E, 12-01 ex A : Autres que celles faisant l'objet d'une prohibition.

          1° Les fruits devront être propres, débarrassés de leur coque de coïr et ne pas avoir commencé à germer ;

          2° Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence dans le pays d'origine de :

          - Cadang-cadang ;

          - Lethal yellowing (chlorose du cocotier) ;

          - Swollen shoot virus cocoa ;

          - Bronze leaf wilt ;

          - Cape st Paul wilt ;

          - Kaincope wilt ;

          - Kerala wilt - head drop virus ;

          - Red ring disease (Rhadinaphelenchus cocophilus) ;

          - Rhyncophorus sp. ;

          - Flagelles ;

          - Phytomonas sp.

          Fibres (coïr).

          Ex 57-04 : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation que les fibres ont été stérilisées par la chaleur et indiquant la température et la durée du traitement.

          CUCURBITACEES, concombre (Cucumis sativus) : Graines.

          12-03 ex E : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence de :

          - Pseudomonas lacrymans (maladie de la tache angulaire) ;

          - et de toute maladie à virus.

          Toutes les autres cucurbitacées, sauf concombre. Graines.

          12-03 ex E : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation que les graines proviennent de culture indemnes de Squash Mosaic Virus, de toute autre maladie à virus et de Pseudomonas lacrymans (maladie de la tache angulaire).

          FIGUIER (Ficus carica) : Plants et racines vivantes, boutures non racinées et greffons.

          06-02 ex D, 06-02 A ex II : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence du virus de la mosaïque du figuier dans le pays d'origine.

          GERBERA : Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets, ou pour ornement, frais.

          06-03 ex A : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire suivante :

          Envoi indemne de :

          - Amauromyza maculosa ;

          - Liriomyza trifolii ;

          - Liriomyza huidobrensis ;

          - Liriomyza sativae.

          GOYAVIER (Psidium guajava) : Plantes et racines vivantes y compris boutures et greffons.

          Ex 06-02 : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence de Rosellinia sp.

          GLAIEUL : Fleurs et boutons de fleurs coupés, pour bouquets ou pour ornement, frais. Bulbes.

          Ex 06-01 : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Envoi indemne d'Uromyces transversalis et de Fusarium oxysporum fsp gladioli.

          HARICOT (Phaseolus sp.) : Graines pour l'ensemencement.

          07-05 A : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence de :

          - Corynebacterium flaccum fasciens ;

          - et d'autres maladies fongiques bactériennes et virales ;

          - ainsi que de cuscute.

          IGNAME (Dioscorea sp) et genres voisins : Tubercules pour la consommation.

          07-06 ex A : Autres que celles faisant l'objet d'une prohibition.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation :

          - de l'absence de Scutellonema bradys dans la région ;

          - que les champs de production ont été reconnus officiellement indemnes de virose ;

          - que les tubercules ont été débarrassés de toute trace de terre et soigneusement lavés ;

          - analyses de laboratoire.

          LUZERNE (Medicago sativa) : Graines destinées à la semence.

          12-03 C ex III : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Semences indemnes de :

          - Corynebacterium insidiosum ;

          - Ditylenchus dipsaci.

          MANIOC (Manihot sp.) : Racines pour la consommation.

          Ex 07-06 A : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation que les racines ont été soigneusement lavées et débarrassées de toute trace de terre.

          PALMIERS (Phoenix sp.) : Palmier-dattier et genres voisins. Dattes.

          08-01 A : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence des mouches des fruits :

          - Anastrepha sp. ;

          - Ceratitis sp. ;

          - Dacus sp.

          PAPAYER (Carica papaya) : Fruits frais.

          08-08 E : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence de maladie bactérienne (Erwinia sp.) de viroses et autres parasites et ravageurs du papayer.

          PATATE DOUCE (Ipomea batatas), PATATE BORD DE MER (Ipomea pes-capreae) : Racines pour la consommation.

          Ex 07-06 : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation que les racines :

          - sont indemnes de Cylas formicarius F (charançon élégant de la patate douce) ;

          - ont été débarrassées de toute trace de terre et soigneusement lavées ;

          - analyses de laboratoire.

          POIS (Pisum sativum) : Graines.

          07-05 A ex I : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire suivante :

          Semences indemnes de Pseudomonas pisi.

          POMME DE TERRE (Solanum tuberosum) : Toutes parties, méristèmes et graines véritables compris, sauf tubercules.

          Ex 06-02, Ex 12-03 E : Pays de la C.E.E..

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire suivante :

          Région indemne de :

          - gale verruqueuse (Synchitrium endobioticum) ;

          - flétrissement bactérien (Corynebacterium sepedonicum).

          Tubercules.

          07-01 A : Pays contaminés par le Potato spindle tuber virus :

          Argentine, Afrique du Sud, Australie, Bahamas, Bélize, Bermudes, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Equateur, Etats-Unis, Guyana, Haïti, Honduras, Inde, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Porto-Rico, Saint-Domingue, Salvador, Surinam, Trinité et Tobago, Uruguay, Union soviétique, Venezuela et toutes les autres îles de la zone Caraïbe.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire suivante :

          Région indemne de :

          - gale verruqueuse (Synchitrium endobioticum) ;

          - flétrissement bactérien (Corynebacterium sepedonicum) et

          Les tubercules ont été traités avec un produit inhibiteur de la germination sous le contrôle du service phytosanitaire du pays d'origine.

          OEILLET (Dianthus spp.) : Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornement, frais.

          06-03 ex A : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire suivante :

          Envoi indemne de tordeuses :

          - Caecimorpha pronubana ;

          - Epichoristodes acerbella.

          RIZ (Oryza spp.) : Graines destinées à l'ensemencement.

          10-06 A : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence de :

          - Ephelis oryzae ;

          - Sclerospora oryzae ;

          - Xanthomonas oryzicola ;

          - Ditylenchus augustus ;

          - Piricularia oryzae.

          SOJA (ou SOYA) (Glycine spp.) : Graines destinées à l'ensemencement.

          12-01 ex A : Asie, sauf péninsule Arabique, Brésil, Canada, Europe, Malawi, Maroc, Rhodésie, Afrique du Sud, Etats-Unis, Union soviétique, Zaïre.

          1° Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence de :

          - Heterodera glycines ;

          - Corynebacterium flaccumfasciens (wilt bactérien) ;

          - Pseudomonas tabaci ;

          - Peronospora manschurica ;

          - Phakospora pachyrhizi ;

          - Tobacco ring spot virus ;

          - Phytophthora megasperma var. sofae ;

          - Tobacco streak virus ;

          - cuscute.

          2° Mise en quarantaine.

          Autres pays.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence de :

          - Heterodera glycines ;

          - Corynebacterium flaccumfasciens (wilt bactérien) ;

          - Pseudomonas tabaci ;

          - Peronospora manshurica ;

          - Phytophthora megasperma var. sofae ;

          - Phakospora paccyrhizi ;

          - Tobacco streak virus ;

          - cuscute.

          SORGHO (Sorghum spp.) et hybrides sauf Sorghum halepense : Graines destinées à l'ensemencement.

          10-07 ex C : Europe, Asie sauf péninsule Arabique, Océanie, îles du Pacifique, Etats-Unis.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence de :

          - Sclerospora macrospora ;

          - Sclerospora phillipinensis ;

          - Sclerospora sacchari.

          SOLANEES (sauf pommes de terre) : Aubergine (Solanum melongena). Piment - poivron (Capsicum sp.). Tomate (Solanum lycopersicum) et espèces voisines. Graines et fruits destinés à l'ensemencement.

          12-03 ex E, Ex 09-04, et 07-01 S, 07-01 M : Tous.

          Le certificat phytosanitaire doit porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation :

          a) de l'absence de :

          - Corynebacterium michiganense ;

          - Tomato bunchy top virus ;

          - Tomato black ring virus ;

          - Arabis mosaïc virus ;

          - Spindle tuber virus ;

          - Xanthomonas vesicatoria, ou

          b) que les graines ont été traitées par trempage dans de l'acide acétique, dilué à 6 %.

          SUBSTRAT DE CULTURE (non adhérente aux végétaux) y compris sables, terreaux, fumier et composts organiques ; Tourbe ; Engrais naturels d'origine animale et végétale, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement, à l'exclusion des engrais d'origine animale. Toutes qualités de sol contenant de la matière organique à l'exception des substrats neutres.

          Ex 25-32 B, Ex 31-05, Ex 27-03 A, Ex 31-01 : Tous.

          Le certificat phytosanitaire devra porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de la stérilisation ou la désinfection par un procédé agréé par le service de la protection des végétaux, excluant tout risque de présence d'organismes nuisibles vivants à tous les stades de leur développement, en particulier de nématodes, de termites et de fourmis (Attini sp., Iridiomyrmex humilis).

          Le certificat devra mentionner les procédés, produits et durée du traitement).

          TULIPE (Tulipa sp.) et NARCISSE (Narcissus sp.) : Bulbes, en végétation ou en fleurs.

          Ex 06-01 : Tous.

          Le certificat phytosanitaire devra porter mention de la déclaration supplémentaire :

          Attestation de l'absence dans le champ de Ditylenchus dipsaci.

      • M. demande à monsieur le ministre de l'agriculture, service de la protection des végétaux, l'autorisation d'introduire en France, les végétaux décrits ci-dessous :

        (format de la demande d'autorisation non reproduite, voir au JORF du 19 juin 1987).

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. GAUTIER-SAUVAGNAC.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

G. MASSON.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de cabinet,

P. MARLAND.

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