Loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 février 2004

NOR : MENX9100198L

Version en vigueur au 28 mars 2024
  • Article 1 (abrogé)

    Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la disposition d'un public.

    Les progiciels, les bases de données, les systèmes experts et les autres produits de l'intelligence artificielle sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public par la diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.

  • Article 2 (abrogé)

    Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :

    1° La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article 1er ;

    2° La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;

    3° La consultation des documents, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.

  • Le dépôt légal est effectué par la remise du document à l'organisme dépositaire ou par son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe :

    1° Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;

    2° Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article 4, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;

    3° Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article 2 ;

    4° Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être effectuée lorsque les objectifs définis à l'article 2 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires. Les décisions de sélection sont prises sur proposition d'une commission associant, notamment, des représentants des professions concernées et des personnalités qualifiées sous la présidence du président du conseil scientifique du dépôt légal.



    Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I 8° a :
    l'abrogation de la dernière phrase du 4° de l'article 3 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
  • Article 4 (abrogé)

    L'obligation de dépôt mentionnée à l'article 1er incombe aux personnes suivantes :

    1° Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou photographiques ;

    2° Celles qui impriment les documents visés au 1° ci-dessus ;

    3° Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des progiciels, des bases de données, des systèmes experts ou autres produits de l'intelligence artificielle ;

    4° Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;

    5° Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques fixés sur un support autre que photochimique ;

    6° Les sociétés nationales de programme, la société mentionnée à l'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les personnes titulaires d'une autorisation ou d'une concession relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télédiffusion, les personnes qui ont passé convention en application de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que le groupement européen d'intérêt économique responsable de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 ;

    7° Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes autres que ceux qui sont mentionnés au 5° ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ;

    8° Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent et celles qui importent des documents multimédias.

    Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits hors de ce territoire.

  • Article 5 (abrogé)

    Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les organismes dépositaires suivants :

    1° La Bibliothèque nationale ;

    2° Le Centre national de la cinématographie ;

    3° L'Institut national de l'audiovisuel ;

    4° Le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur.

    Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article 2.

  • Le conseil scientifique du dépôt légal est composé de représentants des organismes dépositaires et est présidé par l'administrateur général de la Bibliothèque nationale.

    Il est chargé de veiller à la cohérence scientifique et à l'unité des procédures du dépôt légal. Il peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des modalités d'exercice de la consultation des documents déposés, prévue à l'article 2 de la présente loi, dans le double respect des principes définis par les lois n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur, d'accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches, et dans l'enceinte de l'organisme dépositaire, aux documents conservés.



    Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I 8° b :
    l'abrogation du premier alinéa de l'article 6 et au second alinéa les phrases et mots suivants : " Il est chargé de veiller à la cohérence scientifique et à l'unité des procédures du dépôt légal. Il peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des modalités d'exercice de ", ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
  • Article 7 (abrogé)

    Toute personne visée à l'article 4 qui se sera volontairement soustraite à l'obligation de dépôt légal sera punie d'une peine d'amende de 75000 euros.

    La juridiction répressive peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.

    Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle doit prévoir le taux et la date à compter de laquelle elle commencera à courir. L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.

    A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par corps.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS.

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre de la recherche et de l'espace,

HUBERT CURIEN.

Le secrétaire d'Etat à la communication,

JEAN-NOËL JEANNENEY.

Travaux préparatoires : loi n° 92-546.

Sénat :

Projet de loi n° 247 (1991-1992) ;

Rapport de M. Jacques Carat, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 281 ;

Discussion et adoption le 14 avril 1992.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2609 ;

Rapport de Mme Janine Ecochard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2636 ;

Discussion et adoption le 18 mai 1992.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 351 (1991-1992) ;

Rapport de M. Jacques Carat, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 374 ;

Discussion et adoption le 5 juin 1992.

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