Loi n°70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain des produits chimiques de base à destination industrielle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2003

Version abrogée depuis le 04 janvier 2003
  • Article 1 (abrogé)

    Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles de la présente loi, les dispositions des articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relatives au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont applicables au stockage de produits chimiques liquides ou gazeux dans des cavités souterraines naturelles ou artificielles ou dans des formations souterraines naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches, ou susceptibles d'être rendus tels par tous moyens appropriés.

  • Article 2 (abrogé)

    Indépendamment des projets d'intérêt public mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 3 de l'ordonnance précitée, l'autorisation d'aménagement et d'exploitation peut être accordée pour des installations ne présentant pas le caractère d'intérêt public, sous réserve, pour le pétitionnaire, de justifier qu'il a été ou sera satisfait à toutes les prescriptions techniques et de sécurité exigibles. L'autorisation accordée dans ces conditions n'ouvre pas droit au bénéfice des dispositions des articles 4 et 5 de l'ordonnance précitée, relatives au droit d'occupation temporaire et à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

  • Article 4 (abrogé)

    Si, au cours des travaux de recherche ou d'exploitation, il apparaît que ceux-ci sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques ou la conservation d'une mine, la sûreté et l'hygiène des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l'usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature, l'effet des mesures générales arrêtées par décret à l'intérieur d'une zone spéciale d'aménagement des eaux et, dans le cas de travaux exécutés en mer, les caractéristiques du milieu marin environnant, le préfet prend toutes décisions qui s'imposent.

  • Article 4 bis (abrogé)

    I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité administrative.

    II. - L'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doit, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et du I.

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