Délibération n° 2013-351 du 7 novembre 2013 portant avis sur un projet d'arrêté de la ministre de l'égalité des territoires et du logement portant création d'un téléservice de l'administration dénommé « numéro unique » permettant de dématérialiser les demandes de logement locatif social (demande d'avis n° 1703515)

Version initiale


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère de l'égalité des territoires et du logement d'une demande d'avis concernant un projet d'arrêté portant création d'un téléservice de l'administration, dénommé « numéro unique », permettant de dématérialiser les demandes de logement locatif social ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-2-1 et R. 441-2-1 à R. 441-2-8 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27-II (4°) ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'enregistrement des demandes de logement locatif social dénommé « numéro unique » ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de M. Claude DOMEIZEL, commissaire, et après avoir entendu les observations de Mme Catherine POZZO DI BORGO, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi du 25 mars 2009, chaque demande de logement social fait l'objet d'un enregistrement régional en Ile-de-France et départemental sur le reste du territoire, assorti d'un numéro unique, et donne lieu à la délivrance d'une attestation. Cet identifiant unique est un numéro non signifiant, attaché à une demande de logement social, qui a vocation à garantir une inscription ainsi qu'à certifier la date d'une demande. Chaque numéro unique correspond ainsi à un dossier de demande de logement social, valable un an, étant précisé qu'en cas de renouvellement d'une demande le demandeur garde le même numéro.
Sur le fondement de l'article 27-II (4°) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a été saisie pour avis par le ministère de l'égalité des territoires et du logement d'un projet d'arrêté portant création d'un téléservice de l'administration électronique permettant de dématérialiser le dépôt des demandes de logement locatif social et la transmission des pièces justificatives correspondantes.
Sur la finalité du traitement :
L'article 1er du projet d'arrêté soumis à la commission autorise la création, par la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère de l'égalité des territoires et du logement, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « numéro unique » ayant pour finalités :
― « l'enregistrement, via un téléservice ou via le formulaire de demande publié par l'arrêté du 14 juin 2010 susvisé, et le suivi de la demande de logement locatif social ;
― la mise à disposition des demandes nominatives aux acteurs locaux ;
― la production de statistiques sur les caractéristiques des demandes de logement locatif social aux niveaux national et local ».
La commission relève que le traitement « numéro unique » a été créé par un arrêté ministériel du 28 mars 2011 qui a vocation à être abrogé à compter de l'adoption définitive du projet d'arrêté soumis à la commission. Cette abrogation à venir explique que le projet d'arrêté examiné par la commission reprenne l'intégralité des finalités du traitement « numéro unique », sans se limiter à préciser la mise en œuvre de sa nouvelle finalité, objet de la présente saisine de la commission.
La saisine du ministère de l'égalité des territoires et du logement porte en effet spécifiquement sur la partie modifiée du traitement « numéro unique », à savoir la mise en œuvre d'un téléservice de l'administration électronique permettant de dématérialiser le dépôt des demandes locatives de logement social ainsi que la transmission des pièces justificatives correspondantes.
Ce téléservice de l'administration prendra la forme d'un site internet interfacé avec le système national d'enregistrement des demandes locatives de logements sociaux.
La commission prend acte que les objectifs poursuivis par sa mise en œuvre consistent à simplifier le dépôt des demandes de logements sociaux, à les rendre plus transparentes et plus lisibles par les demandeurs ainsi qu'à alléger les coûts liés à l'envoi de documents aux demandeurs.
Les utilisateurs pourront ainsi, en complément de la procédure actuelle consistant au dépôt ou à l'envoi d'un formulaire CERFA complété et assorti des pièces justificatives correspondantes, déposer leurs demandes et pièces justificatives, les mettre à jour et les renouveler. Ils bénéficieront par ailleurs d'informations sur le contexte local en matière de logement social du territoire demandé. En revanche, ils ne pourront suivre l'évolution de leurs demandes, le téléservice en question n'étant qu'un outil dématérialisé de dépôt des demandes.
La commission considère que les finalités du traitement « numéro unique » sont déterminées, explicites et légitimes.
Elle relève néanmoins que les visas et l'article 1er du projet d'arrêté renvoient à un arrêté ministériel du 14 juin 2010, abrogé par arrêté du 24 juillet 2013 de la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Elle invite par conséquent le ministère à modifier le projet d'arrêté sur ce point.
Sur les données à caractère personnel traitées :
L'article 2 du projet d'arrêté examiné par la commission liste les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement « numéro unique ».
Plus précisément, conformément à l'arrêté de la ministre de l'égalité des territoires et du logement du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social, il s'agit :
― de l'état civil du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou du cotitulaire du bail (nom, prénom, date de naissance, situation familiale, nationalité sous la forme « France, Union européenne, hors Union européenne ») ;
― de l'identification des personnes fiscalement à charge qui vivront dans le logement (nom, prénom, date de naissance, sexe, lien de parenté) ;
― de l'adresse postale et électronique du demandeur ;
― de la situation professionnelle du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou du cotitulaire du bail ;
― des ressources des personnes qui vivront dans le logement ;
― de la nature du logement actuel du demandeur ;
― du motif de la demande ;
― de la localisation et des caractéristiques du logement recherché ;
― le cas échéant, en cas de présence dans le logement d'une personne souffrant d'un handicap rendant nécessaire son adaptation, de la nature du handicap et des équipements nécessaires ;
― lorsque le demandeur a obtenu un logement, de données relatives au nouveau logement (adresse, situation en zone sensible urbaine ou non, surface, typologie, catégorie de réservataire, logement attribué ou non suite à la désignation de la commission de médiation).
S'agissant de la collecte de données liées au handicap, la commission rappelle que la nature précise d'un handicap ne peut être enregistrée que si cette information est indispensable au regard des travaux d'adaptation. A défaut, seul le type générique de handicap doit être collecté.
Sous réserve de son observation relative à la collecte de données liées au handicap, la commission considère que la collecte des données précédemment listées est légitime, pertinente et non excessive au regard des finalités poursuivies par le responsable de traitement.
Il lui apparaît néanmoins que le stockage des pièces justificatives communiquées par les demandeurs, le cas échéant, devrait également être mentionné à l'article 2 du projet d'arrêté.
Sur les destinataires :
L'article 4-I du projet d'arrêté soumis à la commission précise que sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données du présent traitement, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les personnes et services énumérés à l'article R. 441-2-6 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions qui y sont précisées.
A ce titre, la commission relève que l'article R. 441-2-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit que « les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées [...] sont accessibles, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux :
― aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;
― aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements réservés par l'Etat mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions ;
― au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale en tant qu'ils assurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;
― aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;
― aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service d'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;
― au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1, pour l'exercice de sa mission ;
― au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système d'enregistrement ;
― pour les besoins de ses missions, au service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement ».
Le dernier alinéa de l'article R. 441-2-6 du code de la construction et de l'habitation précise par ailleurs que les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le traitement automatisé.
En l'espèce, la commission observe que l'article 4-II de l'acte réglementaire autorisant la création du présent traitement prévoit la possibilité de transmettre des données non nominatives, exclusivement à des fins d'exploitations statistiques et d'études, aux personnes et services dont les missions et attributions le justifient, à l'exclusion de toute information concernant la nature du handicap des personnes à loger, d'une part, et à condition que les résultats statistiques soient agrégés à un niveau suffisant pour éviter toute identification indirecte de personnes physiques, d'autre part.
La commission considère que les destinataires du présent traitement présentent un intérêt légitime à accéder aux données communiquées.
Sur les durées de conservation des données :
L'article 3 du projet d'arrêté examiné par la commission précise que les données du présent traitement sont conservées un an à compter de la radiation d'une demande.
Ce délai vise à permettre le traitement des litiges en cas de contestation d'une radiation et, le cas échéant, à rétablir une demande dans son ancienneté d'origine en cas de radiation accidentelle ou abusive.
La commission considère que cette durée de conservation n'excède pas celle qui est nécessaire à l'accomplissement des finalités poursuivies.
Sur l'information des personnes concernées et les droits d'accès et de rectification :
Les personnes concernées par le présent traitement sont informées, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, par l'envoi d'un message personnalisé, des mentions sur formulaire et une mention sur le portail internet accessible aux demandeurs.
L'article 6 du projet d'arrêté mentionne que les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, s'exerceront auprès des services d'enregistrement des demandes, soit les services chargés de l'instruction de ces dernières, étant précisé que les demandeurs auront préalablement reçu la liste des services d'enregistrement des demandes intervenant dans l'instruction de leurs demandes respectives.
L'article 7 du projet d'arrêté prévoit que le droit d'opposition pour motif légitime ne s'applique pas au présent traitement.
Ces modalités d'information et d'exercice des droits des personnes n'appellent pas d'observation de la commission.
Sur les mesures de sécurité :
La commission relève qu'une étude de risque a été menée conformément au référentiel général de sécurité (RGS), que des mesures visant à réduire les risques identifiés seront mises en œuvre et que les risques résiduels identifiés sont acceptables.
La commission note que l'accès au téléservice est sécurisé par la mise en œuvre d'une authentification par base de preuve qui s'appuie sur des identifiants fonctionnels : adresse électronique, numéro unique, code télédemandeur, date de naissance.
Par ailleurs, des profils d'habilitation définissent les fonctions ou types d'informations accessibles aux utilisateurs.
La commission observe que les échanges de données sont réalisés au moyen de canaux sécurisés et, notamment, que les données transmises sont chiffrées.
La commission relève également que toute consultation du traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention, étant précisé que les données journalisées sont supprimées au bout d'un an.
Les mesures de sécurité décrites par le responsable de traitement sont conformes à l'exigence de sécurité prévue par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
La commission rappelle toutefois que cette obligation nécessite la mise à jour des mesures de sécurité au regard de la réévaluation régulière des risques.


Pour la présidente :
Le vice-président délégué,
E. de Givry

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