Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987

Version en vigueur au 28 mars 2024
  • Article 1 (abrogé)

    Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article 2 ci-dessous en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.

    La présente loi est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui justifient exercer, dans des conditions régulières, une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou bénéficient d'une pension, rente ou allocation d'un régime français de sécurité sociale ou sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance concernant l'allocation de loyer.

    L'allocation de logement n'est pas due lorsque la personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.

  • Article 2 (abrogé)

    Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :

    1° Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

    2° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi *inaptitude au travail.

    3° Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    4° Les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.

    Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 527 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus.

  • Article 4 (abrogé)

    Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.

    Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la limite du prix licite et d'un plafond mensuel fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

    S'agissant des bénéficiaires visés au 4° de l'article 2, le mode de calcul défini aux deux alinéas précédents prend en compte un coéfficient spécifique défini par décret.

  • Article 4-1 (abrogé)

    Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.

  • Article 6 (abrogé)

    Une prime de déménagement est attribuée par les organismes qui servent l'allocation de logement aux bénéficiaires de cette allocation qui s'assurent des conditions de logement mieux adaptées à leur situation.

    Cette prime ne se cumule pas avec les primes de même nature.

  • Article 7 (abrogé)

    Il est institué un "Fonds national d'aide au logement" en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant de la présente loi. Ce fonds est administré par un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.

    Les recettes du fonds sont constituées par :

    Le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;

    Le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,13 p. 100.

    Une contribution de l'Etat.

    Le fonds supporte les charges résultant de l'application de la présente loi.

  • Article 8 (abrogé)

    Pour compenser la charge résultant de la cotisation instituée à l'article précédent, le taux de la participation des employeurs à l'effort de construction visée à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation est ramené de 1 p. 100 à 0,90 p. 100 du montant des salaires payés au cours de l'année précédente.

    Les mesures prévues à l'article 7 et à l'alinéa précédent prennent effet à compter du 1er janvier 1972, en ce qui concerne les employeurs soumis à la participation à l'effort de construction ci-dessus visée.

  • Article 9 (abrogé)

    Des organismes ou services de rattachement désignés par décret statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus liquident et assurent le versement de ladite allocation.

  • Article 11 (abrogé)

    La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable. Toutefois, dans les cas et selon les conditions prévus par décret, le paiement de l'allocation de logement sera effectué par remise au bénéficiaire d'un chèque à l'ordre soit du bailleur, soit de l'organisme prêteur ou responsable du remboursement du prêt contracté en vue d'accéder à la propriété.

    En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article 9 ci-dessus peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.

  • Article 12 (abrogé)

    Le montant de l'allocation de logement n'est pas compris dans le montant des revenus passibles de l'impôt sur le revenu.

    L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.

  • Article 13 (abrogé)

    Le règlement de l'allocation de logement est effectué à terme échu. Elle n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

  • Article 14 (abrogé)

    Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article 9 ci-dessus, auxquels peut donner lieu l'application de la présente loi, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.

  • Article 15 (abrogé)

    Les organismes et services mentionnés à l'article 9 ci-dessus sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article 3 ci-dessus sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

    Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par l'application de l'article 2016 du code général des impôts, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes les pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

  • Les dispositions de l'article 161 du code de la famille et de l'aide sociale sont abrogées sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 184 dudit code.

  • Article 17 (abrogé)

    Sera puni d'une amende de 2000 F à 8000 F en cas de récidive dans le délai de un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.

  • Article 18 (abrogé)

    En cas de condamnation pour infraction ou récidive aux dispositions de la présente loi, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.

  • Article 19 (abrogé)

    Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Le Président de la République, GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL COINTAT.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1762 ;

Rapport de M. de Préaumont, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 1796) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 10 juin 1971. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 308 (1970-1971) ;

Rapport de M. Grand, au nom de la commission des affaires sociales, n° 332 (1970-1971) ;

Avis de la commission des finances, n° 326 (1970-1971) ;

Discussion et adoption, le 21 juin 1971. Assemblée nationale :

Rapport de M. de Préaumont, au nom de la commission mixte paritaire (n° 1924) ;

Discussion et adoption, le 29 juin 1971. Sénat :

Rapport de M. Grand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 383 (1970-1971) ;

Discussion et adoption, le 30 juin 1971.

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