Arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la prise en compte des esters méthyliques d'huile animale ou usagée en minoration de la taxe générale sur les activités polluantes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2012

NOR : BCRD1127094A

JORF n°0243 du 19 octobre 2011

Version abrogée depuis le 22 janvier 2012


La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 bis A et 266 quindecies ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, notamment son article 39 ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 2006-127 du 6 février 2006 relatif aux modalités d'application de l'article 266 quindecies du code des douanes, modifié par le décret n° 2007-1590 du 8 novembre 2007,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Lorsque des esters méthyliques d'huile animale ou usagée entrent en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage, éventuellement mélangés à d'autres esters méthyliques d'acide gras ou incorporés dans du carburant, leur nature et leurs quantités doivent être mentionnées sur le document administratif ou commercial d'accompagnement ou sur le document administratif unique. Ces quantités sont reprises en entrée de comptabilité matières de biocarburants en usine exercée de raffinage et de comptabilité matières de teneur en biocarburants en entrepôt fiscal de stockage.

  • Article 2 (abrogé)


    Une copie des factures relatives aux esters méthyliques d'huile animale ou usagée entrés en usine exercée de raffinage ou en entrepôt fiscal de stockage est transmise mensuellement au service des douanes contrôlant l'établissement, en même temps que les comptabilités matières reprises à l'article 1er.

  • Article 3 (abrogé)


    A défaut des indications prévues à l'article 1er, les esters méthyliques d'huile animale ou usagée sont considérés comme étant des esters méthyliques d'huile végétale.

  • Article 4 (abrogé)


    Lors de l'établissement de la déclaration annuelle de la taxe générale sur les activités polluantes relative aux carburants, le déclarant peut, pour l'année considérée, compter pour le double de leur valeur réelle les quantités d'esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporées, converties en équivalent pouvoir calorifique inférieur.
    Ce comptage double se fait sur la base d'un seuil d'incorporation des esters méthyliques d'huile animale ou usagée de 0,35 % en pouvoir calorifique inférieur.
    Ce seuil de comptage double vient en déduction du seuil général d'incorporation des esters méthyliques d'huiles végétales, d'huiles animales et d'huiles usagées de 7 % en pouvoir calorifique inférieur.
    Chaque année, les seuils précités d'incorporation peuvent faire l'objet d'une révision par voie d'arrêté.

  • Article 5 (abrogé)


    La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 septembre 2011.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur
chargé des droits indirects,
H. Havard

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