Arrêté du 4 mars 2004 fixant les modalités d'exonération de la cotisation étudiante d'assurance maladie pour les étudiants boursiers

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 janvier 2006

NOR : SANS0420800A

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret n° 2003-801 du 26 août 2003 modifiant les modalités d'exonération de la cotisation étudiante d'assurance maladie pour les étudiants boursiers ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 381-4, L. 381-8 et R. 381-16 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 janvier 2004,

  • Article 1

    Modifié par Arrêté 2006-01-12 art. 1 JORF 25 janvier 2006

    En application des dispositions des articles L. 381-4, L. 381-8 et R. 381-16 du code de la sécurité sociale, les étudiants qui sont exonérés de la cotisation étudiante d'assurance maladie sont, conformément aux articles L. 821-1 à L. 821-4 du code de l'éducation nationale, les étudiants qui justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire à venir.

    Il en est de même pour les aides prévues aux articles L. 451-3 du code de l'action sociale et L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, octroyées sur la base de critères sociaux dans les limites des plafonds de ressources et des taux des bourses de l'enseignement supérieur fixés annuellement par le ministère de l'éducation nationale, à condition qu'elles ne se cumulent pas avec une autre forme d'aide pécuniaire.

    Les aides spécifiques visées au deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation nationale ne sont pas considérées comme bourses d'enseignement supérieur et ne donnent pas droit à exonération.

  • Les étudiants qui sollicitent une bourse d'enseignement supérieur pour la première fois et ceux qui en demandent le renouvellement peuvent bénéficier de la dispense de versement à titre provisionnel de la cotisation étudiante d'assurance maladie lors de leur inscription dans l'enseignement supérieur.

    A cet effet, ces étudiants doivent présenter un justificatif d'obtention de bourse à titre conditionnel ou définitif pour l'année universitaire à venir.

    A défaut de pouvoir présenter l'une des pièces justificatives énoncées ci-dessus, les étudiants boursiers au titre de l'année précédente, sous réserve de ne pas avoir épuisé leurs droits à bourse au cours d'un cycle ou d'un cursus universitaires peuvent être dispensés de l'avance de cotisations sur présentation soit de l'attestation définitive d'attribution de bourse de l'année précédente, soit de leur carte d'étudiant ou de tout document de l'année écoulée dès lors qu'il comporte l'indication relative à leur statut de boursiers.

    Ces pièces justificatives peuvent se présenter, le cas échéant, sous forme dématérialisée.

  • Les étudiants qui ne pourront présenter au moment de leur inscription dans l'enseignement supérieur l'une des pièces énoncées à l'article précédent devront acquitter la cotisation étudiante d'assurance maladie à titre provisionnel.

    Lorsqu'un étudiant boursier a acquitté cette cotisation, il peut en demander son remboursement auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à laquelle l'université est rattachée. A cet effet, il doit justifier de tout document attestant le paiement de la cotisation, accompagné de l'avis définitif d'obtention de bourse de l'année en cours.

  • Les étudiants ayant été dispensés, à l'inscription, du versement à titre provisionnel de la cotisation étudiante d'assurance maladie et qui n'obtiendraient pas de bourse au titre de l'année universitaire en cours ou qui perdraient leur droit à bourse en cours d'année universitaire doivent s'acquitter, auprès de l'université, de la cotisation précitée dans les trente jours de la notification de rejet de la demande de bourse pour l'année universitaire en cours ou de la déchéance de la bourse. A défaut d'encaissement dans ce délai, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente procède au recouvrement de cette cotisation.

  • Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'enseignement supérieur :

Le chef de service, adjoint au directeur,

J.-P. Korolitski

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