Décret n°96-1124 du 20 décembre 1996 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 2015

NOR : DEFD9602047D

Version abrogée depuis le 26 septembre 2015

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) modifiée, notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi n° 94-577 du 12 juillet 1994 tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 15 janvier 1934 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des écoles militaires ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des armées ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ;

Vu le décret n° 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret n° 73-310 du 14 mars 1973 modifié relatif aux règles applicables aux personnels enseignants de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels techniques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par le décret n° 87-16 du 18 janvier 1987 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 91-430 du 7 mai 1991 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire de la France ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole polytechnique en date du 4 janvier 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Dans le cadre de la mission définie par la loi, l'Ecole polytechnique dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'étudiants en master et en doctorat très hautement qualifiés.

    Dans le domaine de ses compétences, l'Ecole polytechnique conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans ses laboratoires, en partenariat avec d'autres acteurs de la recherche.

    Elle promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre de partenariats institutionnels et d'entreprises.

    Elle assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux tant en France qu'à l'étranger. Elle peut, dans ce cadre, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, y compris par la définition de programmes communs de formation, avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.

    Elle peut également dispenser des enseignements de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans le cadre de la formation continue.

    • Article 2 (abrogé)

      Le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique comprend :

      - le président ;

      - le directeur général ;

      - six membres représentant l'Etat :

      - deux représentants du ministre de la défense ;

      - un représentant du ministre chargé de la recherche ;

      - un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

      - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      - un représentant du ministre chargé de l'économie ;

      - neuf membres choisis en raison de leur compétence :

      - deux personnalités issues d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, dont au moins une issue d'un établissement étranger ;

      - un représentant de l'Association des anciens élèves et diplômés de l'Ecole polytechnique ;

      - six personnalités qualifiées dont au moins trois sont cadres supérieurs d'entreprise et une est de nationalité étrangère. Parmi celles-ci, une au moins est issue du secteur public ;

      - huit membres représentant le personnel et les étudiants de l'école, y compris de ses laboratoires :

      - deux membres représentant le personnel d'enseignement, dont au moins un enseignant-chercheur exerçant à temps complet, élus par ce personnel ;


      - deux élèves choisis parmi les promotions admises à l'école depuis plus d'un an, sur proposition de ces promotions ;


      - un membre représentant les étudiants en master et en doctorat, élu par ces derniers ;


      - deux membres représentant le personnel de recherche et le personnel technique et administratif de l'école, élus par ce personnel ;


      - un membre représentant le personnel de recherche affecté dans les laboratoires de l'école et dont elle n'est pas employeur, élu par ce personnel.

      Cinq au moins des membres du conseil d'administration, compte non tenu des membres du personnel et des élèves, doivent être choisis parmi les anciens élèves de l'Ecole polytechnique.

      Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres peuvent percevoir des indemnités liées à leurs déplacements dans les conditions fixées par le décret du 7 mai 1991 susvisé, le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat et le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.

    • Article 3 (abrogé)

      Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

      -l'inspecteur de l'Ecole polytechnique ;

      -le contrôleur budgétaire près l'Ecole polytechnique ;

      -l'agent comptable de l'établissement ;

      - le directeur de l'enseignement et de la recherche ;

      -le secrétaire général.

      Le président peut inviter à assister au conseil ou faire entendre par le conseil toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur l'une des questions à l'ordre du jour ou de contribuer aux travaux du conseil.

    • Article 4 (abrogé)

      Les membres représentant l'Etat sont nommés par arrêté interministériel signé du ministre de la défense et des ministres qu'ils représentent.

      Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre de la défense.

      La durée des mandats, à l'exception de ceux des deux élèves et de l'étudiant, est de cinq ans.

      La durée des mandats des deux élèves et de l'étudiant est limitée à la durée de la scolarité ou de la présence à l'école dans la limite de deux ans.


      Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Ce mandat partiel peut être suivi d'un mandat de cinq ans renouvelable dans les conditions fixées au présent article.

      Les mandats des membres, à l'exception de celui de président et du directeur général, ne sont renouvelables qu'une fois.

    • Article 5 (abrogé)

      Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'école, notamment en matière d'enseignement, de recherche, d'innovation, de valorisation de la recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur réalisation, ainsi qu'à l'atteinte des objectifs d'enseignement et de recherche.

      Il délibère sur :

      1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école, y compris ses laboratoires ;

      2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;

      3° Le budget initial et ses modifications ;

      4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

      5° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

      6° La conclusion d'emprunts ;

      7° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

      8° Les baux et locations d'immeubles ;

      9° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

      10° Les tarifications des prestations et services rendus par l'école ;

      11° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

      12° Les actions en justice et les transactions.

      Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises en application de l'article 25 du présent décret. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués.

      Le conseil d'administration propose au ministre de la défense le programme et les mesures à prendre pour l'organisation du concours d'admission.

      Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche.

      Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'établissement.

      En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation complémentaire, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre de la défense ou qui lui sont soumises par son président.

      Le conseil d'administration adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur le fonctionnement, les activités et le rayonnement de l'école. Le ministre décide, dans chaque cas, de la publication totale ou partielle de ce rapport.

      Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.

      Le conseil d'administration peut déléguer à son président, dans les limites qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, de conclure des baux et locations d'immeubles, d'ester en justice, de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école, de prendre des participations à des organismes dotés de la personnalité morale et d'accepter ou refuser des dons et legs.

      Il lui est rendu compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des décisions prises en vertu de ces délégations.

    • Article 7 (abrogé)

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre total des présents est supérieur à la moitié du nombre des membres ayant voix délibérative sous réserve des dispositions prévues au sixième alinéa ci-après.

      Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret.

      Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de huit jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

      Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner pouvoir à un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'un pouvoir.

      Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes ou représentées ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil. Dans ce cas, les deux premiers tours de scrutin ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, le tour suivant à la majorité relative.

      Les élèves et l'étudiant membres du conseil ne participent pas aux délibérations concernant les nominations du personnel enseignant.

      Les membres du conseil d'administration peuvent être consultés par le président, par voie électronique entre deux réunions programmées du conseil, pour toute question urgente. Les décisions sont prises dans les mêmes conditions de quorum et de majorité. Il est rendu compte aux membres de la décision prise dès le prochain conseil d'administration.

    • Article 8 (abrogé)

      Les décisions du conseil d'administration, à l'exception de celles qui portent sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les créations de filiales et les prises de participation prévues à l'article 25 ci-après, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, sont exécutoires de droit dans un délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.

      Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à ces décisions.

      Les conditions d'application des autres décisions sont précisées à l'article 28.

    • Article 8-2 (abrogé)

      Le président du conseil d'administration est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre de la défense, pour une durée de cinq ans renouvelable.


      Il est choisi, après appel public à candidatures publié au Journal officiel, parmi les personnalités justifiant d'une compétence scientifique dans les domaines d'activités de l'école ou ayant une expérience de l'enseignement supérieur ou de la recherche.


      L'âge limite pour exercer les fonctions de président du conseil d'administration est soixante-sept ans.

    • Article 8-3 (abrogé)

      I. - Le président administre l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il est responsable de l'exécution des missions de l'école définies par l'article L. 675-1 du code de l'éducation et à l'article 1er du présent décret.


      A ce titre, il conduit la politique générale de l'établissement, la réflexion sur la définition des programmes et l'organisation des concours, ainsi que les relations de l'école avec les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.


      A cet effet, il est assisté par le directeur général ainsi que par le directeur de l'enseignement et de la recherche pour les matières relevant de sa compétence.


      II. - Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le président exerce, notamment, les responsabilités suivantes :


      1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ;


      2° Il prépare le budget de l'établissement en collaboration avec le directeur général et le directeur de l'enseignement et de la recherche ;


      3° Il assure le respect des orientations stratégiques déterminées par le conseil en matière d'enseignement, de recherche et de rayonnement international ;


      4° Il fixe les grandes orientations en termes de formation, de recherche et d'innovation et en contrôle l'exécution ;


      5° Il nomme en conseil les membres du personnel enseignant ;


      6° Il nomme les examinateurs et les membres des jurys des concours d'admission ;


      7° Il assure le lien avec les corps civils et militaires de l'Etat mentionnés à l'article L. 675-1 du code de l'éducation, notamment pour ce qui concerne le recrutement des élèves polytechniciens dans ces corps, les programmes d'enseignement et les modalités des concours d'admission ;


      8° Il organise les relations avec les organismes nationaux, étrangers et internationaux, conclut les partenariats entre l'école et ces derniers, négocie et signe les conventions passées par l'école avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les collectivités territoriales, les entreprises et tout autre organisme national, étranger ou international ;


      9° Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile ;


      10° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'école ;


      11° Il conclut au nom de l'école les contrats et les marchés publics.


      Pour les matières prévues aux 10° et 11° du présent article, le directeur général peut recevoir délégation de pouvoirs du président du conseil d'administration.

    • Article 8-5 (abrogé)

      Il est institué, auprès du président, un conseil de l'enseignement et de la recherche, organe consultatif dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, après avis du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.


      Les membres de ce conseil sont désignés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.

    • Article 10 (abrogé)

      I. - Le directeur général assure, sous l'autorité du président, la direction générale de l'école. A ce titre, il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il assiste le président pour la préparation et le suivi de l'exécution des contrats pluriannuels avec l'Etat.

      II. - Le directeur général assure notamment les missions suivantes :

      1° Il gère le personnel civil et militaire de l'école ;

      2° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;

      3° Il est responsable de la formation humaine et militaire des élèves ;

      4° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement ;

      5° Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;

      6° Il est responsable de la démarche de qualité et d'amélioration continue.

      Dans les domaines relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature.

    • Article 11 (abrogé)

      Le directeur général assure le commandement militaire de l'Ecole polytechnique. A ce titre, il est responsable, devant le ministre de la défense, de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'école et de la formation militaire des élèves pour le temps où ils sont sous son commandement. Il dispose des prérogatives conférées à l'autorité militaire de deuxième niveau par l'article R. 4137-10 du code de la défense.

    • Article 12 (abrogé)

      Le directeur général adjoint chargé de l'enseignement est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président du conseil d'administration.

      Il est chargé, dans le cadre des dispositions du présent décret et sous l'autorité du directeur général, de la conception et de la mise en oeuvre de l'enseignement dispensé par l'école. Il assure les liaisons avec les institutions françaises, étrangères et internationales concourant à la formation complémentaire des élèves. Il veille, pour ce qui le concerne, au bon fonctionnement des liaisons entre l'enseignement et le centre de recherche.

      Il est assisté d'un conseil d'enseignement, organe consultatif dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président du conseil d'administration.

      Le directeur général adjoint chargé de l'enseignement assiste le directeur général pour les questions de sa compétence relatives aux enseignants, notamment pour ce qui concerne leur gestion.

    • Article 13 (abrogé)

      Le directeur général adjoint chargé de la recherche est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président du conseil d'administration.

      Il est chargé, dans le cadre des dispositions du présent décret et sous l'autorité du directeur général, de proposer et de mettre en oeuvre la politique de la recherche, d'assurer la liaison du centre de recherche de l'école avec les organismes de recherche français, étrangers et internationaux et de préparer les accords et conventions de recherche. Il veille, pour ce qui le concerne, au bon fonctionnement des liaisons entre le centre de recherche et l'enseignement.

      Il est assisté d'un conseil de recherche, organe consultatif dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la défense sur proposition du président du conseil d'administration.

      Le directeur général adjoint chargé de la recherche assiste le directeur général pour les questions de sa compétence relatives aux directeurs de laboratoire et aux chercheurs, notamment pour ce qui concerne leur gestion.

    • Article 14 (abrogé)

      Le secrétaire général est nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 modifié relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, sur proposition du directeur général.

      Il assiste le directeur général dans ses fonctions, notamment en assurant la direction des services administratifs, financiers et généraux de l'école

    • Article 15 (abrogé)

      Le directeur de la formation humaine et militaire est un officier supérieur.

      Sous l'autorité du directeur général, il est chargé de la formation humaine et militaire des élèves, de la notation et de la discipline du personnel militaire. Il contribue à la gestion du personnel militaire de l'école.

      Il dispose des prérogatives conférées à l'autorité militaire de premier niveau par l'article R. 4137-10 du code de la défense.

    • Article 16 (abrogé)

      Le directeur de l'enseignement et de la recherche est une personnalité scientifique reconnue pour ses compétences en matière d'enseignement supérieur et de recherche.

      Le directeur de l'enseignement et de la recherche est nommé par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du président du conseil d'administration, après avis du conseil.

    • Article 16-1 (abrogé)

      Le directeur de l'enseignement et de la recherche est chargé, sous l'autorité du président du conseil d'administration :

      1° De concevoir et de mettre en œuvre les formations dispensées par l'école ;

      2° De proposer et de mettre en œuvre la politique de la recherche ;

      3° De gérer les partenariats avec les organismes français, étrangers et internationaux concourant à la formation des étudiants et à la recherche ;

      4° D'organiser les interactions entre l'enseignement et les laboratoires de l'école ;

      5° De proposer la politique de valorisation des résultats des travaux de la recherche et de transfert technologique et d'en assurer la mise en œuvre ;

      6° De promouvoir l'innovation en liaison avec l'enseignement et la recherche ;

      7° De proposer et mettre en œuvre la politique de recrutement des personnels d'enseignement et de recherche.

    • Article 17 (abrogé)

      Le personnel de l'Ecole polytechnique comprend :

      1° Des fonctionnaires affectés, en service détaché, hors cadres ou mis à disposition ;

      2° Des militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ;

      3° Du personnel enseignant et du personnel scientifique, technique et administratif de recherche recrutés sur contrat dans les conditions prévues par le décret du 3 octobre 1949 modifié susvisé ou par les décrets pris en application du décret du 18 janvier 1984 susvisé, notamment le décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 fixant les dispositions applicables aux personnels enseignants de l'Ecole polytechnique et le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique ;

      4° Des agents non titulaires de droit public ;

      5° Du personnel ouvrier régi par les règles en vigueur au ministère de la défense ;

      6° Du personnel scientifique de laboratoire et de centre de recherche et du personnel technique de laboratoire et de centre de recherches, chacune de ces catégories étant régie par des textes propres à l'cole polytechnique et, notamment, par les décrets du 14 mars 1973 modifiés susvisés.

    • Article 20 (abrogé)

      Les recettes de l'Ecole polytechnique comprennent notamment :

      - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

      - les remboursements des frais de scolarité ;

      - le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ;

      - les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;

      - les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;

      - les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;

      - les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

      - les revenus des biens meubles et immeubles ;

      - le produit des emprunts,

      et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article 21 (abrogé)

      Les dépenses de l'Ecole polytechnique comprennent :

      - les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel visé à l'article 17 ;

      - les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;

      - d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école et notamment à celles qui résultent de l'application de l'article 25.

    • Article 22 (abrogé)

      Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien et les besoins de la formation militaire, l'Ecole polytechnique est soumise aux textes en vigueur dans les armées.

      L'ensemble de ces dépenses fait l'objet d'un état récapitulatif annexé au budget de l'école.

    • Article 23 (abrogé)

      Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le président du conseil d'administration, après accord du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé et ses textes d'application.

      Les régisseurs sont désignés par le président du conseil d'administration avec l'agrément de l'agent comptable.

    • Article 24 (abrogé)

      Les fonds de l'Ecole polytechnique sont déposés au Trésor public. Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, ils ne sont pas productifs d'intérêts.

      Des fonds peuvent être déposés, sur dérogation accordée par le ministre chargé du budget, auprès de la Banque de France ou d'un établissement financier agréé.

    • Article 25 (abrogé)

      L'école peut, sur délibération de son conseil d'administration, prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre de ses missions définies par la loi, en vue, notamment, d'assurer la valorisation de ses recherches.

    • Article 26 (abrogé)

      Les marchés conclus par l'Ecole polytechnique sont passés et exécutés dans les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

      S'agissant des opérations visées à l'article 22 ci-dessus, l'école peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées.

    • Article 27 (abrogé)

      Les modifications apportées au budget initial de l'Ecole polytechnique en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :

      1° Modification de l'équilibre global ;

      2° Virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;

      3° Virements de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;

      4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.

      Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice autres que celles prévues à l'alinéa précédent peuvent être décidées par le directeur général lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet. Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.

      Les modifications apportées au budget initial sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article 28.

    • Article 28 (abrogé)

      Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués par l'école au ministre de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions.

      En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.

      En cas d'opposition à cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.

      Les délibérations du conseil d'administration relatives aux prises de participations financières, à la création de filiales, aux emprunts et aux aliénations, acquisitions et échanges d'immeubles sont soumises à l'approbation expresse du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et, en tant que de besoin, du ministre chargé de l'économie.

    • Article 29 (abrogé)

      L'école est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est exercé, selon des modalités particulières fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget, par le membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget.

    • Article 32 (abrogé)

      Le directeur de l'enseignement et de la recherche prévu par l'article 11 du décret n° 71-707 du 25 août 1971 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique reste en fonction jusqu'à ce que soient effectives les nominations du directeur général adjoint chargé de l'enseignement et du directeur général adjoint chargé de la recherche prévues respectivement à l'article 12 et à l'article 13 du présent décret. Toutefois, si le poste de directeur de l'enseignement et de la recherche est vacant avant que n'interviennent les nominations des deux directeurs généraux adjoints, il appartient au directeur général de désigner le ou les cadres nécessaires pour assurer l'intérim de ce directeur.

    • Article 33 (abrogé)

      Les membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication du présent décret restent en fonction jusqu'au prochain renouvellement.

      Pour la période restant à courir jusqu'à ce renouvellement, il sera procédé à la nomination des membres suivants du conseil d'administration :

      - un représentant du ministre chargé du budget ;

      - deux directeurs d'institutions étrangères d'enseignement et de recherche.

    • Article 34 (abrogé)

      Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'Ecole polytechnique à la date d'application du présent décret sont remis à l'Ecole polytechnique :

      - en toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles ;

      - en gestion, en ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense ;

      - en dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

  • Article 36 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

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