Délibération n° 13-1222-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique relevant du domaine de la loi relative à la cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire

Version initiale


L'assemblée plénière du conseil régional de la Martinique, réunie le 28 juin 2013 en l'hôtel de région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Sylvain BOLINOIS, M. Louis BOUTRIN, Mme Francine CARIUS, M. Francis CAROLE, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, M. Camille CHAUVET, M. Daniel CHOMET, Mme Catherine CONCONNE, Mme Aurélie DALMAT, Mme Jenny DULYS-PETIT, M. Jean-Claude DUVERGER, M. Thierry FONDELOT, Mme Yvette GALOT, M. Didier LAGUERRE, Mme Elisabeth LANDI, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. André LESUEUR, M. Serge LETCHIMY, M. Fred LORDINOT, Mme Chantal MAIGNAN, M. Daniel MARIE-SAINTE, M. José MAURICE, M. Justin PAMPHILE, Mme Patricia TELLE, Mne Marie-France THODIARD.
Procuration(s) : de Mme Claudine JEAN-THEODORE à M. Daniel MARIE-SAINTE, de M. Jean CRUSOL à M. Camille CHAUVET, de M. Vincent DUVILLE à M. Sylvain BOLINOIS, de Mme Marie-Line LESDEMA à Mme Marie-Hélène LEOTIN, de Mme Christiane MAGE à M. Jean-Claude DUVERGER, de Mme Lise MORELLON N'GUELA à Mme Aurélie DALMAT, de Mme Jocelyne PINVILLE à Mme Patricia TELLE, de M. Daniel ROBIN à Mme Catherine CONCONNE, de Mme Karine ROY-CAMILLE à M. Daniel CHOMET, de Mme Sandrine SAINT-AIME à M. Francis CAROLE, de Mme Karine GALY à Mme Yvette GALOT, de M. Justin PAMPHILE à M. Didier LAGUERRE, de M. Simon MORIN à M. Thierry FONDELOT.
Absente : Mme Marlène LANOIX.
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater et son annexe IV (article 18 bis) ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 313-25 et suivants et ses articles R. 313-15 et suivants ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment son article 90, modifié par l'article 83 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2 à 6 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment ses articles 68 et 71 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 18 ;
Vu les instructions administratives applicables, notamment l'instruction administrative n° 147 du 1er septembre 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-26-05 ;
Vu la délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 du conseil régional de la Martinique, publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;
Vu l'avis de la commission développement durable, transport et énergie du conseil régional de la Martinique du 24 juin 2013 ;
Considérant que le conseil régional de la Martinique est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 susvisée publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisées, reprises par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) ne pourront être atteints en Martinique sans une modification du cadre réglementaire ;
Considérant que l'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), modifié par l'article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) a mis en place un crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) ;
Considérant que ce dispositif a fait l'objet de commentaires dans les instructions administratives des 1er septembre 2005, 18 mai 2006, 11 juillet 2007, 3 août 2007 et 6 avril 2009, respectivement publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références 5 B-26-05, 5 B-17-06, 5 B-17-07, 5 B-18-07, 5 B-10-09 et 5 B-21-09 ;
Considérant que le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts, s'applique aux dépenses réalisées depuis le 1er janvier 2005 et que l'article 81 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 proroge la période d'application du crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre 2015 ;
Considérant que la volonté de la région Martinique d'assurer une meilleure maîtrise de la demande d'énergie sur le territoire de la Martinique et les caractéristiques climatiques de la Martinique justifient que des mesures particulières soient prises pour financer la relance de la filière solaire thermique et soutenir le développement des équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire ;
Considérant que le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, dont la finalité essentielle est la production d'eau chaude sanitaire, est éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre de l'article 200 quater du code général des impôts précité ;
Considérant que la région Martinique souhaite mettre en place un mécanisme permettant d'éviter à l'acheteur de chauffe-eau solaire d'avoir à avancer le crédit d'impôt dont il bénéficie dans le cadre de cet investissement ;
Considérant que la cession de créance à titre de garantie d'un crédit par remise d'un bordereau Dailly instituée par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 connue sous l'appellation « loi Dailly » est destinée à faciliter le crédit aux entreprises et que la région Martinique entend étendre ce dispositif simplifié de transmission des créances aux particuliers, dans le cadre de la mise en œuvre du crédit d'impôt applicable aux équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire ;
Sur le rapport présenté par M. Daniel CHOMET, président de la commission développement durable du transport et de l'énergie,
Adopte la délibération dont la teneur suit :


  • En application de l'article 18 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sont fixées des règles spécifiques à la Martinique en matière de cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire.


  • Par dérogation à l'article 200 quater du code général des impôts, pour toute acquisition d'un chauffe-eau solaire individuel en vue de l'équipement d'un logement à usage d'habitation principale, sur le territoire de la Martinique, le crédit d'impôt peut donner lieu à une cession par le bénéficiaire au profit de l'établissement de crédit qui lui consent un prêt pour financer ladite opération.


  • I. ― Par dérogation aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier et à l'article 200 quater du code général des impôts, la cession du crédit d'impôt prévue à l'article précédent est effectuée par les particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants et aux articles R. 313-15 et suivants du code monétaire et financier, pour les créances non professionnelles résultant des dispositions de l'article 2 de la présente délibération, suivant le modèle prévu en annexe à la délibération.
    II. ― Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :
    1. La dénomination, selon le cas, « acte de cession de créances non professionnelles » ou « acte de nantissement de créances non professionnelles ».
    2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions de la présente délibération n° 13-1222-1 du 28 juin 2013 relevant du domaine de la loi du conseil régional de la Martinique relative à la cession du crédit d'impôt pour le développement du chauffe-eau solaire et des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier.
    3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire.
    4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.


  • Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
    Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.
    Ainsi délibéré et adopté par le conseil régional à la majorité absolue des voix.


Fait le 1er juillet 2013.


Le président du conseil régional
de la Martinique,
S. Letchimy



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