Décision n° 2009-570 du 20 juillet 2009 complétant la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1, 30-2, 30-3 et 30-4 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne ;
Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 autorisant la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu les informations communiquées par la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) est autorisée à utiliser les fréquences et les sites de diffusion précisés en annexe en vue d'assurer la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes autorisés sur le multiplex R 4, conformément à la décision n° 2003-547 modifiée susvisée.
    L'attribution de ces fréquences est subordonnée au respect des conditions techniques indiquées en annexe.


  • La présente décision sera notifiée à la Société opératrice du multiplex R 4 (MULTI 4) et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E



      PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

      SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne

      PAR
      maximale

      CANAL/
      polarisation

      ALBA

      La Serre

      502 m

      15 W (1)

      43 H

      ARC-EN-BARROIS

      Champs de la Motte

      315 m

      1 W (2)

      40 H

      BAR-SUR-AUBE

      Ferme de Sainte-Germaine

      350 m

      10 W (3)

      36 H

      BARNEVILLE-CARTERET

      Nord-Ouest

      132 m

      2 W (4)

      53 H

      BERNAY

      Le stade

      185 m

      1 W (5)

      24 H

      BONNEVILLE

      Toisinge

      502 m

      10 W (6)

      59 H

      CHANIERS

      Planvigneux

      83 m

      4 W (7)

      55 H

      CHÂTEAU-GONTIER

      Miliana

      111 m

      3 W (8)

      61 H

      CHAUVIGNY

      Les Plantis

      145 m

      10 W (9)

      47 H

      CHÉZY-SUR-MARNE

      Troncet

      221 m

      5 W (10)

      34 H

      CONTES

      La Trinité Victor

      688 m

      4 W (11)

      53 H

      CORCIEUX

      Haut de la Chaume

      658 m

      16 W (12)

      58 H

      COUSANCES-LES-FORGES

      Bois-Simon

      225 m

      1 W (13)

      44 V

      COUTANCES

      Lycée agricole

      110 m

      2 W (14)

      23 H

      CRAON

      Les Sablonnières

      88 m

      3 W (15)

      54 H

      DANGÉ

      La Davière

      133 m

      12 W (16)

      55 H

      DOULLENS

      Le Paradis

      138 m

      4 W (17)

      39 H

      DUGNY-SUR-MEUSE

      Carrières Blanches

      370 m

      6 W (18)

      22 V

      FOUGÈRES

      Château d'eau de Lécousse

      213 m

      7 W (19)

      40 H

      GAVRAY

      Le Grand Bisson

      155 m

      6 W (20)

      23 H

      GIVET

      Mont d'Haurs

      210 m

      1 W (21)

      22 H

      GRANVILLE

      Avenue des Prairies

      93 m

      12 W (22)

      23 H

      HIRSINGUE

      Baumgartenholz

      426 m

      16 W (23)

      37 H

      LA BRESSE

      Le Moyenmont

      910 m

      7 W (24)

      37 H

      LAPOUTROIE

      Le Cras

      909 m

      5 W (25)

      22 H

      LAVAL

      Stade Jean-Macé

      124 m

      3 W (26)

      48 H

      LE TOUQUET

      Lefaux

      196 m

      160 W (27)

      41 H

      LES OLLIÈRES-SUR-EYRIEUX

      Combenière

      567 m

      7 W (28)

      43 H

      LEVENS

      Carros

      452 m

      6 W (29)

      53 H

      MASEVAUX

      Sprickelberg

      849 m

      7 W (30)

      37 H

      MIGNÉ-AUXANCES

      Les Rochereaux

      152 m

      2 W (31)

      54 H

      MONT REVARD

      Les Déserts

      1 549 m

      26 W (32)

      54 H

      MONTMÉDY

      Tivoli

      330 m

      6 W (33)

      22 H

      MOUSSEY

      Côte du Mont

      758 m

      8 W (34)

      37 H

      MUNSTER

      Haut Solberg

      828 m

      5 W (35)

      37 H

      NOUZONVILLE

      Le Maroc

      365 m

      3 W (36)

      22 H

      PAIMPOL

      Kervren, Ploubazlanec Twc

      108 m

      4 W (37)

      40 H

      PLOUGASTEL

      Le Relecq-Kerhuon

      100 m

      5 W (38)

      23 V

      PORT-JOINVILLE

      Château d'eau

      82 m

      1 W (39)

      25 H

      PROVINS

      Bellevue

      184 m

      8 W (40)

      24 H

      QUINTIN

      Cardry

      268 m

      4 W (41)

      23 H

      REDON

      Château d'eau de Beaumont

      111 m

      3 W (42)

      40 H

      SARRAS

      Olanet

      292 m

      6 W (43)

      54 H

      SOISSONS

      Meunier Noir

      180 m

      6 W (44)

      34 H

      SAINT-AMARIN

      Hochberg

      777 m

      23 W (45)

      37 H

      SAINT-JEAN-D'ANGÉLY

      Route de Niort

      79 m

      1 W (46)

      54 H

      SAINT-NAZAIRE

      Stade rue Albert-Einstein

      76 m

      400 W (47)

      25 H

      SAINTE-MARIE-AUX-MINES

      Rocher du Coucou

      902 m

      17 W (48)

      37 H

      SURTAINVILLE

      Le Rozel-Les Quatre Vents

      84 m

      22 W (49)

      53 H

      SUSVILLE

      Saint-Honoré

      1 530 m

      6 W (50)

      33 H

      THIÉFOSSE

      La Médelle

      595 m

      4 W (51)

      31 V

      TRÉGUIER

      Ty Guen, Trédarzec Twc

      99 m

      10 W (52)

      40 H

      VIERZON

      Rue du Château-d'Eau

      168 m

      13 W (53)

      48 H

      VILLE-SOUS-LA-FERTÉ

      Longchamp-sur-Aujon

      290 m

      20 W (54)

      36 H

      VILLEDIEU-LES-POÊLES

      La gare

      182 m

      1 W (55)

      23 H

      VIREUX-WALLERAND

      Bois de Hierges

      344 m

      10 W (56)

      22 H

      (1) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 25°.
      (2) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 120°.
      (3) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 270° et 0° ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 0° et 90° ; 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 160° ; 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 270°.
      (4) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 140°.
      (5) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 60° ; 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 10° et 30° ; 500 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 110° ; 10 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 310°.
      (6) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 55° et 125° ; 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 350°.
      (7) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 5° et 150° ; 4 W dans la direction d'azimut 270°.
      (8) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 40° ; 25 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 320°.
      (9) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 0°.
      (10) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 210° ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 100°.
      (11) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 20° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 20° et 40° ; 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 210° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 290°.
      (12) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 303° ; 8 W dans la direction d'azimut 170°.
      (13) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 120° ; 316 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 150° ; 32 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 240° ; 316 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 260°.
      (14) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 25°.
      (15) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 360°.
      (16) PAR de 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 190° et 250° ; 12 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 10°.
      (17) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 180° ; 4 W dans la direction d'azimut 130° ; 4 W dans la direction d'azimut 230° ; 28 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 50°.
      (18) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 160° et 340° ; 951 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 50° ; 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50° et 120° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 120° et 160°.
      (19) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 135° ; 7 W dans la direction d'azimut 180° ; 7 W dans la direction d'azimut 90° ; 65 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 10°.
      (20) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 235°.
      (21) PAR de 32 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 260°.
      (22) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 10° ; 12 W dans la direction d'azimut 170° ; 3 W dans la direction d'azimut 270°.
      (23) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 145° ; 4 W dans la direction d'azimut 270°.
      (24) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 38° ; 7 W dans la direction d'azimut 245°.
      (25) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 320° ; 5 W dans la direction d'azimut 180°.
      (26) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 140° ; 2 W dans la direction d'azimut 50° ; 625 mW dans la direction d'azimut 260° ; 800 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 20°.
      (27) PAR de 160 W dans la direction d'azimut 210° ; 80 W dans la direction d'azimut 150° ; 40 W dans la direction d'azimut 90°.
      (28) PAR de 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 215° et 325° ; 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 325° et 35° ; 7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 35° et 145° ; 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 145° et 215°.
      (29) PAR de 166 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 100° et 280° ; 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 40°.
      (30) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 110°.
      (31) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25° et 270°.
      (32) PAR de 26 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 30° ; 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40° et 60° ; 822 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60° et 210° ; 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 230°.
      (33) PAR de 6 W non directive.
      (34) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85° et 345° ; sous le site ― 4,6°.
      (35) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290° et 80°.
      (36) PAR de 3 W non directive.
      (37) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 170°.
      (38) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 125°.
      (39) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 130° ; 630 mW dans la direction d'azimut 10° ; 630 mW dans la direction d'azimut 255°.
      (40) PAR de 8 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 25°.
      (41) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 260° et 330° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340° et 250°.
      (42) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 180° ; 333 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 280°.
      (43) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 150° et 240° ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 0°.
      (44) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 300° et 80° ; 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 300°.
      (45) PAR de 23 W dans la direction d'azimut 40° ; 23 W dans la direction d'azimut 290° ; 15 W dans la direction d'azimut 160°.
      (46) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 210°.
      (47) PAR de 400 W dans la direction d'azimut 100°.
      (48) PAR de 17 W dans la direction d'azimut 0° ; 17 W dans la direction d'azimut 240° ; 5 W dans la direction d'azimut 125°.
      (49) PAR de 22 W dans la direction d'azimut 170° ; 18 W dans la direction d'azimut 350°.
      (50) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 240° ; 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 240° et 350° ; sous le site ― 4,8°.
      (51) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 145°.
      (52) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 175° et 65°.
      (53) PAR de 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 30°.
      (54) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 240°.
      (55) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 25°.
      (56) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210° et 80° ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 80° et 90° ; 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 200° ; 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200° et 210°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
      Information communiquée sans délai si elle est disponible :
      ― diagramme de rayonnement mesuré.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 20 juillet 2009.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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