Décret n° 2013-579 du 3 juillet 2013 relatif aux dépenses du fonds de solidarité vieillesse concernant certaines périodes d'assurance du régime de retraite de Mayotte

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2018

NOR : AFSS1309953D

JORF n°0154 du 5 juillet 2013

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 135-2 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu le décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 6 mars 2013 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 avril 2013,
Décrète :


  • I. ― Le versement au régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale de Mayotte, prévu au 6° du I de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, est calculé :


    1° Pour la prise en charge des périodes définies au 3° de l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 susvisée, selon les modalités prévues à l'article R. 135-15 du code de la sécurité sociale ;


    2° Pour la prise en charge des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des allocations prévues au 2° de l'article 8 de la même ordonnance, selon les modalités prévues à l'article R. 135-16 du même code ;


    3° Pour la prise en charge des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières maternité, maladie et accident du travail ou maladie professionnelle, selon les modalités prévues à l'article R. 135-16-3 du même code ;


    4° Pour la prise en charge des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations d'invalidité, selon les modalités prévues à l'article R. 135-16-4 du même code ;


    5° Pour la prise en charge des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de rentes accident du travail ou maladie professionnelle, selon les modalités prévues à l'article R. 135-16-5 du même code.


    II. ― Pour l'application du I, les articles R. 135-15, R. 135-16 et R. 135-16-3 à R. 135-16-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :


    1° Le taux de cotisation est égal aux taux cumulés des cotisations dues au titre de la couverture du risque vieillesse par l'employeur et par le salarié mentionnés au dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 susvisé ;


    2° La référence au salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance est remplacée par la référence au salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte.


  • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au titre des périodes définies à l'article 8 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 susvisée, postérieures au 31 décembre 2013.


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juillet 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre des outre-mer,
Victorin Lurel
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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