- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 5)
- Chapitre II : Recrutement (Articles 6 à 16)
- Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de contrôleur de classe normale des services techniques (Articles 6 à 9)
- Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de contrôleur de classe supérieure des services techniques (Articles 10 à 14)
- Section 3 : Dispositions communes (Articles 15 à 16)
- Chapitre III : Classement (Article 17)
- Chapitre IV : Avancement (Articles 18 à 20)
- Chapitre V : Dispositions diverses (Article 21)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (Articles 22 à 32)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 13 octobre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur comprend les grades suivants :
1° Contrôleur de classe normale des services techniques ;
2° Contrôleur de classe supérieure des services techniques ;
3° Contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques.
Ces grades sont assimilés respectivement aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
Les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont recrutés, nommés et gérés par le ministre de l'intérieur.Versions
I. ― Les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur exercent notamment des fonctions techniques d'application, de contrôle et de surveillance, dans les emplois intéressant l'exploitation, les installations et l'entretien des matériels et des immeubles du ministère de l'intérieur.
II. ― Les contrôleurs de classe supérieure des services techniques et les contrôleurs de classe exceptionnelle des services techniques ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle. Ils peuvent également exercer des responsabilités particulières de coordination d'une ou plusieurs équipes.Versions
Les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés, dans les formations administratives de la gendarmerie nationale, dans les services d'une juridiction administrative ainsi que dans les établissements publics de l'Etat relevant du ministère de l'intérieur.Versions
I. ― Les contrôleurs de classe normale des services techniques sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
4° Par la voie de la promotion interne :
a) Après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique et les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, justifiant d'au moins neuf années de services publics ;
b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialités, accessible aux contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique et aux adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.
II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.Lorsque des difficultés particulières de recrutement le justifient, ces concours peuvent être ouverts pour une affectation locale dans le ressort territorial d'une ou plusieurs zones de défense et de sécurité. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.VersionsLiens relatifs
Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 6 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.Versions
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur les autres concours.Versions
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. ― Les contrôleurs de classe supérieure des services techniques sont recrutés :
1° Par voie de concours externe sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves :
Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;
4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialités et accessible aux contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique et aux adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.
II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.
III. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.VersionsLiens relatifs
Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 10 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 10 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.Versions
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres concours.Versions
Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 10 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.Versions
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 10 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du I des articles 6 et 10, des détachements de longue durée et des intégrations directes.Versions
Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 6 et du 4° du I de l'article 10 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. ― Les contrôleurs de classe normale des services techniques recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les contrôleurs de classe supérieure des services techniques recrutés en application de l'article 10 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.VersionsLiens relatifs
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
VersionsLiens relatifs
Les conditions d'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure des services techniques et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.VersionsLiens relatifs
I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur.
II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.
III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.VersionsLiens relatifs
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont intégrés et reclassés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueilContrôleur de classe exceptionnelle Contrôleur de classe exceptionnelle
des services techniques7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans 5e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 4e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise Contrôleur de classe supérieure Contrôleur de classe supérieure
des services techniques8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 7e échelon : ― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 6e échelon : ― à partir d'un an six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : ― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois ― avant un an six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 3e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an 2e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise Contrôleur de classe normale Contrôleur de classe normale
des services techniques13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté 6e échelon : ― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an ― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.VersionsLiens relatifs
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.VersionsLiens relatifs
I. ― Les contrôleurs stagiaires des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur poursuivent leur stage dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.
II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur, régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de contrôleur de classe normale des services techniques régi par le présent décret.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur de classe normale des services techniques régi par le présent décret.VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de contrôleur de classe normale des services techniques du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.VersionsLiens relatifs
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle régis par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les contrôleurs de classe normale et les contrôleurs de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de contrôleur de classe supérieure des services techniques et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur en application du décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur et, enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.VersionsLiens relatifs
Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur est maintenu jusqu'à son renouvellement.Versions- VersionsLiens relatifs
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - Chapitre II : Recrutement. (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - Chapitre III : Avancement. (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - Chapitre IV : Dispositions transitoires. (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - Chapitre Ier : Dispositions générales. (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 22 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 23 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 24 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 25 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 26 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 27 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 28 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°97-259 du 17 mars 1997 - art. 9 (Ab)
Versions
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet