- Chapitre Ier : Dispositions générales. (abrogé)
- Chapitre II : Recrutement. (abrogé)
- Titre II : Recrutement. (abrogé)
- Titre III : Avancement. (abrogé)
- Chapitre III : Avancement. (abrogé)
- Chapitre IV : Détachement. (abrogé)
- Titre IV : Dispositions diverses et transitoires. (abrogé)
- Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication comprend les grades suivants :
1° Le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, qui comporte dix échelons.
2° Le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, qui comporte douze échelons.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2008-155 du 20 février 2008 - art. 3Les fonctionnaires de ce corps concourent à des fonctions de conception, de mise en oeuvre, d'expertise ou de contrôle dans les services chargés de définir et d'appliquer la politique du ministère de l'intérieur en matière de systèmes d'information et de communication. Ils peuvent aussi être en charge de la gestion ou du pilotage de ces services.
Ils remplissent leurs fonctions dans les services d'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés ou dans les services d'outre-mer du ministère de l'intérieur, ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.
Ils assurent l'encadrement des agents placés sous leur autorité.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 4 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient, dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Toute violation de ce serment entraînera, pour l'agent qui s'en sera rendu coupable, des sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
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Article 6 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Peuvent également concourir les candidats susceptibles de justifier la possession de l'un de ces diplômes ou de l'une de ces qualifications au 31 décembre de l'année du concours.
2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
Ces candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de l'exercice, durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats ont été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces deux titres.
4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.
Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au choix en application du 4° est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus et par la voie du détachement dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, au moins neuf ans de services publics dont cinq au moins de services dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'ingénieurs des systèmes d'information et de communication considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 6 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le nombre de places offertes au concours externe et interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total de places offertes aux trois concours.
Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe la nature des épreuves ainsi que le programme et les conditions d'organisation des concours.
Le ministre de l'intérieur arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 7 ci-dessus.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 7 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 6 sont nommés en qualité de stagiaires.
Toutefois, les candidats admis au concours mentionné au 1° de l'article 6 ne sont nommés ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme ou d'une qualification équivalente. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés ou une qualification reconnue équivalente perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
La durée du stage est fixée à un an. Elle peut être prolongée, dans la limite d'un an, à la demande du chef de service auprès duquel les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires sont affectés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
VersionsLiens relatifsArticle 9 bis (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Création Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires s'engagent à rester au service de l'Etat pendant six ans au moins à compter de la date de leur nomination en cette qualité. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de leur nomination, sauf si ce manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent, sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'ingénieur des systèmes d'information et de communication stagiaire.
Ils sont astreints au même versement en cas d'exclusion prononcée en application de l'article 11 ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, sauf si ces mesures ne leur sont pas imputables, ainsi qu'en cas d'exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de six ans prévue à l'alinéa précédent.
Les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Création Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les ingénieurs recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés du stage et de l'engagement prévus aux articles 9 et 9 bis. Ils sont titularisés dès leur nomination.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 9 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires et ceux relevant de l'article 9 ter perçoivent le traitement correspondant à l'échelon du grade d'ingénieur dans lequel ils sont classés en application du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage et de sa prolongation éventuelle.
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Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 10 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007A l'issue de leur stage, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires mentionnés à l'article 9 sont soit titularisés dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, s'ils sont reconnus aptes à l'exercice des fonctions d'un ingénieur des systèmes d'information et de communication, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
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Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 8 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure la promotion audit échelon.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°98-505 du 23 juin 1998 - art. 4 () JORF 24 juin 1998 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 9 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993I - Les contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation recrutés par concours dans les conditions prévues aux articles ci-dessus sont, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 ci-après, classés, lors de leur titularisation, dans le grade d'inspecteur du service des transmissions à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précèdent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.
II - Les fonctionnaires civils, autres que les contrôleurs du service des transmissions, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivant :
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs des transmissions, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsArticle 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°98-505 du 23 juin 1998 - art. 5 () JORF 24 juin 1998 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 10 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993I - Les agents des transmissions sont classés dans le grade d'inspecteur du service des transmissions à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 13-I ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps des inspecteurs du service des transmissions, ils avaient été reclassés dans le corps des contrôleurs du service des transmissions par application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les conditions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B.
II - Les fonctionnaires civils autres que les agents du service des transmissions appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993Dans le cas où l'application des articles 13 et 14 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°98-505 du 23 juin 1998 - art. 6 () JORF 24 juin 1998 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 11 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'inspecteur des transmissions à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois d'un niveau inférieur ;
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.
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Abrogé par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°98-505 du 23 juin 1998 - art. 7 () JORF 24 juin 1998 en vigueur le 1er août 1995Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
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Article 17 (abrogé)
Peuvent être promus au choix au grade d'inspecteur central, les inspecteurs comptant au moins deux ans six mois d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et justifiant de treize années de services effectifs dans le corps des inspecteurs du service des transmissions ou dans un corps de catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Pour les inspecteurs issus du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ou d'un corps classé dans la catégorie B, il en est de même de la durée qui excède douze années d'ancienneté dans le corps des contrôleurs ou dans un corps de cette catégorie conformément à l'article 19 ci-dessous.
Ces déductions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de deux ans six mois la durée des services effectivement accomplis en catégorie A.
Lors de leur promotion, les inspecteurs qui ont bénéficié d'une majoration d'ancienneté par application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 13 conservent dans leur nouveau grade, dans la limite de cinq ans, l'ancienneté d'échelon ainsi acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 19 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°98-505 du 23 juin 1998 - art. 11 () JORF 24 juin 1998Peuvent être promus au choix au grade d'inspecteur régional par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement les inspecteurs principaux ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon de leur grade.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté au 1er échelon du grade d'inspecteur régional.
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Article 18 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 11 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ayant accompli trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent se présenter à l'examen les ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui remplissent les conditions fixées au premier alinéa au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 12 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau, et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon d'ingénieur des systèmes d'information et de communication.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 13 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007I. - Le nombre maximum d'ingénieurs des systèmes d'information et de communication pouvant être promus chaque année au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 19 est d'un sixième au minimum et d'un tiers au maximum du nombre total des promotions prononcées en application des articles 18 et 19.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 14 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication nommés au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication en application des articles 18 et 19 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 15 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades prévus à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES
DUREE
Moyenne
Minimum
Ingénieur principal des systèmes d'information et de communication
10e échelon
-
-
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
6e échelon
2 ans
1 an 6 mois
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an
Ingénieur des systèmes d'information et de communication
12e échelon
-
-
11e échelon
4 ans
3 ans
10e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
9e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
2e échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 an
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Article 24 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret les fonctionnaires civils et militaires appartenant à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou d'un même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
VersionsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps à l'issue d'un délai minimum de deux ans de détachement.
L'intégration est prononcée par décision du ministre de l'intérieur après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
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Article 29 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de l'application de celui-ci aux personnels en activité.
VersionsArticle 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993Les services accomplis dans leur ancien corps par les ingénieurs des travaux des transmissions sont, pour l'application du présent statut, assimilés à des services accomplis dans le corps des inspecteurs des transmissions.
VersionsArticle 31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret :
Pendant une période d'une année à compter de la publication du présent décret, il pourra être procédé à des nominations au choix dans la limite de 60 p. 100 du nombre total de postes à pourvoir, les autres emplois étant offerts au seul concours externe.
Pendant les trois années suivantes, les pourcentages des places offertes au concours externe, au concours interne et aux nominations au choix sont fixés respectivement à 40 p. 100, 20 p. 100 et 40 p. 100 du nombre total de postes à pourvoir.
Pendant les quatre années considérées, seuls pourront bénéficier de nominations au choix les contrôleurs divisionnaires du service des transmissions ayant accompli au moins quatre années de services effectifs dans leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation. Cet avis sera précédé d'un examen, professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Les intéressés sont nommés et titularisés en qualité d'inspecteur des transmissions dans les conditions définies aux articles 13 et 15 ci-dessus.
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Article 26 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les inspecteurs régionaux, les inspecteurs principaux et les inspecteurs des systèmes d'information et de communication sont reclassés dans les nouveaux grades d'ingénieur des systèmes d'information et de communication et d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication mentionnés à l'article 2 conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
ANCIENNETE
Inspecteur régional
Ingénieur principal des systèmes d'information et de communication
3e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
8e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
Inspecteur principal
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.
6e échelon
6e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
Inspecteur
Ingénieur des systèmes d'information et de communication
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les inspecteurs-élèves des systèmes d'information et de communication sont reclassés dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication en qualité de stagiaire. Ils poursuivent leur stage suivant les modalités initialement prévues à l'article 9 du décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs des systèmes d'information et de communication demeure compétente jusqu'à l'installation d'une nouvelle commission administrative paritaire propre au corps, tel que modifié par le présent décret.
Cette installation interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Durant cette période, la commission administrative paritaire composée des représentants des grades d'inspecteur principal et d'inspecteur régional des systèmes d'information et de communication siégeant en formation commune exercent les compétences dévolues aux représentants du grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication.
VersionsArticle 32 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°95-1198 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 10 novembre 1995 en vigueur le 1er août 1993Les dispositions du décret n° 65-339 du 14 avril 1965 relatif au statut des ingénieurs des travaux des transmissions du ministère de l'intérieur sont abrogées.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 - art. 33
Modifié par Décret n°2006-1775 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le ministre de l'économie, des finances et du budget,le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1983 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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