- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 3)
- CHAPITRE II : RECRUTEMENT (Articles 4 à 10)
- CHAPITRE III : REMUNERATION (Articles 11 à 17)
- CHAPITRE IV : AVANCEMENT (Articles 18 à 19)
- CHAPITRE V : SUSPENSION ET DISCIPLINE (Articles 20 à 22)
- CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 23 à 25)
- CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 26 à 29)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des transports, notamment sa sixième partie ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 (5°) ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'aviation civile en date du 31 janvier 2011,
Décrète :
Le présent décret fixe les règles applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile recrutés par contrat à durée indéterminée.
Ils sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont composés de pilotes qui peuvent être chargés des missions définies à l'article 3. Ils sont répartis dans trois groupes comportant chacun onze échelons d'une durée de deux ans. Chaque groupe comporte un ou plusieurs niveaux indemnitaires en fonction des qualifications requises telles que prévues à l'article 5 ci-dessous.Versions
En fonction des licences, qualifications, autorisations, habilitations détenues ou de tout autre document opposable, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile peuvent se voir confier en France ou à l'étranger les missions de pilote instructeur ou de pilote inspecteur suivantes :
― dispenser l'instruction de navigants techniques, professionnels ou non, en vol ou au sol ;
― assurer les missions de travail aérien et de liaison ;
― développer et réaliser des études ou des enquêtes techniques ou des programmes de formation ; concevoir de la documentation technique, fournir des avis techniques portant notamment sur la sélection de pilotes, la sécurité des vols, les manifestations aériennes ;
― superviser les examinateurs, standardiser leurs méthodes et surveiller leur activité, contrôler et conseiller les organismes de formation de pilotes et leurs formateurs et, d'une manière générale, veiller à la bonne application de la réglementation en matière de sécurité aérienne ;
― participer, en tant qu'expert, aux enquêtes accident et assurer les retours d'expérience.
Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile peuvent se voir également confier des fonctions d'encadrement ou des fonctions d'expertise dans les services où sont mises en œuvre leurs compétences techniques.Versions
Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont recrutés par le ministre chargé de l'aviation civile. Nul ne peut être engagé s'il ne remplit les conditions suivantes :
a) Jouir depuis six ans au moins de la nationalité française ou de la nationalité d'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Etre âgé de dix-huit ans au moins et se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national ou des obligations en matière de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
c) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
d) Justifier que les mentions portées, le cas échéant, au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont compatibles avec l'exercice des fonctions et, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, satisfaire à une enquête administrative permettant de vérifier que l'intéressé peut être recruté par l'administration concernée ;
e) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction de navigant professionnel, compte tenu des possibilités de compensation du handicap.VersionsLiens relatifsPour être engagés dans l'un des groupes mentionnés à l'article 2, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile doivent détenir un certificat médical de classe 1, une licence de pilote professionnel et des qualifications de pilote et d'instructeur valides, dans les conditions prévues aux articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-3, L. 6511-4, L. 6511-9 et L. 6511-10 du code des transports.
Sous réserve d'avoir satisfait à une évaluation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont recrutés dans l'un des trois groupes mentionnés à l'article 2 en fonction de la nature du poste à pourvoir et des titres aéronautiques qu'ils détiennent, conformément aux tableaux ci-dessous.
GROUPES NIVEAUX QUALIFICATIONS AVION
1
1
Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR.
2
2
Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI, voltige, montagne ou FI-IR-SE.
3
Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME).
3
4
Exercice :
- de qualifications correspondant au niveau TRI-SPA ou SFI-SPA ; ou
- de qualifications correspondant au niveau instructeur FI-IR-ME assurant le perfectionnement au pilotage sur moyens de simulation représentant des aéronefs HPA complexes, MPA hors crédit de formation Aircrew ou réalisation de formation sur moyens de simulation FNPT-II MCC dans le cadre de la formation MPL ; ou
- de la fonction pilote sur avion SPA complexe et MPA.
5
Exercice de qualifications correspondant au niveau :
- MCCI ; ou
- TRI-SPA/MCCI ; ou
- SFI-MPA ; ou
- TRI-MPA privilège restreint FFS.
6
Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MPA non restreint.
GROUPES
NIVEAUX
QUALIFICATIONS HÉLICOPTÈRE
1
1
Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-VFR.
2
2
Exercice de qualifications correspondant au niveau FI de FI ou FI-IR-SE ou TRI SP SE.
3
Exercice de qualifications correspondant au niveau FI-IR-ME ou FI de FI extension IR (SE-ME) ou IRI ou STI.
3
4
Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-SP-ME.
5
Exercice de qualifications correspondant au niveau MCCI, SFI.
6
Exercice de qualifications correspondant au niveau TRI-MP-ME.VersionsLiens relatifs
Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont soumis à une période d'essai de six mois, qui peut être renouvelée une fois.
La période d'essai est prolongée d'une durée égale à celle des congés de toute nature, autres que le congé annuel, pris au cours de ladite période.Versions
Pendant la durée de la période d'essai, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont rémunérés sur la base de la rémunération afférente au 1er échelon de leur groupe. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement, dans la limite de sa durée initiale.Versions
Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile peuvent être appelés à suivre des stages de formation professionnelle leur permettant d'obtenir des brevets et licences ou qualifications dont ils n'étaient pas titulaires précédemment. La participation à ces stages de formation est subordonnée à la souscription par l'agent d'un engagement de servir à la direction générale de l'aviation civile dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Si cet engagement est rompu, l'intéressé doit, sauf si la rupture ne lui est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme forfaitaire égale à la totalité des salaires et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'études engagés pour sa formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile et du budget.Versions
L'agent informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée. L'agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis de trois mois. Le préavis court à compter de la date de réception par l'administration de la lettre de démission.Versions
Il est fait application des dispositions de l'article 8 dans le cas où un agent relevant du présent décret rompt son engagement alors qu'il a été recruté à la suite d'une formation professionnelle effectuée aux frais de l'administration.Versions
La rémunération des personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile peut comporter, en sus du traitement indiciaire mentionné à l'article 12, les indemnités mentionnées aux articles 13 à 16, dont l'attribution est liée aux fonctions exercées et à la manière de les exercer.
La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat.Versions
L'échelonnement indiciaire applicable aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit :
GROUPES
ÉCHELONS
INDICES BRUTS
Groupe 1
11e
10e
9e
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er
612
582
554
523
498
470
450
429
403
379
360
Groupe 2
11e
10e
9e
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er
819
779
740
706
674
641
612
582
554
523
498
Groupe 3
11e
10e
9e
8e
7e
6e
5e
4e
3e
2e
1er
1015
976
936
898
858
819
779
740
706
674
641Versions
Une indemnité dénommée « indemnité de qualification et de fonctions » est versée à tous les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, en raison des qualifications professionnelles détenues.
Cette indemnité de qualification et de fonctions correspond au niveau auquel est placé le poste occupé par les personnels navigants techniques concernés. Elle est modulée en raison de l'expérience acquise dans les qualifications et fonctions exercées et en fonction de la manière de les exercer.Versions
Une indemnité dénommée « indemnité de charges et de responsabilités » est versée aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile chargés de fonctions d'encadrement ou d'expertise.
Cette indemnité de charges et de responsabilités est perçue en sus de l'indemnité de qualification et de fonctions. Elle est destinée à prendre en compte les fonctions et responsabilités particulières qui sont confiées aux personnels navigants techniques. Son montant varie suivant le type de fonctions et de responsabilités exercées et, pour certaines d'entre elles, suivant l'importance du service où elles sont exercées.
Le montant en euros de l'indemnité de charges et de responsabilités est fixé mensuellement.Versions
Une indemnité dénommée « prime de performance » peut être versée annuellement, en fonction de leur manière de servir, aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile chargés de fonctions de pilote instructeur et exerçant, pour les besoins du service au cours d'une année civile donnée, un nombre d'heures d'instruction au vol et d'heures de vol supérieur à un nombre d'heures fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.Versions
Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile, chargés de fonctions de pilote inspecteur expert de niveau 1 ou de niveau 2, peuvent bénéficier de la prime de performance au vu des résultats professionnels obtenus au cours d'une année civile donnée, et notamment en matière d'amélioration de la sécurité dans le domaine de l'aviation générale.Versions
Les modalités de calcul des indemnités mentionnées aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus ainsi que la liste des fonctions d'encadrement ou d'expertise ouvrant droit au versement de l'indemnité de charges et de responsabilités sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.Versions
L'avancement d'échelon a lieu, de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, à l'ancienneté.Versions
Les changements de groupe se font sous condition de détention par les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile des brevets, licences et qualifications correspondant à un groupe supérieur, pour occuper l'une des fonctions correspondant à ce groupe, tel que défini à l'article 5 ci-dessus.
Lors du changement de groupe, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine. Dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur de leur nouveau groupe, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur changement de groupe est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent groupe. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur groupe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur changement de groupe est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.Versions
En cas de présomption de faute professionnelle aéronautique grave engageant la responsabilité d'un personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile, l'agent mis en cause peut être suspendu sans délai par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée n'excédant pas deux mois.
L'intéressé bénéficie pendant la durée de la suspension du maintien de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires. Il ne perçoit pas les indemnités mentionnées aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus.Versions
En cas d'infraction au code de l'aviation civile commise par un personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile, le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées dans les conditions prévues par ce code à l'encontre de l'intéressé.
Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.
Si le retrait temporaire de licence, sans sursis, ou le retrait définitif de licence est prononcé, le ministre chargé de l'aviation civile prend, par arrêté, l'une des mesures suivantes :
a) La mise en congé sans rémunération pendant la durée du retrait temporaire, si celui-ci est inférieur ou égal à six mois ;
b) Le retrait de la qualité de personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile en cas de retrait de la licence, définitif ou temporaire pour une période supérieure à six mois. Dans ce cas, il est mis fin au contrat de l'intéressé sans préavis ni indemnité.VersionsLiens relatifs
En cas de faute disciplinaire ne constituant pas une infraction au code de l'aviation civile justifiant une sanction prévue à l'article R. 425-18 de ce code, les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à la suspension, aux sanctions et aux procédures disciplinaires sont applicables aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile.VersionsLiens relatifs
En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, résultant de blessures ou de maladies non imputables au service, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile bénéficient des dispositions des articles L. 6526-1 à L. 6526-7 du code des transports. La direction générale de l'aviation civile propose aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile en incapacité de travail un reclassement professionnel au sein de ses services dans toute la mesure compatible avec la situation médicale des intéressés.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions relatives aux retraites prévues aux articles L. 6527-1, L. 6527-4, L. 6527-5, L. 6527-7, L. 6527-9 et L. 6527-10 du code des transports s'appliquent aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile.VersionsLiens relatifs
Les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile peuvent exercer les privilèges liés à leurs qualifications, lorsque cet exercice s'effectue pour leur compte personnel, sans rétribution, hors de leurs heures de service et qu'il n'affecte pas leur capacité à effectuer les missions qui leur sont confiées en application de l'article 3 ci-dessus.
Ils peuvent être, par ailleurs, amenés à accomplir des missions de coopération technique hors du territoire français. Ils peuvent également être mis à disposition d'une compagnie aérienne ou d'un autre organisme, public ou privé, œuvrant dans le domaine de l'aéronautique, dans le cadre de leur formation continue et pour une durée limitée. Ces missions sont assimilées aux services effectifs effectués au sein des services de la direction générale de l'aviation civile. Au terme de leur mission, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile bénéficient d'une priorité de réaffectation sur leur poste précédent ou, par défaut, sur un autre poste vacant dans le même service.Versions
Le présent décret s'applique aux personnels navigants précédemment régis par les dispositions du décret n° 61-776 du 21 juillet 1961 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au personnel navigant de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports. Ces agents sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, dans les groupes prévus à l'article 2 ci-dessus, en raison des qualifications professionnelles, telles que définies à l'article 5 ci-dessus, qu'ils détiennent et, le cas échéant, des fonctions qu'ils exercent, à échelon numériquement égal à celui détenu, à la date de reclassement, en application du décret susmentionné du 21 juillet 1961.VersionsLiens relatifs
Jusqu'à l'installation de la commission consultative paritaire propre aux personnels navigants régis par le présent décret, qui interviendra au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, la commission consultative paritaire composée des représentants des personnels navigants régis par le décret du 21 juillet 1961 susmentionné, demeure compétente.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - TITRE II : RECRUTEMENT (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - TITRE III : REMUNERATION ET AVANCEMENT (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 14 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 18 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 19 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 20 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 21 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 22 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 23 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 24 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 4 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 8 bis (Ab)
- Abroge Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 - art. 9 (Ab)
Versions
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2011 et sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 6 mai 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre du budget,
des comptes publics, de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
chargé de la fonction publique,
Georges Tron
Le secrétaire d'Etat
auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Thierry Mariani