Décret n°92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2008

NOR : MENL9200170D

Version abrogée depuis le 19 mars 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué au budget,

Vu le livre IX du code du travail ;

Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, et notamment les articles 1er et 19 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 mars 1991 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 22 octobre 1990,

  • Article 1 (abrogé)

    Sont soumis aux dispositions du présent décret les groupements d'établissements (Greta), mentionnés à l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente.

    Ils sont créés par une convention conclue entre les établissements.

    Ils s'intègrent dans le réseau d'offre de formation continue de l'éducation nationale dont le recteur arrête les critères de constitution.

    Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement relevant du ministère chargé de l'agriculture peuvent être membres d'un groupement d'établissements.

  • Article 2 (abrogé)

    A titre dérogatoire, un établissement peut être autorisé par le ministre, après consultation du recteur, à mener des actions de formation continue en dehors d'un groupement lorsque l'établissement exerce en ce domaine une mission particulière d'intérêt national.

  • Article 3 (abrogé)

    La convention mentionnée à l'article 1er ci-dessus est approuvée par le recteur après avis du ou des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

    Elle précise notamment les droits et obligations des établissements, les règles d'organisation, de fonctionnement et de dissolution du groupement. Elle mentionne également l'établissement support du groupement.

    La convention est conclue pour une durée de six ans. Elle peut être modifiée et renouvelée dans les formes prévues à l'alinéa 1er du présent article.

  • Article 4 (abrogé)

    Le conseil interétablissements comprend l'ensemble des chefs d'établissement et le fonctionnaire ou agent chargé de la gestion du groupement.

    Le recteur ou son représentant, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant assistent de droit aux séances du conseil.

    Participent aux séances du conseil, avec voix consultative, l'agent comptable du groupement, le cas échéant le fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement, les conseillers en formation continue, les représentants, d'une part, des personnels enseignants, d'autre part, des autres catégories de personnels, un représentant du conseil régional, des personnalités qualifiées désignées par les chefs d'établissement du conseil, dont notamment des représentants des organisations d'employeurs et de salariés à parts égales et le directeur du centre d'information et d'orientation.

    Peuvent également assister aux séances du conseil interétablissements des représentants des services appelés à collaborer avec le groupement et, en tant que de besoin, toute personne dont la présence est jugée utile.

    Le conseil interétablissements se réunit au minimum trois fois par an sur convocation du président, à la demande d'un tiers de ses membres ou à la demande du recteur.

    Le conseil interétablissements décide du changement éventuel de l'établissement support du groupement. Il désigne son président parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable. Le président peut être le chef d'établissement support.

    Le conseil arrête le schéma de développement pluriannuel dans le cadre de la politique nationale et de la stratégie académique de développement de la formation continue ainsi que le programme annuel d'activité, il approuve la politique d'équipement et d'emploi. Il examine le projet de budget. Il arrête, sur proposition des établissements membres, la participation de chacun de ceux-ci à l'action collective. Chaque établissement prend en compte pour ce qui le concerne cette décision dans son projet d'établissement.

    Pour les actions devant faire l'objet d'une convention avec la région, le conseil interétablissements veille à la liaison de cette activité du groupement avec le schéma prévisionnel des formations établi par la région.

    En outre, les chefs des établissements adhérents du groupement informent régulièrement et au moins deux fois par an les membres de leur conseil d'administration de l'exécution des conventions qu'ils auront passées dans le cadre du programme annuel d'activité du groupement.

  • Article 5 (abrogé)

    Le président du conseil interétablissements représente le groupement auprès des différents partenaires. Il veille à l'exécution des décisions du conseil. Il convoque le conseil du groupement et préside ses séances. Il anime l'action du groupement.

    Le conseil interétablissements peut proposer au recteur la désignation d'un fonctionnaire ou agent de catégorie A chargé de la direction technique du groupement.

  • Article 6 (abrogé)

    Le conseil de perfectionnement est présidé par le président du conseil interétablissements.

    Il est composé du chef d'établissement support, de chefs d'établissements membres du groupement, du fonctionnaire ou agent chargé de la direction technique du groupement, des conseillers en formation continue, des représentants des personnels, d'un représentant du conseil régional, de personnalités qualifiées dont des représentants d'organisations d'employeurs et de salariés à parts égales, de représentants des stagiaires.

    Le conseil de perfectionnement fait des propositions et donne des avis sur l'organisation, le fonctionnement et la qualité des actions de formation.

    En matière disciplinaire, il est consulté lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion.

  • Article 7 (abrogé)

    Les représentants des personnels visés aux articles 4 et 7 ci-dessus sont élus au scrutin uninominal à un tour si le nombre de représentants, d'une part, des personnels d'enseignement et, d'autre part, des autres personnels est égal à un. Si ce nombre est supérieur à un, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste selon les dispositions en vigueur dans les établissements publics locaux d'enseignement.

    Sont électeurs et éligibles les personnels effectuant dans l'année, pour le compte du groupement, un certain volume d'activité déterminé par arrêté ministériel.

    L'organisation des élections est assurée par le président du groupement qui fixe la période pendant laquelle celles-ci devront se dérouler.

    Les modalités de représentation des stagiaires dans le conseil de perfectionnement sont prévues par la convention constitutive.

  • Article 11 (abrogé)

    Les équipements acquis pour le compte du groupement sont identifiés dans l'inventaire tenu par l'établissement support. En cas de changement d'établissement support, l'ensemble des biens, droits et obligations est transféré au nouvel établissement support.

    En cas de dissolution du groupement, la dévolution des biens est réglée selon les dispositions arrêtées par la convention.

  • Article 13 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre délégué au budget, le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JACQUES GUYARD

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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