Décret n°41-1988 du 24 mai 1941 définissant le statut de la normalisation

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2008

Version abrogée depuis le 27 décembre 2008

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,

Sur le rapport du ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et du secrétaire d'Etat à la production industrielle,

Vu la loi du 21 mai 1941 relative à la normalisation, et notamment l'article 1er de ladite loi, ainsi conçu :

"Un décret contresigné par le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et le secrétaire d'Etat à la production industrielle fixera le statut réglementaire de la normalisation".

    • Article 1 (abrogé)

      Le secrétaire d'Etat à la production industrielle et le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture assurent, chacun pour ce qui concerne les ressources dont il est responsable, la direction d'ensemble de la normalisation et le contrôle général de son application dans l'économie du pays.

    • Article 2 (abrogé)

      Ils exercent les attributions dévolues par le décret du 24 avril 1930 au comité supérieur de normalisation, qui sera dissous à la date de mise en application du présent décret.

      Ils sont en particulier chargés :

      1. de fixer les directives générales qui doivent être suivies dans l'établissement des diverses normalisations ;

      2. de faire dresser et tenir à jour les programmes des travaux de normalisation ;

      3. de prononcer l'homologation ou le rejet des projets de normes qui leur sont présentés ;

      4. de déterminer les conditions d'application des normes, d'exercer le contrôle de cette application et de statuer sur les demandes de dérogation aux normes ;

      5. d'arbitrer les litiges qui pourraient s'élever entre les organismes français de normalisation ;

      6. de contrôler les travaux de ces organismes dans les conditions définies à l'article 23 ci-après.

      Leur compétence s'étend à tous les produits et à toutes les fabrications intéressant les ressources dont ils sont responsables.

    • Article 3 (abrogé)

      Le secrétaire d'Etat à la production industrielle est spécialement chargé de coordonner les travaux de normalisation et d'en assurer l'unité de vues.

      A cet effet, toute décision générale prise par le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture pour la normalisation dans les branches d'activité le concernant est soumise à l'accord préalable du secrétaire d'Etat à la production industrielle.

    • Article 4 (abrogé)

      Le secrétaire d'Etat à la production industrielle délègue tout ou partie de ses attributions définies aux articles 2 et 3 à un commissaire à la normalisation, choisi par lui parmi les fonctionnaires de son département. Ce commissaire peut, en tant que de besoin, être suppléé par un délégué permanent désigné à l'avance.

      Le commissaire à la normalisation remplit les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de l'association française de normalisation.

    • Article 5 (abrogé)

      Il est créé un comité consultatif de la normalisation composé de quatorze membres dont un président. Il comprend :

      - Deux représentants des industriels et des commerçants ;

      - Deux représentants des agriculteurs ;

      - Deux représentants des usagers et des consommateurs ;

      - Un membre choisi en raison de ses titres scientifiques ou des services éminents rendus à la normalisation ;

      - Sept représentants des départements ministériels particulièrement intéressés à la normalisation, soit :

      - Un représentant du ministère de l'agriculture ;

      - Un représentant du ministère de la guerre ;

      - Un représentant du ministère de la marine ;

      - Un représentant du secrétariat d'Etat à la production industrielle ;

      - Un représentant du ministère de l'économie nationale et des finances ;

      - Un représentant du secrétariat d'Etat aux communications ;

      - Un représentant du secrétariat d'Etat à l'aviation.

      Les membres du comité consultatif sont nommés par arrêté pris sous la signature du secrétaire d'Etat à la production industrielle et des secrétaires d'Etat intéressés. Le président du comité consultatif est désigné par arrêté du secrétaire d'Etat à la production industrielle.

      Le comité consultatif de la normalisation se réunit au moins une fois par an à la diligence du secrétaire d'Etat à la production industrielle ou du commissaire à la normalisation.

      Il donne son avis sur les problèmes généraux concernant les travaux de normalisation et, d'une manière générale, sur toutes les questions qui lui sont soumises à ce sujet par le secrétaire d'Etat à la production industrielle.

    • Article 6 (abrogé)

      Sous l'autorité du secrétaire d'Etat à la production industrielle et du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture, les études et travaux de normalisation, la diffusion des normes homologuées, éventuellement les opérations de contrôle de leur application, incombent dans les conditions précisées ci-après, aux bureaux de normalisation et à l'association française de normalisation.

      • Article 7 (abrogé)

        Dans chaque branche d'activité industrielle, agricole ou commerciale dont la situation rendra cette création nécessaire, il sera constitué, à la diligence et sous l'autorité du groupement professionnel compétent, un bureau de normalisation chargé des travaux préparatoires à l'établissement des normes.

        Des bureaux pourront, en particulier, être créés auprès de chacun des comités d'organisation institués conformément à l'article 2 de la loi du 16 août 1940 concernant l'organisation provisoire de la production industrielle, ainsi qu'auprès des organismes professionnels ou interprofessionnels placés sous l'autorité du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.

        La constitution des bureaux de normalisation sera soumise, sur le rapport du commissaire à la normalisation et après avis de la direction ou du service compétent, à l'approbation préalable du secrétaire d'Etat responsable qui fixera, le cas échéant, le domaine de l'activité de ces bureaux. En accord avec la direction ou le service compétent, le commissaire à la normalisation pourra, d'autre part, proposer la création de tels bureaux.

        Les bureaux de normalisation existant à la date du présent décret sont maintenus sous réserve des modifications de fonctionnement nécessaires à la mise en application du présent décret.

      • Article 8 (abrogé)

        L'association française de normalisation est une association privée régie par la loi du 1er juillet 1901.

        Elle a pour objet de centraliser et de coordonner en France, sous l'autorité et le contrôle des secrétaires d'Etat responsables, tous les travaux et études concernant la normalisation.

        Elle transmet aux bureaux de normalisation les directives générales des secrétaires d'Etat responsables qui lui sont transmises par le commissaire à la normalisation et s'assure de leur exécution ; elle prête aux bureaux de normalisation son concours pour l'élaboration technique des normes qui leur incombent ; elle vérifie dans les conditions précisées d'autre part les projets établis par eux et les soumet à l'homologation ministérielle.

        Plus généralement, elle coordonne l'action des organismes français s'occupant de normalisation et leur sert d'intermédiaire vis-à-vis des pouvoirs publics.

        Elle les représente auprès des organismes étrangers et aux réunions internationales concernant la normalisation. La composition de la délégation française aux réunions internationales ainsi que le point de vue français sur les questions inscrites à l'ordre du jour de ces réunions seront soumis à l'approbation préalable des secrétaires d'Etat responsables.

        L'association française de normalisation joue enfin un rôle général de diffusion, d'information, et de propagande pour tout ce qui concerne la normalisation.

      • Article 9 (abrogé)

        L'association française de normalisation est dirigée par un conseil d'administration dont la composition est fixée sur proposition de l'association, par décret contresigné par le secrétaire d'Etat à la production industrielle, le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances.

        Les fonctions d'administrateur sont gratuites.

      • Article 10 (abrogé)

        En l'absence du bureau de normalisation compétent ou dans le cas où un bureau de normalisation existant ne serait pas en mesure de présenter en temps utile les projets de normes dont l'élaboration lui incombe, l'association française de normalisation peut, sur la demande du secrétaire d'Etat responsable, et à la diligence du commissaire à la normalisation, constituer des commissions techniques ayant pour mission d'établir elles-mêmes des projets de normes.

        La création et la composition de ces commissions techniques sont soumises, dans chaque cas, à l'approbation du secrétaire d'Etat intéressé.

  • Article 27 (abrogé)

    Le secrétaire d'Etat à la production industrielle, le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

Philippe Pétain.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,

Yves Bouthillier.

Le secrétaire d'Etat à la production industrielle,

Pierre Pucheu.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture,

Pierre Caziot.

Retourner en haut de la page