Décision n° 2008-885 du 14 octobre 2008 mettant en demeure la société BFM TV

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 14, 27 et 42 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 15 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-477 du 19 juillet 2005 autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et dénommé BFM TV ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société BFM TV le 19 juillet 2005, notamment ses articles 3-1-4 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société BFM TV de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant que, selon le V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992, pour les éditeurs de services à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre autorisés en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est fixé par les conventions et cahiers des charges sans pouvoir excéder six minutes par heure en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée, ni douze minutes pour une heure donnée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 3-1-4 de la convention susvisée le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans dépasser douze minutes pour une heure donnée ;
Considérant qu'il ressort des constatations faites par le conseil que la chaîne BFM TV a consacré, aux mois de mars, avril, mai et juin 2008, plus de six minutes par heure en moyenne quotidienne à la diffusion de messages publicitaires ; que les dépassements suivants ont notamment été relevés :
― le 21 mars 2008, un dépassement d'une minute et six secondes en moyenne horaire quotidienne ;
― le 12 avril 2008, un dépassement de dix-neuf secondes en moyenne horaire quotidienne ;
― le 23 mai 2008, un dépassement de deux minutes et vingt-six secondes en moyenne horaire quotidienne ;
― le 6 juin 2008, un dépassement d'une minute et quarante-sept secondes en moyenne horaire quotidienne ;
Considérant que la société BFM TV a ainsi méconnu les dispositions de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 et les stipulations de l'article 3-1-4 de la convention susvisée ; qu'en conséquence il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La société BFM TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, à l'article 15 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 et à l'article 3-1-4 de la convention du 19 juillet 2005, en ne consacrant pas plus de six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne à la diffusion de messages publicitaires.


  • La présente décision sera notifiée à la société BFM TV et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2008.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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