Décision n° 2008-831 du 16 septembre 2008 portant attribution de fréquences à la société nationale de programme France 2

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la société nationale de programme France 2, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la société nationale de programme France 3 pour la diffusion de son programme. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe.
    Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées pour la diffusion du programme de la société nationale de programme France 2 dans les zones de Camarès 1, Comprégnac, Coupiac, Grand-Vabre, Latronquière, Moulin-Mage, Pont-de-Salars 1, Roquefort-sur-Soulzon, Salles-la-Source, Sébrazac 2, Sénergues, Saint-Beauzély 1, Saint-Georges-de-Luzençon 2, Saint-Jean-d'Alcapiès, Saint-Jean-et-Saint-Paul et Villefranche-de-Panat.
    Ces substitutions devront être effectuées avant le 3 novembre 2008.
    Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société nationale de programme France 2.


  • La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme France 2 et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E



      AGGLOMÉRATION/SITE

      ALTITUDE MAXIMALE
      de l'antenne

      PAR
      maximale

      CANAL

      DÉCALAGE

      Camarès 1 - Le Rouquet

      754 m

      80 W (1)

      58 H (*)

      « 0 »

      Comprégnac-Nord

      532 m

      600 mW (2)

      26 H (**)

      « 0 »

      Coupiac - Rayroles

      574 m

      4 W (3)

      61 H (*)

      « 0 »

      Grand-Vabre - Le Périe

      504 m

      3 W (4)

      29 H (*)

      « 0 »

      La Tronquière - Centre administratif TDF

      674 m

      182 mW (5)

      36 V (*)

      « 0 »

      Moulin-Mage - Montalet

      1 040 m

      30 W (6)

      23 H (**)

      ― 32/12 en précision

      Pont-de-Salars 1 - Alaret

      812 m

      4 W (7)

      49 H (*)

      ― 32/12

      Roquefort-sur-Soulzon - Le Combalou

      808 m

      30 W (8)

      59 H (**)

      « 0 »

      Salles-la-Source - Gare de Vanc

      525 m

      5 W (9)

      26 H (*)

      « 0 » en précision

      Sébrazac 2 - Montaigut

      531 m

      5 W (10)

      26 H (**)

      + 32/12

      Sénergues - Issalinie

      630 m

      7 W (11)

      39 H (*)

      ― 32/12 en précision

      Saint-Beauzély 1 - Puech de Verdalle

      836 m

      7 W (12)

      58 H (*)

      « 0 »

      Saint-Georges-de-Luzençon 2 - Séral

      507 m

      487 mW (13)

      61 V (*)

      « 0 »

      Saint-Jean-d'Alcapiès - Alcapiès

      565 m

      500 mW (14)

      26 H (**)

      « 0 »

      Saint-Jean-et-Saint-Paul - La Vialette

      785 m

      2 W (15)

      23 H (**)

      + 32/12

      Villefranche-de-Panat - Mayrac

      863 m

      20 W (16)

      23 H (*)

      « 0 »

      (*) Changement de canal.
      (**) Modification du décalage.
      (1) PAR de 80 W dans la direction d'azimut 110°, 80 W dans la direction d'azimut 180°, 80 W dans la direction d'azimut 250°.
      (2) PAR de 600 mW dans la direction d'azimut 75°, 600 mW dans la direction d'azimut 185°.
      (3) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 315°.
      (4) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 345°.
      (5) PAR de 182 mW dans la direction d'azimut 145°, 46 mW dans la direction d'azimut 285°.
      (6) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 65°.
      (7) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 315°.
      (8) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 110°, 9 W dans la direction d'azimut 260°, 30 W dans la direction d'azimut 345°.
      (9) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 95°, 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 275° et 25°, 1 W dans la direction d'azimut 210°.
      (10) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 175°, 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 330° et 60°.
      (11) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 265°.
      (12) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 335°.
      (13) PAR de 487 mW dans la direction d'azimut 60°.
      (14) PAR de 500 mW dans la direction d'azimut 180°.
      (15) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 295°.
      (16) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 0°.


      Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
      1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
      Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
      ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
      ― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
      ― date de mise en service ;
      ― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
      Information communiquée sans délai si elle est disponible :
      ― diagramme de rayonnement mesuré.
      Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
      2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
      3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
      4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


Fait à Paris, le 16 septembre 2008.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon


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