Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2003

Version en vigueur au 10 avril 2024
  • Article 1 (abrogé)

    Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.

    Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.

    Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

  • Article 3 (abrogé)

    Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement. Le groupement d'intérêt économique dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il peut être titulaire d'un bail commercial.

    Les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale seront tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.

  • Article 3-1 (abrogé)

    La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des dispositions impératives de la présente ordonnance, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.

    L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.

    Les articles 1844-12 à 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.

  • Article 4 (abrogé)

    Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant ; toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée.

    Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.

  • Article 5 (abrogé)

    Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations aux conditions générales d'émission de ces titres par les sociétés, s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales pour l'émission d'obligations.

    Le groupement d'intérêt économique peut également émettre des obligations aux conditions générales d'émission de ces titres prévues par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations s'il est lui-même composé exclusivement d'associations qui satisfont aux conditions prévues par cette loi pour l'émission d'obligations.

  • Article 6 (abrogé)

    Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions de la présente ordonnance. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées par décret.

    Il contient notamment les indications suivantes :

    1° La dénomination du groupement ;

    2° Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, de chacun des membres du groupement ;

    3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;

    4° L'objet du groupement ;

    5° L'adresse du siège du groupement.

    Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.

  • Article 7 (abrogé)

    Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.

    Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.

  • Article 8 (abrogé)

    L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux conditions de quorum et de majorité qu'il fixe ; dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l'unanimité. Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres ; à défaut, chaque membre dispose d'une voix.

    L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins du nombre des membres du groupement.

  • Article 9 (abrogé)

    Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. Une personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous réserve qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre. Le ou les administrateurs du groupement, et le représentant permanent de la personne morale nommée administrateur sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers le groupement ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux groupements, de la violation des statuts du groupement, ainsi que de leurs fautes de gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Sous cette réserve, le contrat de groupement ou, à défaut, l'assemblée des membres organise librement l'administration du groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.

    Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.

  • Article 10 (abrogé)

    Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement.

    Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à l'article 5, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée ; la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.

    Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et, dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis selon la réglementation territoriale en vigueur et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices. Les dispositions de ladite loi concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.

    Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles 455, 456 et 458, 470 à 479 de la loi précitée du 24 juillet 1966 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.

  • Article 10-1 (abrogé)

    Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à l'article 340-1 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les administrateurs sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.

    Un décret en Conseil d'Etat précisera la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.

  • Article 10-2 (abrogé)

    Les documents visés à l'article 10-1 sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution du groupement établis par les administrateurs. Les documents et rapports sont communiqués au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise.

    En cas de non-observation des dispositions de l'article 10-1 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport aux administrateurs ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée de ceux-ci. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

  • Article 10-3 (abrogé)

    Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les administrateurs, dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ceux-ci sont tenus de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal.

    En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à faire délibérér la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.

    Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.

  • Article 10-4 (abrogé)

    Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel exercent dans les groupements d'intérêt économique les attributions prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.

    Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'il ont faites en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.

  • Article 11 (abrogé)

    Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : "groupement d'intérêt économique" ou du sigle :

    "G.I.E.".

    Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 25.000 F.

  • Article 12 (abrogé)

    Toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

    Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

  • Article 13 (abrogé)

    Le groupement d'intérêt économique est dissous :

    1° Par l'arrivée du terme ;

    2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

    3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 8 ;

    4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;

    5° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.

  • Article 14 (abrogé)

    Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.

  • Article 16 (abrogé)

    La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de justice.

    Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat ; à défaut, la répartition est faite par parts égales.

  • Article 17 (abrogé)

    L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "G.I.E." ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions de la présente ordonnance. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 40 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux aux maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 50-1 du Code pénal.

  • Les actes de formation de groupements d'intérêt économique entraînent la perception du droit d'apport dans les conditions prévues à l'article 714-I (alinéa 1er) du Code général des impôts.

  • Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions visées aux articles qui précèdent n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1 du Code général des impôts, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

    Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat ou, à défaut par fractions égales.

  • I - La transformation d'une société à capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 201 (1 et 3) du Code général des impôts.

    II - 1. Cette transformation peut, par dérogation aux dispositions de l'article 111 bis du Code général des impôts, être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % sur les bénéfices et réserves capitalisées ou non.

    Cette taxe, libératoire de tout impôt sur le revenu, est perçue selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement.

    Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette des impôts sur le revenu des personnes physiques ni de l'impôt sur les sociétés. 2. Paragraphe abrogé. (a)

    3. L'application des dispositions du II (1 et 2) ci-dessus est subordonnée à la condition que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1971.



    a : Art. 93 II E loi 2003-1311 2003-12-30 Finances pour 2004 : Ces dispositions sont applicables aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.

  • Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 et des groupements visés au 2 de l'article 39 octies du Code général des impôts, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.

  • Article 22 (abrogé)

    A l'exception des articles 18 à 21, la présente ordonnance est applicable aux territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Comores, de Saint-Pierre et Miquelon et de Wallis et Futuna.

  • Exposé des motifs.

    L'adaptation de l'économie française aux dimensions nouvelles d'un marché élargi et unifié implique, de la part de nombreuses entreprises, une transformation de leurs structures et une diversification de leurs méthodes.

    Mais les réformes de structure se révèlent souvent d'une réalisation difficile. En outre, les chances des entreprises de moyenne importance doivent être préservées.

    D'où l'intérêt, pour des entreprises désireuses de conserver leur individualité et leur autonomie, de mettre en commun certaines de leurs activités, telles que : comptoirs de vente, bureaux d'exportation ou d'importation, organismes de recherche.

    Cette mise en commun ne trouve, à l'heure actuelle, un cadre juridique approprié ni dans la forme de la société ni dans celle de l'association. Les formalités de constitution et les règles de fonctionnement de la première sont assez rigides et son but ne peut être, en principe, que la recherche et le partage de bénéfices ; la seconde ne leur procure pas l'avantage de la pleine capacité juridique.

    Aussi apparaît-il aujourd'hui nécessaire d'offrir aux activités économiques, entre la société et l'association, un cadre juridique intermédiaire, mieux adapté aux caractéristiques propres d'un grand nombre d'entre elles comme aux intentions de leurs promoteurs.

    Tel est l'objet de la présente ordonnance qui crée les groupements d'intérêt économique.

    Le groupement d'intérêt économique n'est pas réservé aux seuls commerçants : la formule est ouverte à tous ceux qui auront intérêt à y recourir, quel que soit leur statut juridique. Son immatriculation au registre du commerce n'emporte pas présomption de commercialité car il n'est pas commercial par la forme mais seulement par l'objet.

    Le groupement n'a pas pour but la réalisation de bénéfices, ce en quoi il se distingue de la société, et la constitution d'un capital au moyen d'apports de ses membres n'est pas exigée. Il a la personnalité morale. Il a, en outre, la pleine capacité juridique, ce en quoi il se distingue de l'association.

    Pour la sécurité des tiers, les membres sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre. Ils sont solidaires, mais la solidarité peut être écartée dans un contrat conclu avec un tiers si celui-ci y consent.

    Les groupements d'intérêt économique peuvent émettre des obligations à la condition que leurs membres soient exclusivement des sociétés par actions ayant elles-mêmes la capacité requise à cet effet.

    Une grande liberté est laissée à la convention des parties pour l'organisation du groupement. Sont seulement posées un petit nombre de règles précises pour l'administration et le contrôle, ainsi que pour la dissolution et la liquidation.

    La transformation d'une société ou d'une association en groupement d'intérêt économique est expressément prévue pour faciliter une redistribution plus rationnelle des organismes actuels entre les différentes catégories juridiques offertes par la loi.

    Pour faciliter l'essor des groupements d'intérêt économique, le régime fiscal est celui des sociétés de personnes. Cette assimilation conduit, notamment en cas de déficit, à faire remonter les pertes subies par le groupement dans les résultats de ses membres, sans que cet avantage soit limité dans le temps ni subordonné à l'octroi d'un agrément comme dans le cas des filiales communes visées à l'article 239 bis A du code général des impôts.

    Dans le même souci d'assurer le succès des nouveaux groupements, les règles fiscales de droit commun applicables aux transformations de sociétés sont assouplies en vue de permettre aux organismes déjà constitués sous le régime de sociétés de capitaux de prendre la forme de groupement d'intérêt économique, mieux adaptée au but qu'elles s'assignent. A cet effet, une taxe forfaitaire de 15 p. 100 libère définitivement de tout impôt sur le revenu les distributions de bénéfices et de réserves, capitalisées ou non, des sociétés ou associations transformées.

    Les groupements d'intérêt économique peuvent, par leur action, contribuer au développement des ventes, notamment à l'étranger. Pour faciliter cette action, les avantages fiscaux accordés aux entreprises membres soit de sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, soit de groupements visés à l'article 39 octies du code général des impôts, sont étendus aux entreprises qui participent à des groupements d'intérêt économique lorsque l'ensemble des conditions prévues par ces textes sont remplies.

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