Arrêté du 11 avril 1995 fixant les modalités de l'examen professionnel et du stage en vue de l'accès de géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : EQUP9500474A

JORF n°105 du 4 mai 1995

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1974 modifié relatif aux examens professionnels spéciaux pour la vérification de l'aptitude aux fonctions du traitement de l'information de fonctionnaires de l'Institut géographique national;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 déterminant les programmes et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information,

Arrêtent:

  • Le nombre de postes offerts à l'examen professionnel et la date limite du dépôt des candidatures sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique et publié au Journal officiel de la République française.
    Les dates et le lieu des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement.
    La liste des géomètres admis à prendre part aux épreuves est fixée par décision du directeur général de l'Institut géographique national.

  • Les géomètres principaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière qui désirent se présenter à l'examen adressent leur demande, par la voie hiérarchique, au directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

  • L'examen comporte les épreuves suivantes:

    Nature des épreuves

    Durée

    Coefficient

    1° Composition française sur un sujet d'ordre général destinée à tester la culture générale du candidat

    3 h 00

    5

    2° Epreuve écrite de langue facultative (version)

    1 h 30

    2

    3° Rédaction d'un mémoire dans le domaine choisi par le candidat

    6

    4° Présentation de ce mémoire et interrogation par le jury

    4

  • Les candidats font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la langue étrangère éventuellement choisie, le domaine choisi pour le mémoire ainsi que son sujet accompagné d'un sommaire. Les langues étangères autorisées sont l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien.
    La liste des domaines professionnels autorisés est arrêtée par le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière. Elle comporte obligatoirement le traitement de l'information dont le programme est celui des fonctions d'analyste prévu en annexe de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé.

  • Deux mois et demi avant la date d'ouverture des épreuves, le président du jury fait connaître au candidat si le sujet est ou non retenu.
    En cas de refus d'agrément, il lui précise les modifications qu'il conviendrait d'apporter au sommaire de son mémoire ou lui conseille de choisir un autre sujet.
    Les mémoires sont adressés au président du jury au moins deux semaines avant le début des épreuves écrites. Il doivent comporter de trente à quarante pages, illustrations non comprises; les annexes sont tolérées si elles sont nécessaires à la compréhension du mémoire.

  • Une note de 0 à 20 est attribuée à chacune des épreuves. Elle est multipliée par le coefficient correspondant, sauf pour l'épreuve de langue pour laquelle seul l'excédent à 10 est pris en compte avec son coefficient.
    Une note inférieure à 6 pour la composition française peut, après délibération du jury, entraîner l'élimination du candidat.

  • Le jury choisit les sujets des compositions écrites et procède à une double correction de celles-ci.
    En cas de besoin, le jury peut se faire assister d'examinateurs spéciaux pour la correction des épreuves écrites.
    La soutenance du mémoire a lieu en présence du président du jury et d'au moins trois membres.

  • Le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis dans la limite des postes offerts. Au cas où plusieurs candidats auraient obtenu le même total de points, priorité sera donnée à celui ayant obtenu le meilleur total de points pour le mémoire.
    Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points au moins égal à 180.

  • La liste définitive d'admission des géomètres principaux au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est arrêtée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


    Les candidats admis sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et détachés de leur corps d'origine. Ils accomplissent un stage d'une durée minimale de six mois à l'effet de les préparer à de nouvelles responsabilités. Le contenu du stage est arrêté par le directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière en fonction du passé du stagiaire et du premier poste à occuper après titularisation. Le stagiaire termine son stage par la rédaction d'un rapport soumis au directeur général de l' Institut national de l'information géographique et forestière avant titularisation. En cas d'insuffisance, le stage peut être prolongé de six mois au maximum.

  • Les fonctionnaires nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à la suite de leur admission à l'examen professionnel, dont les modalités sont fixées par le présent arrêté, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 susvisé s'ils ont choisi comme domaine professionnel le traitement de l'information et s'ils ont obtenu pour chacune des deux épreuves concernant le mémoire une note au moins égale à 10 sur 20.

  • L'arrêté du 2 juillet 1973 modifié relatif aux modalités de l'examen professionnel et du stage en vue de l'accès des géomètres de l'Institut géographique national au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est abrogé.

  • Le directeur général de l'Institut géographique national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1995.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel

et des services,

G. SANTEL

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO
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