Décision n° 2012-525 du 24 juillet 2012 autorisant la Fédération française de tennis à exploiter un service de radio à temps partiel de faible portée par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences 65-68 MHz destiné à la couverture d'événements saisonniers ou exceptionnels à caractère sportif, culturel ou commercial dénommé Radio FFT

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2011-158 du 30 mars 2011 du conseil relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio à temps partiel de faible portée par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences 65-68 MHz destiné à la couverture d'événements saisonniers ou exceptionnels à caractère sportif, culturel ou commercial ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2012-278 du 7 février 2012 du conseil relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2011-B1-04 présentée par la Fédération française de tennis ;
Vu les avis des comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Fédération française de tennis ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La Fédération française de tennis est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio à temps partiel de faible portée par voie hertzienne terrestre dans les bandes de fréquences 65-68 MHz destiné à la couverture d'événements saisonniers ou exceptionnels à caractère sportif, culturel ou commercial dénommé Radio FFT.


  • Cette autorisation est délivrée à compter de sa date de publication au Journal officiel et pour une durée de cinq ans.


  • Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au moins un mois avant le début de chaque émission, les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    ― le lieu et la durée de la manifestation couverte ;
    ― le descriptif des émissions ;
    ― les moyens humains et financiers mis en œuvre, ainsi que les éventuels partenariats et parrainages conclus ;
    ― les modalités de diffusion et la durée de la publicité ;
    ― les éléments techniques de diffusion (lieu, puissance, fréquences utilisées).


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à la Fédération française de tennis et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      Nom du service : Radio FFT.
      Fréquences : 67,40 MHz.
      Hauteur maximale d'antenne : 30 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
      Stabilité de fréquence : 2 kHz.
      Déviation maximale de la fréquence : 75 kHz.
      Fréquence maximale du signal modulant : 15 kHz.
      Puissance maximale des raies situées à plus de 90 kHz de la fréquence porteuse : ― 60 dB par rapport à la puissance de la fréquence porteuse.


Fait à Paris, le 24 juillet 2012.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon

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