Décision n° 2013-656 du 25 septembre 2013 autorisant l'association La Preuve par neuf à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Escapades

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2011-540 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2012-513 du 24 juillet 2012, modifiée par la décision n° 2012-882 du 18 décembre 2012, du conseil relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse ;
Vu la décision n° 2013-194 du 19 février 2013 du conseil déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2012 TO A026 présentée par l'association La Preuve par neuf ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association La Preuve par neuf ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'association La Preuve par neuf est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Escapades.


  • Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 22 octobre 2013. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    ― dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...).
    ― dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à l'association La Preuve par neuf et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E I (*)


      Nom du service : Radio Escapades.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Hippolyte-du-Fort.
      Fréquence : 104,1 MHz.
      Adresse du site : cour des casernes, Saint-Hippolyte-du-Fort (30).
      Altitude du site (NGF) : 174 mètres.
      Hauteur d'antenne : 10 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal : néant.

      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


    • A N N E X E I I (*)


      Nom du service : Radio Escapades.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Ganges.
      Fréquence : 103,3 MHz.
      Adresse du site : lieudit Montagne de l'Oiselette, Roquedur-le-Haut (30).
      Altitude du site (NGF) : 722 mètres.
      Hauteur d'antenne : 15 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      5

      90

      0

      180

      0

      270

      6

      10

      5

      100

      0

      190

      0

      280

      6

      20

      4

      110

      0

      200

      1

      290

      7

      30

      3

      120

      0

      210

      2

      300

      7

      40

      2

      130

      0

      220

      2

      310

      7

      50

      2

      140

      0

      230

      3

      320

      7

      60

      1

      150

      0

      240

      4

      330

      7

      70

      0

      160

      0

      250

      5

      340

      6

      80

      0

      170

      0

      260

      5

      350

      6

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'une conclusion favorable des procédures de coordination internationale.


      A N N E X E I I I (*)


      Nom du service : Radio Escapades.
      Fréquence : 102,0 MHz.
      Adresse du site : Mas de Clarou, Lasalle (30).
      Altitude du site (NGF) : 430 mètres.
      Hauteur d'antenne : 10 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 100 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      5

      90

      14

      180

      5

      270

      0

      10

      6

      100

      14

      190

      3

      280

      0

      20

      8

      110

      14

      200

      2

      290

      0

      30

      10

      120

      14

      210

      1

      300

      0

      40

      12

      130

      13

      220

      1

      310

      0

      50

      13

      140

      12

      230

      0

      320

      1

      60

      14

      150

      10

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      0

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      1

      70

      14

      160

      8

      250

      0

      340

      2

      80

      14

      170

      6

      260

      0

      350

      3

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'une conclusion favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Paris, le 25 septembre 2013.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 196,2 Ko
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