Le comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2005-821 du 4 octobre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à dénommé RCF Corrèze ;
Vu la décision n° 2007-798 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rectifiée par la décision n° 2007-989 du 20 novembre 2007, portant extension de la décision n° 2005-821 du 4 octobre 2005 ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 juillet 2009 publié au Journal officiel le 11 août 2009 ;
Vu la délibération n° 2009-84 du 10 novembre 2009 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, représenté par le comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand, et l'association RCF Corrèze conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mai 2010.
Pour le comité technique radiophonique :
Le président,
H. Dubreuil