Décision n° 2010-CF-07 du 10 mai 2010 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association RCF Corrèze pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RCF Corrèze

Version initiale


Le comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1°) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2005-821 du 4 octobre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à dénommé RCF Corrèze ;
Vu la décision n° 2007-798 du Conseil supérieur de l'audiovisuel rectifiée par la décision n° 2007-989 du 20 novembre 2007, portant extension de la décision n° 2005-821 du 4 octobre 2005 ;
Vu le résultat de délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 21 juillet 2009 publié au Journal officiel le 11 août 2009 ;
Vu la délibération n° 2009-84 du 10 novembre 2009 fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, représenté par le comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand, et l'association RCF Corrèze conformément aux articles 28 et 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation accordée par décision n° 2005-821 du 4 octobre 2005 susvisée pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence RCF Corrèze est reconduite pour une durée de cinq ans, du 29 octobre 2010 à 0 heure au 28 octobre 2015 à 24 heures.


  • L'association RCF Corrèze est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention susvisée et aux annexes de la présente décision.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après mise en service :
    ― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur ; système d'antennes...) ;
    ― puissance apparente rayonnée (PAR) maximale et diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
    ― date de mise en service.
    Informations communiquées sans délai dès qu'elles sont disponibles :
    ― diagramme de rayonnement mesuré ;
    ― excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).
    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Le titulaire est également tenu de communiquer au conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4° Si le conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à l'association RCF Corrèze et publiée au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E 1 (*)


      Nom du service : RCF Corrèze.
      Secteur d'implantation : Argentat.
      Fréquence : 89,3 MHz.
      Adresse du site : Les Menedières, La Chapelle-Saint-Géraud (19).
      Altitude du site (NGF) : 520 mètres.
      Hauteur d'antenne : 15 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 300 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      1

      90

      11

      180

      16

      270

      3

      10

      1

      100

      16

      190

      16

      280

      2

      20

      2

      110

      16

      200

      16

      290

      1

      30

      3

      120

      16

      210

      11

      300

      1

      40

      4

      130

      16

      220

      8

      310

      0

      50

      5

      140

      16

      230

      7

      320

      0

      60

      6

      150

      16

      240

      6

      330

      0

      70

      7

      160

      16

      250

      5

      340

      0

      80

      8

      170

      16

      260

      4

      350

      0

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (1) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


      A N N E X E 2 (*)


      Nom du service : RCF Corrèze.
      Secteur d'implantation : Aurillac.
      Fréquence : 89,4 MHz.
      Diffuseur : LAM.
      Adresse du site : lieudit Le Croizet, Aurillac (15).
      Altitude du site (NGF) : 824 mètres.
      Hauteur d'antenne : 37 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT
      (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      4

      90

      6

      180

      1

      270

      0

      10

      5

      100

      6

      190

      0

      280

      0

      20

      5

      110

      6

      200

      0

      290

      0

      30

      6

      120

      5

      210

      0

      300

      0

      40

      6

      130

      5

      220

      0

      310

      0

      50

      6

      140

      4

      230

      0

      320

      1

      60

      6

      150

      3

      240

      0

      330

      1

      70

      6

      160

      2

      250

      0

      340

      2

      80

      6

      170

      1

      260

      0

      350

      3

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mai 2010.


Pour le comité technique radiophonique :
Le président,
H. Dubreuil

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 208,3 Ko
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