Arrêté du 4 janvier 2008 portant création de la mention « tir sportif » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 janvier 2008

NOR : SJSF0800179A

JORF n°0013 du 16 janvier 2008

Version en vigueur au 16 avril 2024


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 221-26, D. 212-51 et suivants ;
Vu l'arrêté du 31 août 1994 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « tir sportif » ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 2008 portant création du certificat de spécialisation « tir sportif » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :


  • Il est créé une mention « tir sportif » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».


  • La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du tir sportif, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
    ― préparer un projet stratégique de performance ;
    ― piloter un système d'entraînement ;
    ― diriger un projet sportif ;
    ― évaluer un système d'entraînement ;
    ― organiser des actions de formation de formateurs.


  • Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
    ― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en responsabilité en tir sportif, pendant au moins trois saisons sportives ou quatre cents heures au cours des cinq dernières années ;
    ― être capable de justifier d'une participation à deux compétitions en tir sportif, de niveau national, couvrant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
    ― être capable d'effectuer l'analyse technique d'une séquence vidéo de match, relative à une compétition de tir sportif au minimum de niveau national en pistolet et carabine ou en tir au plateau, afin d'en dégager des objectifs prioritaires pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées ;
    ― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ;
    ― être titulaire du carnet de tir sportif.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
    ― de la production d'une attestation d'encadrement en responsabilité en tir sportif, pendant au moins trois saisons sportives ou quatre cents heures au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du tir ;
    ― de la production d'une attestation de participation à deux compétitions en tir sportif, de niveau national, couvrant au moins deux saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du tir ;
    ― d'une attestation de réussite délivrée par le directeur technique national du tir à un test organisé par la Fédération française de tir consistant en l'analyse technique d'une séquence vidéo de match, relative à une compétition de tir sportif au minimum de niveau national en pistolet et carabine ou en tir au plateau, afin d'en dégager des objectifs prioritaires pour les compétiteurs et de proposer des situations d'entraînement adaptées ;
    ― de la présentation du carnet de tir.


  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
    ― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tir sportif » ;
    ― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tir sportif » ;
    ― le certificat de spécialisation « tir sportif » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
    ― le brevet fédéral d'entraîneur deuxième degré délivré par la Fédération française de tir.
    Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau du tir inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.


  • Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
    ― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
    ― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
    ― être capable de mettre en oeuvre une situation formative et des évaluations normatives et formatives.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique suivie d'un entretien.


  • Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
    ― le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tir sportif » ;
    ― le certificat de spécialisation « tir sportif » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
    ― le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tir sportif » ;
    ― le brevet fédéral d'entraîneur deuxième degré délivré par la Fédération française de tir.


  • Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « tir sportif », obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le tir sportif en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tir sportif ».
    Les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tir sportif » obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC 4) « être capable d'encadrer le tir sportif en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tir sportif ».


  • Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « tir sportif » et les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité, « perfectionnement sportif », mention « tir sportif », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tir sportif », s'ils ont exercé la fonction d'entraîneur pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, soit au sein d'une structure d'entraînement ou de formation interrégionale, labellisée par la Fédération française de tir, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports, en application de l'article R. 221-26 du code du sport, soit auprès d'une équipe nationale, et ont suivi un stage de formation continue de cinquante heures au cours des cinq dernières années, attesté et validé par le directeur technique national du tir.


  • Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « tir sportif » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « tir sportif ».


  • Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2008.


Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau

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