Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-2 et 41-3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 7-2, 8, 15, 16, 16 ter et 20-7 ;
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant, modifié par le décret n° 2003-180 du 5 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
La nature de l'activité de jour mentionnée à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée est fixée en tenant compte non seulement de l'infraction commise, de l'âge et de la personnalité du mineur mais aussi de ses obligations scolaires.
Sa durée hebdomadaire ne peut excéder la durée hebdomadaire légale de travail.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)Si le mineur suit une scolarité, la mesure d'activité de jour ne doit pas être mise en oeuvre pendant le temps consacré aux enseignements et aux travaux scolaires.
Lorsqu'elle s'applique à un mineur de seize ans en voie de déscolarisation ou en attente d'inscription dans un établissement scolaire, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et la personne morale ou l'association désignée pour exécuter la mesure d'activité de jour précisent, par voie de convention individuelle, le contenu et l'organisation de l'action éducative dont bénéficiera le mineur soumis à obligation scolaire.VersionsArticle 3 (abrogé)
Le juge des enfants s'assure de la bonne exécution de la mesure et vérifie si elle demeure adaptée à la personnalité du mineur. A cette fin, la personne morale, l'association ou le service ou l'établissement de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il a désignés pour exécuter la mesure lui adresse des comptes rendus selon une périodicité qu'il fixe.VersionsArticle 4 (abrogé)
Lorsque la mesure d'activité de jour est prononcée au titre de la composition pénale prévue à l'article 7-2 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945, le procureur de la République exerce les attributions dévolues au juge des enfants mentionnées à l'article 3.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Le juge des enfants désigne un service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse pour suivre le déroulement des mesures confiées à l'une des personnes morales ou associations mentionnées à l'article 16 ter de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée.
Ce service ou établissement reçoit le mineur accompagné de ses représentants légaux, lui expose les objectifs de la mesure et lui explique les conséquences du non-respect des obligations.
Il vérifie que les responsables légaux du mineur ont souscrit une assurance garantissant leur responsabilité civile du fait des agissements de leur enfant mineur. A défaut, il souscrit une assurance au nom du mineur garantissant cette responsabilité.
Il adresse au juge des enfants, en cours de mesure, un rapport intermédiaire sur le déroulement de celle-ci et l'informe sans délai de tout événement de nature à justifier une modification ou une cessation de la mesure.
Il reçoit le mineur et ses représentants légaux lorsque la mesure a été accomplie afin d'établir un bilan de son déroulement et de vérifier que les objectifs ont été atteints.
Dans le délai d'un mois suivant la fin de la mesure, un rapport est transmis au juge des enfants et, s'il a proposé la mesure au titre de la composition pénale, au procureur de la République.VersionsLiens relatifs
Article 6 (abrogé)
L'habilitation des personnes morales de droit public ou de droit privé exerçant une mission de service public et des associations qui désirent organiser des activités de jour est accordée, renouvelée et retirée selon les modalités prévues par le décret du 6 octobre 1988 susvisé.VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Les services ou établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnes morales de droit public ou de droit privé exerçant une mission de service public et les associations désirant faire inscrire des mesures d'activité de jour sur la liste prévue par l'article 16 ter de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945 en font la demande au juge des enfants dans le ressort duquel elles envisagent de faire exécuter ces mesures.
Cette demande est jointe, le cas échéant, à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.
Une notice annexée à la demande indique la nature et les modalités d'exécution des activités proposées, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des personnes chargées de l'encadrement technique et éducatif ainsi que le nombre de postes d'activités susceptibles d'être offerts.VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Le juge des enfants établit la liste des activités après avis du procureur de la République. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et tout organisme public compétent en la matière qu'il juge utile. Les organismes consultés disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis.
Cette liste est portée à la connaissance du président du tribunal judiciaire, du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.VersionsArticle 9 (abrogé)
Le juge des enfants ou le procureur de la République choisit une activité parmi celles inscrites sur la liste de son ressort.VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2018-329 du 3 mai 2018 - art. 10La liste des activités est révisée au moins une fois par an. Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est consulté chaque année sur cette liste.
En cas d'urgence le juge des enfants peut procéder à la radiation d'une activité inscrite sur la liste, après avis du procureur de la République.Versions
Article 11 (abrogé)
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
En l'absence de service ou établissement de la protection judiciaire de la jeunesse ou exerçant ses missions, le procureur de la République ou le juge des enfants assure lui-même le contrôle du déroulement de la mesure.VersionsArticle 12 (abrogé)
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 26 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie