Arrêté du 11 septembre 2007 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

NOR : ECET0761697A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/9/11/ECET0761697A/jo/texte
JORF n°224 du 27 septembre 2007
Texte n° 8

Version initiale


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 621-6 ;
Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 17 juillet 2007,
Arrête :


  • Les modifications des livres Ier, II, III, IV et V du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, sont homologuées.


  • Les I, III à VIII et XIII à XV de l'annexe entrent en vigueur le 1er novembre 2007.


  • Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E
    MODIFICATIONS DES LIVRES Ier À V DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
    DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


    I. - Les articles 141-1 à 141-4 sont supprimés.
    II. - Au III de l'article 241-3, la référence : « 221-3 » est remplacée par la référence : « 212-13 ».
    III. - Au dernier alinéa de l'article 313-12, après la référence : « 2° », sont insérés les mots : « du II ».
    IV. - Le paragraphe 5 de la sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III devient le paragraphe 4.
    V. - Au 3° du I de l'article 313-75, les mots : « étaient subordonnés » sont remplacés par les mots : « était subordonné ».
    VI. - Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III, les mots : « Compte-rendus » sont remplacés par les mots : « Comptes-rendus ».
    VII. - Au dernier alinéa du II de l'article 314-105, la référence : « a » est remplacée par la référence : « 1° ».
    VIII. - Les articles 315-46 à 315-48 sont rédigés comme suit :
    « Art. 315-46. - I. - Les prestataires de services d'investissement déclarent à l'AMF toutes les transactions effectuées sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1, quels que soient le lieu et les modalités d'exécution de la transaction.
    « Cette obligation s'applique également aux succursales établies en France de prestataires agréés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France pour les transactions qu'elles effectuent sur le territoire français ; ces succursales ont en outre la faculté de communiquer à l'AMF les déclarations relatives aux transactions effectuées hors du territoire français.
    « Les transactions effectuées par une succursale d'un prestataire de services d'investissement établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France n'ont pas à être déclarées à l'AMF si elles sont déjà déclarées à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la succursale est établie.
    « II. - Les transactions mentionnées au I incluent les transactions effectuées en compte propre par une entité mentionnée au I et dont elle a confié l'exécution à un autre prestataire de services d'investissement agréé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement étranger équivalent.
    « III. - La déclaration porte sur les transactions définies à l'article 5 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 et intervient dès que la transaction a été effectuée ou au plus tard le jour ouvré suivant.
    « IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'entité fournit un service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers défini à l'article D. 321-1 du code monétaire et financier.
    « Art. 315-47. - Le contenu de la déclaration mentionnée à l'article 315-46 est défini à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
    « La déclaration inclut également les informations suivantes :
    « 1° La date de règlement livraison de l'instrument financier telle que convenue entre les parties ;
    « 2° Le montant échangé pour la transaction concernée.
    « Art. 315-48. - I. - Sous réserve des dispositions du II, les entités mentionnées à l'article 315-46 déclarent à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF, les transactions qu'elles ont effectuées :
    « 1° Soit directement, par la mise en oeuvre de la procédure directe établie avec l'AMF définie par une instruction de l'AMF ;
    « 2° Soit en donnant mandat à un tiers pour mettre en oeuvre cette procédure.
    « II. - Les entités mentionnées au I de l'article 315-46 sont dispensées de déclarer à l'AMF les transactions qu'elles ont effectuées lorsque la déclaration mentionnée à l'article 315-47 est transmise à l'AMF, selon les modalités techniques définies par une instruction de l'AMF :
    « 1° Soit par un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les transactions conclues dans leurs systèmes, dès lors que les règles du système multilatéral de négociation distinguent entre les interventions pour compte propre et les interventions pour compte de tiers de ses membres ;
    « 2° Soit par un système de confrontation des ordres ou de déclaration satisfaisant aux critères définis dans une instruction de l'AMF. »
    IX. - Au deuxième alinéa de l'article 414-9, la référence : « 9 » est remplacée par la référence : « 7 ».
    X. - A l'article 424-16, la référence : « R. 214-198 » est remplacée par la référence : « D. 214-198 ».
    XI. - A l'article 424-56, après les mots : « R. 214-175 et R. 214-176 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ».
    XII. - A l'article 424-73, les mots : « sans effet de levier » sont remplacés par les mots : « avec effet de levier ».
    XIII. - Les articles 525-1 à 525-4 deviennent respectivement les articles 524-1 à 524-4.
    XIV. - Les articles 525-6 et 525-7 actuels deviennent respectivement les articles 524-5 et 524-6.
    XV. - Au 2° du III de l'article 533-2, après les mots : « n'est » les mots : « n'est » sont supprimés.


Fait à Paris, le 11 septembre 2007.


Christine Lagarde

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 299,5 Ko
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