Arrêté du 21 juillet 2010 relatif à la lutte contre Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2019

NOR : AGRG1019588A

JORF n°0167 du 22 juillet 2010

Version en vigueur au 23 juillet 2010


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision 2007/365/CE de la Commission du 25 mai 2007 modifiée relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 250-1 et suivants, L. 251-3 et suivants et L. 254-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2009 relatif à l'utilisation de traitements dans le cadre de la lutte contre Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Rhagoletis completa (Cresson), Paysandisia archon et les larves d'Hoplochelus marginalis et d'Alissonotum piceum,
Arrête :


    • Toute personne physique ou morale, publique ou privée, est tenue d'assurer une surveillance générale du fonds lui appartenant ou utilisé par elle et, en cas de présence ou de suspicion de présence de Rhynchophorus ferrugineus, d'en faire la déclaration, soit au service chargé de la protection des végétaux dans le département dont elle dépend, soit au maire de la commune de sa résidence qui en avise alors ce service.
      Une communication appropriée auprès des détenteurs de végétaux sensibles sera réalisée avec l'appui des collectivités.


    • Dès confirmation officielle d'un foyer par les services chargés de la protection des végétaux en cas de découverte d'un végétal infesté par Rhynchophorus ferrugineus ou d'un piège ayant capturé cet insecte, trois zones sont délimitées à partir du point de découverte :
      ― une zone contaminée d'une distance minimale de 100 mètres autour du foyer ;
      ― une zone de sécurité d'une distance minimale de 100 mètres autour de la zone contaminée ;
      ― une zone tampon d'une distance minimale de 10 kilomètres autour de la zone de sécurité.
      L'ensemble de ces zones constitue le périmètre de lutte et fait l'objet d'une cartographie par les services chargés de la protection des végétaux dans le département concerné.


    • Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, la zone tampon est étendue afin d'inclure les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent.


    • Les zones délimitées mentionnées à l'article 4 du présent arrêté sont déclarées indemnes de Rhynchophorus ferrugineus si, pendant trois années consécutives, la surveillance mise en place conformément aux dispositions listées au chapitre III du présent arrêté n'a pas mis en évidence la présence de l'insecte.


    • Dans la zone contaminée et dans la zone de sécurité, toute personne physique ou morale, publique ou privée est tenue de faire surveiller les végétaux sensibles sur le fonds lui appartenant ou utilisé par elle par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté. Cette surveillance est au minimum mensuelle et consiste à rechercher les symptômes visuels précoces de présence du ravageur sur le végétal sensible. Pour les palmiers de l'espèce Phoenix canariensis, cette recherche se fait par la création obligatoire d'une fenêtre d'inspection à la base des palmes ou par des mesures équivalentes, selon les préconisations des services chargés de la protection des végétaux dans le département.


    • Dans l'ensemble du périmètre de lutte défini à l'article 4, une surveillance est organisée, sous le contrôle des services chargés de la protection des végétaux dans le département, avec l'appui notamment des collectivités concernées et des propriétaires des palmiers. Elle consiste en la mise en place d'un réseau de piégeage et en la réalisation de prospections visuelles des palmiers.
      Une communication appropriée auprès des détenteurs de végétaux sensibles sera réalisée avec l'appui des collectivités.


    • La zone contaminée fait l'objet des mesures suivantes :
      a) Lorsque la présence de Rhynchophorus ferrugineus est confirmée sur un végétal, le propriétaire a l'obligation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la notification officielle par les services chargés de la protection des végétaux, de faire procéder à l'éradication de l'organisme nuisible par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté. Cette intervention consiste soit en la destruction de la seule partie infestée du végétal suivie de l'utilisation de traitements insecticides et fongicides conformément aux dispositions prévues à l'annexe du présent arrêté, soit en la destruction totale du végétal. Ces opérations sont réalisées conformément au protocole publié au Bulletin officiel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
      b) Tout propriétaire de végétal sensible dans la zone contaminée y compris tout végétal ayant fait l'objet d'une destruction de la partie infestée, conformément à l'alinéa précédent, est tenu de faire appliquer des traitements préventifs conformément aux dispositions prévues à l'annexe du présent arrêté par une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté.


    • Dans l'ensemble du périmètre de lutte tel que défini à l'article 4, les lieux de production, de stockage ou de mise en vente sont tenus de placer les végétaux sensibles sous protection physique complète ou de les soumettre à des traitements préventifs appropriés conformément aux dispositions prévues à l'annexe du présent arrêté, selon les préconisations du service chargé de la protection des végétaux dans le département. Des inspections officielles sont réalisées tous les trois mois sous le contrôle du service chargé de la protection des végétaux dans le département, sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 10.


    • Un végétal sensible ne peut sortir d'un établissement de production, de stockage ou de mise en vente que si aucun signe de l'insecte n'a été observé dans cet établissement, pendant une période de deux ans avant cette sortie.


    • La coordination des interventions de surveillance et de lutte prévues aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté est réalisée par un organisme agréé en application des articles L. 252-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime en collaboration avec les collectivités concernées dans le cadre, le cas échéant, de comités de pilotage mis en place par les collectivités concernées.
      Ces opérations sont effectuées sous le contrôle des services chargés de la protection des végétaux.


    • Toute personne, entreprise ou service qui intervient sur un végétal sensible dans le cadre de la surveillance des palmiers, des opérations d'éradication ou de l'application de traitements préventifs doit être enregistré auprès des services chargés de la protection des végétaux dans le département et être reconnu apte à ces interventions par ces services.
      L'intervention sur les végétaux sensibles requiert une formation spécifique mise en œuvre par les centres et organismes habilités par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces formations sont accessibles aux entreprises prestataires de services, aux professionnels des établissements de production, de stockage ou de mise en vente des végétaux sensibles et aux services techniques des collectivités territoriales.


    • Toute intervention d'éradication de l'organisme nuisible mise en œuvre par les opérateurs visés à l'article 15 doit être signalée par cet opérateur à la mairie de la commune concernée et aux services chargés de la protection des végétaux dans le département dans un délai minimal de trois jours ouvrés avant la mise en place du chantier.


    • Dispositions générales :


      Sans préjudice du respect des conditions d'application prévues par la présente annexe, les utilisateurs des produits mentionnés respectent les préconisations faites par les services chargés de la protection des végétaux dans le département.


      Les traitements insecticides prévus contre Rhynchophorus ferrugineus aux articles 11 et 12 du présent arrêté sont réalisés conformément aux prescriptions de l'arrêté du 5 juin 2009 relatif à l'utilisation de traitements dans le cadre de la lutte obligatoire contre certains organismes nuisibles.


      Traitements préventifs des palmiers en plantation :
      Les traitements sont réalisés par pulvérisation des parties aériennes des palmiers.
      Le programme de traitement porte sur la période de vol des insectes adultes.


      Deux stratégies de traitement peuvent êtres mises en œuvre :

      Stratégie 1

      Trois périodes de traitement sont distinguées :
      a) La période printanière : du 1er mars au 30 juin.
      5 applications d'une préparation de nématodes entomopathogènes espacées de 21 jours doivent être réalisées sur cette période.


      b) La période estivale : du 1er juillet au 31 août.
      2 applications de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois doivent être réalisées sur cette période.


      c) La période automnale : du 1er septembre au 15 novembre.
      5 applications d'une préparation de nématodes entomopathogènes espacées de 21 jours doivent être réalisées sur cette période.

      Stratégie 2

      Trois périodes de traitement sont distinguées :
      a) La période printanière : du 1er mars au 30 juin.
      4 applications de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois ou une alternance d'applications d'une préparation de nématodes entomopathogènes et de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois doivent être réalisées sur cette période.


      b) La période estivale : du 1er juillet au 31 août.
      Aucune application de traitement ne sera effectuée sur cette période.


      c) La période automnale : du 1er septembre au 15 novembre.
      4 applications de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois ou une alternance d'applications d'une préparation de nématodes entomopathogènes et de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois doivent être réalisées sur cette période.
      Les traitements chimiques sont réalisés en utilisant des produits phytopharmaceutiques à base d'imidaclopride conformément aux prescriptions de l'arrêté du 5 juin 2009.


      L'application des produits phytopharmaceutiques à base d'imidaclopride par un prestataire de services est subordonnée à la détention d'un agrément dans le respect des articles L. 254-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime.


      Les traitements biologiques sont réalisés avec une préparation à base de nématodes entomopathogènes, Steinernema carpocapsae, à une dose de 180 millions de formes juvéniles / hl d'eau au minimum. La préparation devra être appliquée conformément aux recommandations du distributeur. Il convient notamment d'éviter leur utilisation en période chaude et sèche.


      Traitements préventifs des palmiers en conteneurs dans des lieux de production, de stockage ou de vente de palmiers :
      Les traitements sont réalisés par traitement du sol en utilisant des produits phytopharmaceutiques à base d'imidaclopride conformément aux prescriptions de l'arrêté du 5 juin 2009.


      L'application des produits phytopharmaceutiques à base d'imidaclopride par un prestataire de services est subordonnée à la détention d'un agrément dans le respect des articles L. 254-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime.


      Traitements des palmiers ayant fait l'objet d'une intervention d'éradication par destruction de la partie infestée du végétal :
      Les parties blessées du végétal font l'objet, immédiatement après l'intervention de destruction de la partie infestée, de l'application par pulvérisation des parties aériennes de produits phytopharmaceutiques à base d'imidaclopride conformément aux prescriptions de l'arrêté du 5 juin 2009.


      Par ailleurs, un produit phytopharmaceutique à propriété fongicide est appliqué immédiatement après intervention, renouvelé deux fois. Ces traitements sont réalisés par l'application d'une préparation homologuée pour l'usage Arbres et arbustes d'ornement ― Traitement des parties aériennes ― Maladies diverses, à partir de mancozèbe et de myclobutanil aux doses homologuées.


      L'application des produits phytopharmaceutiques par un prestataire de services est subordonnée à la détention d'un agrément dans le respect de l'article L. 254-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime.


Fait à Paris, le 21 juillet 2010.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. Briand

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