Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

Version en vigueur au 18 juin 1985
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes, et notamment les articles L. 417-26 à L. 417-28 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 33-5° et 119-III ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes.

    • Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application.

      Des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du travail déterminent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de certains services.

    • L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements visés à l'article 1er, le ou les agents chargés d'assurer, sous sa responsabilité, la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

    • L'autorité territoriale désigne également, après avis du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire, le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité ou peut passer convention à cet effet avec le centre de gestion départemental.

      Ces agents vérifient les conditions d'application des règles mentionnées à l'article 3 et proposent à l'autorité territoriale toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, ils proposent les mesures immédiates jugées par eux indispensables au chef de service intéressé qui leur rend compte des suites données à leurs propositions. Dans tous les cas, le chef de service transmet ces propositions par la voie hiérarchique à l'autorité territoriale.

      Une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée à ces agents, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

      L'autorité territoriale ou le centre de gestion départemental peut demander au ministre chargé du travail de lui assurer le concours des agents des services de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires.

    • Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :

      1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ;

      2° Lorsque par suite d'un changement de fonctions, de techniques, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;

      3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;

      4° En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires.

      A la demande du service de médecine professionnelle et préventive, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut être également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.

      La formation en matière d'hygiène et de sécurité est au nombre des actions prévues par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation.

    • La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service.

      Cette formation, normalement dispensée sur les lieux de travail, porte en particulier sur les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours, les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, et les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre.

    • Une formation spéciale est organisée en tant que de besoin pour les membres des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité visés au titre IV du présent décret.

    • La formation à l'hygiène et à la sécurité se déroule pendant les heures de service. Le temps passé à cette formation est considéré comme temps de service.

    • Les collectivités et établissements visés à l'article 1er disposent d'un service de médecine professionnelle et préventive dans les conditions définies aux articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes.

      • Les missions du service de médecine professionnelle et préventive sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant soit au service créé par la collectivité ou l'établissement, soit à un service commun à plusieurs collectivités territoriales auquel ils ont adhéré, soit au service créé par le centre de gestion.

        Ces médecins peuvent être assistés par des infirmiers et infirmières et, le cas échéant, par du personnel de secrétariat médico-social.

      • Tout docteur en médecine doit, pour être engagé dans le service de médecine professionnelle et préventive, être titulaire d'un certificat d'études spéciales de médecine du travail, ou d'autres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

        Toutefois ce certificat n'est pas exigé des médecins en fonctions dans un service de médecine professionnelle ou de médecine préventive à la date de publication du présent décret.

      • Dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

        • Le service de médecine professionnelle et préventive conseille l'autorité territoriale, les agents et leurs représentants en ce qui concerne :

          1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

          2° L'hygiène générale des locaux de service ;

          3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

          4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

          5° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

          6° L'information sanitaire.

        • Le service de médecine professionnelle et préventive est associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au titre II ainsi qu'à la formation des secouristes mentionnés à l'article 13.

        • Le service de médecine professionnelle et préventive est consulté sur les projets de construction ou aménagements importants des bâtiments administratifs et techniques et de modifications apportées aux équipements ainsi que ceux liés aux nouvelles technologies. Il peut procéder à toute étude et soumettre des propositions.

          Il formule des propositions sur l'accessibilité des locaux aux agents handicapés.

        • Le service de médecine professionnelle et préventive est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances, ainsi que de leurs modalités d'emploi.

        • Le service de médecine professionnelle et préventive peut demander à l'autorité territoriale de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le service de médecine professionnelle et préventive informe l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité, en application du titre IV du présent décret des résultats de toutes mesures et analyses.

        • Le service de médecine professionnelle et préventive participe aux études et enquêtes épidémiologiques.

        • En sus des examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 417-28 du code des communes, l'autorité territoriale peut organiser des examens plus fréquents pour les catégories d'agents soumis à des risques particuliers.

        • Le service de médecine professionnelle et préventive exerce une surveillance médicale particulière à l'égard des handicapés, des femmes enceintes et des agents dont les conditions de travail présentent des risques spéciaux.

        • Des autorisations d'absence sont accordées par l'autorité territoriale pour permettre aux agents de subir les examens médicaux prévus aux articles 20, 21 et 22.

        • Les médecins du service de médecine professionnelle et préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

          Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes.

          Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine professionnelle et préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène ou, à défaut, le comité technique paritaire doit en être tenu informé.

        • Le service de médecine professionnelle et préventive est informé par l'autorité territoriale dans les plus brefs délais de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

        • Le service de médecine professionnelle et préventive établit chaque année un rapport d'activité qui est transmis à l'autorité territoriale et à l'organisme compétent en matière d'hygiène et de sécurité.

          Un exemplaire en est transmis au centre régional de gestion qui adresse un rapport de synthèse de l'ensemble des rapports d'activité qu'il a reçus au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

      • Lorsqu'ils ne sont pas assistés de comités d'hygiène et de sécurité, les comités techniques paritaires exercent les compétences fixées au chapitre 6 du présent titre.

        Dans ce cas, un représentant du service de médecine professionnelle et préventive et l'un des agents chargés en application de l'article 5 du présent décret d'une fonction d'inspection, peuvent assister, avec voix consultative, aux réunions du comité technique paritaire qui sont consacrées aux problèmes d'hygiène et de sécurité.

        Lorsqu'ils sont assistés de comités d'hygiène et de sécurité, les comités techniques paritaires reçoivent communication des documents élaborés par ceux-ci et examinent les questions d'hygiène et de sécurité dont ils se saisissent ou sont saisis par lesdits comités.

      • Sont tenus de créer un ou plusieurs comités d'hygiène et de sécurité les collectivités ou établissements mentionnés à l'article 1er, occupant un effectif d'au moins 200 agents titulaires ou non, à temps complet ou non complet, dans un ou plusieurs services comportant des risques professionnels spécifiques par leur fréquence et leur gravité, notamment en raison de la nature des missions ou des tâches, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

        L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement sous la responsabilité duquel fonctionnent lesdits services détermine après avis du comité technique paritaire le nombre, le siège et la compétence des comités d'hygiène et de sécurité, et peut décider le cas échéant la division d'un comité d'hygiène et de sécurité en sections correspondant à des spécificités différentes au sein des services.

        Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public.

      • Le comité est composé en nombre égal :

        a) D'une part de représentants de la collectivité ou de l'établissement désigné par l'autorité territoriale auprès de laquelle fonctionne le comité d'hygiène et de sécurité,

        b) D'autre part de représentants du personnel élus au suffrage direct sur les listes présentées par les organisations syndicales.

        Le nombre des membres du comité d'hygiène et de sécurité est fixé, pour la durée du mandat des représentants du personnel par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel il est appelé à fonctionner.

        Toutefois le nombre des membres titulaires ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à dix. Il est tenu compte, pour fixer de nombre, des effectifs des collectivités, établissements ou services concernés et de la nature des risques professionnels.

        Chacun des membres du comité d'hygiène et de sécurité a un suppléant. Les représentants de la collectivité peuvent se suppléer l'un l'autre. Des représentants du personnel suppléants peuvent suppléer les titulaires élus sur la même liste.

      • Sont électeurs les agents titulaires et non titulaires, à temps complet et à temps non complet, en fonctions dans le ou les services auprès desquels est institué le comité d'hygiène et de sécurité.

      • Les membres des comités d'hygiène et de sécurité sont désignés pour une période de six ans dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article 3 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale.

        Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir au remplacement de leurs représentants.

        Les fonctions de membre du comité sont renouvelables.

        Toutefois, si, dans un comité d'hygiène et de sécurité déjà institué auprès d'une commune ou d'un établissement public intercommunal, le premier mandat des représentants du personnel venait à expiration dans les six mois précédant le renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement auprès desquels fonctionne le comité d'hygiène et de sécurité, ce mandat, nonobstant les dispositions de l'article 31, se trouverait prorogé jusqu'au renouvellement de ladite assemblée.

      • L'autorité territoriale désigne ses représentants parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, ou parmi les agents de cette collectivité ou de cet établissement.

      • Le comité est présidé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement désigné par l'autorité territoriale parmi ses représentants au comité d'hygiène et de sécurité.

      • Les règles de fonctionnement prévues par le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires sont applicables au comité d'hygiène et de sécurité.

      • Le comité d'hygiène et de sécurité peut entendre les médecins du service de médecine professionnelle et préventive ainsi que les agents chargés d'une fonction d'inspection en application de l'article 5 du présent décret.

      • Les dispositions du présent chapitre concernent le comité d'hygiène et de sécurité ou le comité technique paritaire lorsqu'il n'est pas assisté par un comité d'hygiène et de sécurité.

      • Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents du ou des services entrant dans le champ de sa compétence.

        Le président du comité présente chaque année à celui-ci un rapport sur l'évolution des risques professionnels dont un exemplaire est transmis au centre régional de gestion, qui adresse un rapport de synthèse de l'ensemble des rapports qu'il a reçus au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

      • Le comité procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du présent décret.

        Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant l'autorité compétente, l'autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par d'autres membres du comité et par les médecins de médecine professionnelle et préventive.

        Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

      • Le comité suggère toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité.

        Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en oeuvre.

      • Le comité est consulté sur les règlements et consignes que l'autorité compétente envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité, et sur tout autre document émanant de la même autorité.

        Ces documents sont également communiqués pour avis aux responsables des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité désignés en application de l'article 5 ci-dessus.

        Le comité prend en outre connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre d'hygiène et de sécurité, qui doit être mis dans chaque service à la disposition des agents et, le cas échéant, des usagers.

      • Chaque année, le président soumet au comité, pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels.

        Ce programme est établi à partir de l'analyse prévue à l'article 40. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions qu'il lui paraît souhaitable d'entreprendre au cours de l'année à venir.

      • Le comité examine le rapport annuel établi par le service de médecine professionnelle et préventive en vertu de l'article 26.

      • Le comité est informé de toutes les observations faites par les responsables de la fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 5 ci-dessus.

  • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, Laurent FABIUS

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Pierre JOXE

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Michel DELEBARRE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI.

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