Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29 ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités techniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
Vu la décision n° 2010-711 du 5 octobre 2010, complétée par la décision n° 2011-05 du 11 janvier 2011 et modifiée par la décision n° 2011-96 du 1er mars 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;
Vu la décision n° 2011-174 du 12 avril 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille ;
Vu la décision du Conseil d'Etat du 24 octobre 2008 annulant la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative au rejet de la candidature de la société Canal 9 dans les zones d'Ajaccio et de Bastia ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 25 mai 2011.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon