Décret n° 2009-992 du 20 août 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur du commerce de gros de l'outillage automobile

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2009

NOR : ECEC0918083D

JORF n°0194 du 23 août 2009

Version en vigueur au 28 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 441-6 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le III de son article 21 ;
Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence n° 09-A-34 en date du 26 juin 2009,
Décrète :


  • Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord.


  • La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ACCORD DÉROGATOIRE RELATIF AUX DÉLAIS DE PAIEMENT DANS LE SECTEUR DU COMMERCE DE GROS DE L'OUTILLAGE AUTOMOBILE

      Entre :
      La Fédération des syndicats de la distribution automobile, 10, rue Pergolèse, 75782 Paris Cedex 16, représentée par son président, M. Michel VILATTE, ci-après dénommée la FEDA , d'une part,
      Et
      Le Syndicat de l'industrie de l'outillage, dont le siège est situé 31, place de la République, 87000 Limoges, représenté par son président, M. Michel MARCON, ci-après dénommé le SIO , d'autre part,
      Il a été convenu ce qui suit :

      Article 1er : Délais de paiement

      Les parties conviennent de l'application des délais de paiement maximaux suivants :
      ― au 1er janvier 2009 : 70 jours fin de mois ;
      ― au 1er janvier 2010 : 60 jours fin de mois ;
      ― au 1er janvier 2011 : 45 jours fin de mois.
      Il est rappelé que la date de règlement résultant du présent article devra figurer sur la facture, conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce.
      Les dispositions définies ci-dessus s'expriment en délais maximaux possibles, elles sont de nature à éliminer dès le 1er janvier 2009 les délais de paiement excessifs au regard des délais moyens constatés dans le secteur d'activité.
      Elles sont sans préjudice de la possibilité pour les adhérents des parties de prévoir des délais de paiement plus courts et ne remettent pas en cause les clauses en matière de délais de paiement prévues dans les accords antérieurs dont les délais sont inférieurs à ceux susmentionnés.
      Les paiements au sens du présent article s'entendent de règlements effectifs.

      Article 2 : Pénalités de retard

      Tout retard de paiement constitutif d'une infraction à l'article 1er du présent accord entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant maximal égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à la date d'échéance du délai de paiement applicable.
      Les intérêts commenceront à courir à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et continueront à courir jusqu'au jour du parfait paiement de la totalité des sommes dues au créancier.

      Article 3 : Clause de non-compensation financière

      Le respect des délais maximaux prévus à l'article 1er du présent accord ne peut donner droit à aucun avantage financier au profit des distributeurs stockistes.

      Article 4 : Champ d'application de l'accord

      4.1. Champ d'application matériel.
      4.1.1. Le présent accord est applicable aux transactions commerciales passées entre les entreprises n'intervenant pas au même stade du processus économique et qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties. Ces entreprises sont d'une part les fournisseurs d'outillages, qu'ils soient fabricants et/ou importateurs, et d'autre part les distributeurs stockistes et/ou entreprises de négoce.
      4.1.2. Dans le cadre des dispositions prévues par l'article 21-III de la LME, le présent accord sera notifié au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi afin que, par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence, cet accord soit étendu à l'ensemble des opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires.
      4.1.3. Les produits concernés par le présent accord sont tous les outillages à main standard (tels que les tournevis, tous les types de clés, marteaux, pinces, scies...) ainsi que leurs rangements fixes ou mobiles, les outils métiers , c'est-à-dire propres aux métiers de l'automobile (tels que les clés pour bouchon de vidange, les lampes stroboscopiques, les testeurs de bougies de préchauffage, pinces à raccords de carburants, centreurs d'embrayages, purgeurs de freins...) et les outils spécifiques (tels que ceux de traçage, d'extraction, de serrage contrôlé...).
      4.2. Champ d'application géographique.
      Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer.
      Pour les livraisons de marchandises à destination des départements et collectivités d'outre-mer, les délais de paiement prévus à l'article 1er du présent accord seront décomptés à partir de la date de réception des marchandises.

      Article 5 : Entrée en vigueur, terme

      Le présent accord est conclu de sa date d'entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, date à laquelle l'accord prendra fin de plein droit.
      Fait à Paris, les 27 février et 28 juillet 2009.

      Pour le SIO :
      M. Michel Marcon
      Président
      Pour la FEDA :
      M. Michel Vilatte
      Président


Fait à Paris, le 20 août 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Hervé Novelli

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