Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 DE FINANCES POUR 1977

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

Version en vigueur au 16 avril 2024
      • Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France.

        Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 du code général des impôts n'excède pas la limite de la dixième branche du barème prévu à l'article 197-I du même code, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.

        • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

  • VII - Dans le cas de rentes différées constituées auprès de sociétés d'assurance sur la vie, de la caisse nationale de prévoyance ou de caisses autonomes mutualistes, les taux de majoration fixés pour chaque période par le I du présent article s'appliquent aux fractions de rentes découlant des primes payées au cours de ces périodes.

    Pour les contrats de rentes individuels souscrits à compter du 1er janvier 1977 et pour les adhésions à des régimes de prévoyance collective ou à des contrats de rentes collectifs effectuées à compter du 1er janvier 1977, la rente, si elle est constituée avec possibilité de rachat ou option en capital, sera considérée comme ayant pris naissance à la date de sa mise en service.

    (Alinéa modificateur)

  • Article 54 (abrogé)

    I - Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent :

    a) les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ;

    b) Les sommes visées à l'article L. 333-6 du Code de l'urbanisme.

    II - Les dotations budgétaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée visées au I a ci-dessus sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, les services départementaux d'incendie et de secours, les bureaux d'aide sociale, les caisses des écoles et le centre de formation des personnels communaux au prorata de leurs dépenses réelles d'investissements telles qu'elles sont définies par décret.

    Lorsqu'une collectivité locale, un groupement ou un établissement public a obtenu le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'un bien d'investissement et que ce bien est utilisé pour les besoins d'une activité qui, par la suite, est soumise à cette taxe, il est tenu au reversement de l'Etat d'un montant égal à la taxe afférente à ce même bien dont il a pu opérer la déduction en application des règles prévues pour les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.

    Lorsqu'une collectivité locale, un groupement ou un établissement public local utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.

    III - A titre transitoire, pour 1977, les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales ouvertes dans la présente loi sont réparties entre les communes, leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles par le comité de gestion du fonds d'action locale créé par l'article 39-3 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, selon les règles retenues pour la répartition générale des ressources de cet organisme.

    IV - 1° Les sommes visées à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituent des recettes de l'Etat, sont affectées au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur ces recettes.

    2° Ces sommes sont réparties entre les départements par le comité de gestion du fonds d'action locale qui détermine les critères de cette répartition.

    3° Le conseil général redistribue les sommes attribuées au département entre les petites communes. Il détermine les critères de cette répartition, et notamment la liste des communes bénéficiaires.

    V - Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

    Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • a modifié les dispositions suivantes

        • I - Il est institué un livret d'épargne qui a pour objet de mettre à la disposition des travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture qui le souhaiteraient les ressources nécessaires à la création ou à l'acquisition d'entreprises artisanales.

          II - Pour leur permettre de constituer progressivement le capital nécessaire, les travailleurs manuels de moins de trente-cinq ans peuvent ouvrir un livret d'épargne auprès de tout établissement ou institution agréé aux termes d'une convention passée par le ministre de l'économie.

          Les fonds versés périodiquement sur le compte ouvert à cet effet sont rémunérés à un taux fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

          Les intérêts produits par ces fonds sont capitalisés jusqu'à l'échéance du livret.

          III - A l'échéance du livret qu'ils ont ouvert, les travailleurs manuels qui fondent ou achètent une entreprise artisanale, reçoivent de l'Etat une prime dont le montant est fixé en fonction du coût des investissements à réaliser et dans la limite d'un plafond fixé en fonction de l'épargne constituée.

          En outre, ils peuvent bénéficier d'un prêt assorti de conditions privilégiées consenti par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail.

          IV - Les intérêts versés au titulaire du compte ainsi que la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

          V - Des modalités particulières seront définies par décret pour permettre aux travailleurs manuels ayant ouvert un livret d'épargne en 1980 de fonder ou d'acheter une entreprise artisanale dans un délai inférieur à la durée normale du livret.

          VI - Les modalités d'application de la présente loi, et notamment le montant maximum des versements susceptibles d'être effectués sur le livret d'épargne, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 81 (abrogé)

        Le Gouvernement présentera chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport relatif au montant et à l'utilisation des fonds recueillis en vertu des taxes parafiscales dont la perception a été autorisée par le Parlement. Ce rapport devra rendre compte des modalités et des résultats des contrôles prévus par l'article 6 de la loi n° 53-633 du 25 juillet 1953. Il comprendra un état récapitulatif des taxes parafiscales qui ont été créées, modifiées ou supprimées dans l'année. Il précisera, pour chacune d'entre elles, les raisons de sa création, de sa modification ou de sa suppression, ainsi que le dispositif de financement alternatif pour les organismes bénéficiaires en cas de diminution ou de suppression.

        Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à la taxe parafiscale dénommée "Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision".

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : VALERY GISCARD D'ESTAING.

PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES :

RAYMOND BARRE.

MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : MICHEL DURAFOUR.

(1) Travaux préparatoires

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2524 ;

Rapport de M. Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 2525);

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 2530 ; affaires étrangères, n° 2531 ; défense nationale, n° 2532 ; lois, n° 2533 ; production, n° 2534 ;

Discussion les 20, 21, 22, 26, 27, 28 octobre, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 novembre 1976 ;

Adoption le 20 novembre 1976.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 64 (1976-1977) ;

Rapport de M. Monory, au nom de la commission des finances, n° 65 (1976-1977) ;

Avis des commissions : affaires culturelles, n° 66 ; affaires étrangères et défense, n° 68 ; affaires économiques, n° 67 ; affaires sociales, n° 69 ; lois, n° 70 (1976-1977) ;

Discussion les 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 novembre, 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 décembre 1976 ;

Adoption le 12 décembre 1976. Assemblée nationale :

Rapport de M. Papon, au nom de la commission mixte paritaire (n° 2690) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1976 ;

Sénat :

Rapport de M. René Monory, au nom de la commission mixte paritaire, n° 150 (1976-1977) ;

Discussion et adoption le 16 décembre 1976.

Décision du Conseil constitutionnel en date du 28 décembre 1976, publiée au Journal officiel de la République française du 29 décembre 1976.

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