Décret n° 2015-1214 du 1er octobre 2015 portant publication de l'accord de coopération linguistique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 30 juin 2015 (1)

NOR : MAEJ1521779D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/1/MAEJ1521779D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/1/2015-1214/jo/texte
JORF n°0229 du 3 octobre 2015
Texte n° 3

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord de coopération linguistique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 30 juin 2015, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      DE COOPÉRATION LINGUISTIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, SIGNÉ À PARIS LE 30 JUIN 2015


      Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, dénommés ci-après les « parties »,
      Considérant la déclaration conjointe entre la République française et la République populaire de Chine et le plan de développement des relations franco-chinoises à moyen et long terme annexé à cette déclaration signés le 26 mars 2014 ;
      Considérant la déclaration conjointe de la première session du dialogue de haut niveau sur les échanges humains signée le 18 septembre 2014 ;
      Considérant le procès-verbal de la 4e session du comité mixte franco-chinois de l'éducation signé le 13 mars 2015 ;
      Considérant la déclaration conjointe de la seconde session du dialogue de haut niveau sur les échanges humains signée le 15 mai 2015 ;
      Désireux de réaffirmer au niveau ministériel les liens d'amitié et de coopération linguistique entre les deux pays et l'importance accordée à l'apprentissage et à l'enseignement de la langue et de la culture du pays partenaire ;
      Désireux de consolider les acquis des Années linguistiques croisées, de la première et seconde session du Dialogue de haut niveau sur les échanges humains et de développer les échanges et la coopération linguistique entre les deux pays ;
      Désireux de renforcer, grâce à l'apprentissage et l'enseignement des langues dans les établissements scolaires des deux pays, la mobilité des étudiants entre la France et la Chine ;
      Convaincus de la signification irremplaçable de l'apprentissage des langues et de la mobilité scolaire et universitaire au niveau de la consolidation de l'amitié franco-chinoise et de la bonne relation de coopération, de la connaissance et de la compréhension approfondie de l'autre pays ;
      Sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er


      Enseignement des langues dans les établissements scolaires


      Les deux parties favorisent et développent l'enseignement du chinois en France et l'enseignement du français en Chine dans les cycles scolaires.
      Elles soutiennent et encouragent le développement des classes Confucius, des sections internationales de chinois en France et des sections de langue française en Chine.
      Selon les besoins de la partie française, la partie chinoise continue de fournir aux sections de langue chinoise en France l'assistance des enseignants chinois en matière de formation, ainsi que sa contribution à l'élaboration de manuels spécifiques.
      Les parties s'accordent également sur l'extension à titre prioritaire, des sections internationales de langue chinoise en France aux séries technologiques et se déclarent favorables à la mise en place de sections pilotes de langue chinoise dans des lycées professionnels français. Dans une première étape, ces dispositions concerneraient les filières du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.
      Les deux parties soutiennent le développement des sections de langue française en Chine. La partie française met à disposition des huit établissements scolaires pilotes chinois ayant ouvert des sections pilotes de langue française, des professeurs de français et de mathématiques.


      Article 2
      Enseignement des langues dans le cycle d'enseignement supérieur


      Les deux parties favorisent et développent l'enseignement du chinois en France et l'enseignement du français en Chine dans le cycle d'enseignement supérieur.
      La partie chinoise s'engage à faire accueillir les meilleurs élèves français des sections internationales de chinois dans les toutes meilleures universités chinoises. Ces élèves bénéficieront d'une formation complémentaire en chinois durant leurs études en Chine.
      La partie française facilite l'accès des étudiants chinois aux établissements d'enseignement supérieur français, surtout pour l'accès des diplômés chinois de sections internationales de français aux universités et aux grandes écoles françaises. Ces élèves pourront bénéficier d'une formation complémentaire en français durant leurs études en France.


      Article 3
      Instituts Confucius et Alliances françaises


      Les deux parties soutiennent et encouragent le développement des Instituts Confucius en France et des Alliances françaises en Chine.
      Dans l'objectif de favoriser la reconnaissance mutuelle et réciproque des compétences en langue française et chinoise, les deux parties soutiennent l'organisation des examens permettant la délivrance des Diplômes d'étude de langue française (DELF) et des Diplômes approfondis de la langue française (DALF) en Chine et du test normalisé des compétences linguistiques en mandarin HSK, du test de chinois dans les établissements scolaires (YCT) et du test de chinois des affaires commerciales (BCT) en France.


      Article 4
      Mobilité scolaire et universitaire


      Les deux parties favorisent la mobilité des jeunes, des étudiants, des enseignants et des chercheurs français et chinois qui s'intéressent à la langue et à la culture du pays partenaire.


      Article 5
      Coopération dans le domaine de la qualité de l'enseignement des langues


      En vue d'améliorer la qualité de l'enseignement du chinois dans les établissements scolaires français et celle de l'enseignement du français dans les établissements scolaires chinois, de perfectionner davantage la didactique du chinois en France et celle du français en Chine, de tenir compte des évolutions réglementaires susceptibles d'intervenir dans les épreuves de langues des diplômes sanctionnant la fin des études secondaires et l'accès aux établissements d'enseignement supérieur dans chacun des deux pays, les deux parties organisent des échanges d'experts, partagent des ressources pédagogiques et se fournissent mutuellement le soutien et l'aide à l'enseignement de la langue de l'autre pays dans la mesure de leurs disponibilités respectives et le respect des réglementations applicables.


      Article 6
      Coopération en matière d'examens et de concours d'entrée aux établissements d'enseignement supérieur


      Les deux parties soutiennent et encouragent l'organisation des examens de langue chinoise au baccalauréat et des examens de langue française au gaokao. Les deux parties encouragent les échanges entre les experts des deux pays et s'apportent conseil et soutien en matière de conception des examens et des épreuves, dans la mesure de leurs disponibilités respectives et le respect des réglementations applicables.


      Article 7
      Programme d'échange des assistants de langue


      Les deux parties développent conjointement un programme d'assistants de langue visant à sélectionner les assistants de chinois et de français les plus qualifiés afin qu'ils apportent leur concours à l'enseignement des langues dans les établissements d'enseignement du pays partenaire. Les deux parties apportent leur concours afin de faciliter l'obtention des visas pour les assistants de langue.


      Article 8
      Coopération en matière de politiques linguistiques


      Les deux parties s'engagent à ouvrir des discussions en vue de la formalisation d'un mécanisme de coopération durable en matière de politiques linguistiques. Elles encouragent l'établissement d'un partenariat direct entre les institutions d'études linguistiques de chacun des deux pays ainsi que les échanges d'experts et de chercheurs français et chinois et la coopération en matière de traduction et de publication des travaux de recherche universitaire.


      Article 9
      Echanges scolaires


      Chaque partie encourage l'organisation de concours et d'activités d'échanges qui portent sur les langues et cultures du pays partenaire.


      Article 10
      Médias


      Dans la mesure de ses compétences et attributions respectives, chaque partie encourage les médias à diffuser et promouvoir l'apprentissage de la langue du pays partenaire et à faire connaître les dispositifs d'enseignement du chinois en France et du français en Chine.


      Article 11
      Concertation entre les parties


      Le présent accord encourage toutes autres formes de coopération susceptibles d'intéresser les deux parties en matière d'apprentissage et d'enseignement du chinois et de la culture chinoise en France, de même que du français et de la culture française en Chine. Les deux parties se concerteront régulièrement dans le cadre des comités mixtes franco-chinois de l'éducation.


      Article 12
      Dispositions financières


      La coopération mise en œuvre dans le cadre du présent accord est réalisée dans la limite des dotations budgétaires annuelles de fonctionnement des administrations concernées de chacune des deux parties.


      Article 13
      Entrée en vigueur, règlements et litiges


      Les institutions chargées de l'exécution de ce présent accord sont :


      - pour la partie française : le ministère chargé de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la République française ;
      - pour la partie chinoise : le ministère chargé de l'éducation de la République populaire de Chine.


      Les deux parties se communiquent mutuellement les points de contact au sein des institutions responsables par voie diplomatique.
      Le présent accord, qui est conclu pour une durée de cinq ans, prend effet à la date de sa signature. Il est renouvelable pour une durée de cinq ans par tacite reconduction.
      Chaque partie peut mettre fin à cet accord par préavis écrit de six mois transmis à l'autre partie par voie diplomatique. Sauf si les parties en conviennent autrement, la dénonciation du présent accord n'affecte pas la mise en œuvre des activités de coopération déjà décidées entre les parties.
      Toute question relative à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord est réglée par la négociation entre les parties.
      Fait à Paris, le 30 juin 2015, en double exemplaire, dans les langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française Najat VALLAUD-BELKACEM
      Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche


      Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine HAO Ping
      Vice-Ministre de l'éducation


Fait le 1er octobre 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius

(1) Entrée en vigueur : 30 juin 2015.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228,2 Ko
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