Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à l'affectation auprès des maires d'arrondissement, des maires délégués des communes déléguées et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d'emploi.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

Version en vigueur au 10 avril 2024
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le livre IV du code des communes ;

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, et notamment ses articles 36, 66 et 70 ;

Vu l'avis du conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris (section communale) ;

Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

      • A défaut d'accord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement, le nombre et la répartition des emplois sont fixés par délibération du conseil municipal, ou du conseil de Paris, au vu des propositions du maire de la commune et de celles du maire d'arrondissement.

      • Les besoins en personnels liés à l'exercice des compétences dévolues au conseil d'arrondissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont constatés dans un délai de trois mois. A défaut, le conseil municipal ou le conseil de Paris statue dans les deux mois suivants.La même procédure est applicable lorsque le conseil d'arrondissement est investi des attributions, qu'il tient des articles 10, 11 et 70 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée. Dans ces cas, le délai de trois mois court à compter de la date de transfert des attributions au conseil d'arrondissement.

      • Le maire de la commune prononce les décisions individuelles d'affectation des agents de la commune ou des fonctionnaires de la ville de Paris auprès du maire d'arrondissement.

        Ces décisions sont prises après avis du maire d'arrondissement et de la commission paritaire communale pour les communes de Marseille et de Lyon, et de la commission administrative paritaire compétente pour la commune de Paris.

        Il est mis fin à l'affectation d'un agent de la commune ou d'un fonctionnaire de la ville de Paris dans les mêmes conditions.

      • Chaque année, la situation globale et la répartition par emploi des personnels affectés auprès des maires d'arrondissement sont communiquées par le maire de la commune au conseil municipal ou au conseil de Paris, ainsi qu'aux conseils d'arrondissement, lors de l'adoption du budget de la commune.

      • Les agents de la commune ou les fonctionnaires de la ville de Paris affectés dans les équipements ou services transférés au conseil d'arrondissement restent provisoirement en fonction jusqu'à l'intervention des décisions individuelles d'affectation prises dans les conditions prévues à l'article 4.

    • Les agents de la commune ou les fonctionnaires de la ville de Paris affectés auprès du maire d'arrondissement en application des articles précédents conservent le statut général et les statuts particuliers qui leur étaient antérieurement applicables.

    • Le maire d'arrondissement fixe les horaires et les conditions de travail des personnels affectés auprès de lui, dans le cadre des dispositions générales applicables aux agents de la commune.

      Il prend les décisions relatives à leurs congés annuels et à leurs congés de formation.

      Le maire de la commune est informé des décisions prises en application des dispositions des alinéas précédents. Il continue d'assurer la gestion des personnels affectés auprès du maire d'arrondissement, sous réserve des dispositions prévues aux articles 11 à 14 ci-après.

    • Le pouvoir de notation est exercé par le maire de la commune au vu des propositions du maire d'arrondissement.

    • L'avancement de grade ainsi que l'avancement d'échelon, lorsqu'il n'est pas de plein droit, ont lieu soit à l'initiative du maire de la commune après avis du maire d'arrondissement, soit à l'initiative de ce dernier dans les conditions prévues par les articles R. 444-49 à R. 444-64 du code des communes pour les fonctionnaires de la ville de Paris et par les articles L. 414-5 à L. 414-10, R. 414-2 à R. 414-4 du même code pour les agents des communes de Marseille et Lyon.

    • Le pouvoir disciplinaire est exercé par le maire de la commune soit sur son initiative et après avis du maire d'arrondissement, soit à l'initiative de celui-ci, dans les conditions prévues par les articles R. 444-65 à R. 444-87 du livre IV du code des communes pour les fonctionnaires de la ville de Paris, et par les articles L. 414-11 à L. 414-22 et R. 414-15 à R. 414-28 du livre IV du code des communes pour les agents des communes de Marseille et Lyon.

    • La décision plaçant un agent de la commune, ou un fonctionnaire de la ville de Paris, affecté auprès du maire d'arrondissement, dans une position autre que l'activité, est prise après avis du maire d'arrondissement, sauf en ce qui concerne la disponibilité d'office pour raison de santé et la position sous les drapeaux.

    • Les dispositions des sections I et II prévues pour Marseille et Lyon s'appliquent aux communes associées mentionnées aux articles L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, ainsi qu'aux autres communes associées lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de l'article L. 2113-26 du même code dans sa rédaction antérieure à la même loi et aux communes déléguées mentionnées aux articles L. 2113-10 à L. 2113-19 du même code issus de la même loi.

    • Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe (abrogé)

      A. - 1. Les agents communaux ou les fonctionnaires de la ville de Paris pouvant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'arrondissement de Paris doivent être :

      Soit titulaires d'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et titulaires du grade d'attaché communal depuis au moins trois ans ;

      Soit titulaires d'un grade d'administrateur de la ville de Paris ;

      Soit titulaires d'un grade d'attaché d'administration ou d'attaché des services extérieurs de la ville de Paris depuis au moins trois ans.

      A. - 2. Les agents communaux ou les fonctionnaires de la ville de Paris pouvant exercer les fonctions de secrétaire général de mairie d'arrondissement de Marseille ou de Lyon ou les fonctions de secrétaire général des communes associées de plus de 20.000 habitants doivent être :

      Soit fonctionnaires d'une collectivité visée à l'article L. 411-5 du code des communes occupant l'un des emplois ci-après :

      Secrétaire général adjoint, directeur des services administratifs, ainsi qu'attaché principal ou attaché, à condition dans ce dernier cas, d'avoir accompli au moins trois ans de service effectif dans cet emploi ;

      Secrétaire général d'une commune de plus de 5.000 habitants ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;

      Soit titulaires d'un grade d'administrateur de la ville de Paris ;

      Soit titulaires d'un grade d'attaché d'administration ou des services déconcentrés de la ville de Paris depuis au moins trois ans.

      B. - Les agents communaux ou les fonctionnaires de la ville de Paris pouvant exercer les fonctions de secrétaire général des communes associées de 10.000 à 20.000 habitants doivent :

      Soit être fonctionnaires d'une collectivité visée à l'article L. 411-5 du code des communes et occuper l'un des emplois ci-après :

      Secrétaire général adjoint, directeur des services administratifs ainsi qu'attaché principal ou attaché à condition, dans ce dernier cas, d'avoir accompli au moins trois ans de service effectif dans cet emploi ;

      Secrétaire général d'une commune de plus de 5.000 habitants ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans ce grade ;

      Soit remplir les conditions définies par les rubriques A. 1 ou A. 2 ci-dessus.

      C. - Les agents communaux ou les fonctionnaires de la ville de Paris pouvant exercer les fonctions de secrétaire général des communes associées de 5.000 à 10.000 habitants doivent :

      Soit être fonctionnaires d'une collectivité visée à l'article L. 411-5 du code des communes occupant l'un des emplois suivants :

      Secrétaire général de mairie de commune de moins de 5.000 habitants recruté dans les conditions prévues pour le même emploi dans les communes de 2.000 à 5.000 habitants et ayant six ans de fonctions dans le grade ou celui de rédacteur ;

      Rédacteur de mairie des communes de moins de 10.000 habitants ayant six ans de fonctions dans ce grade ;

      Rédacteur des autres collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes, ayant huit ans de fonctions dans ce grade ;

      Soit remplir les conditions définies par la rubrique B ci-dessus.

      D. - Les agents communaux ou les fonctionnaires de la ville de Paris pouvant exercer les fonctions de secrétaire général des communes associées de 2.000 à 5.000 habitants doivent :

      a) Soit être fonctionnaires d'une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes et titulaires de l'un des emplois suivants :

      Secrétaire général d'une commune de moins de 2.000 habitants, recruté dans les conditions prévues pour l'emploi de ce grade dans les communes de 2.000 à 5.000 habitants ;

      Rédacteur d'une collectivité visée à l'article L. 411-5 du code des communes ;

      Agent principal d'une commune de moins de 10.000 habitants ayant au moins dix ans de services effectifs dont quatre ans dans le grade d'agent principal, cette dernière condition n'étant pas opposable lorsqu'il n'existe qu'un seul emploi de rédacteur dans la commune ;

      Agent principal ou commis des services communaux ayant au moins dix ans de services effectifs depuis sa nomination dans le grade de commis et titulaire en outre de l'un des diplômes suivants :

      Diplômes de l'Ecole nationale d'administration municipale près l'institut d'urbanisme de l'université de Paris ;

      Certificat d'études administratives départementales et communales du centre universitaire de formation et de perfectionnement administratif près la faculté de droit de Lille ;

      Diplôme de l'école pratique d'administration de Strasbourg ;

      Baccalauréat en droit ;

      Capacité en droit ;

      Certificat d'études administratives et financières délivré par une faculté de droit ;

      Diplôme d'études administratives municipales délivré par les centres universitaires régionaux d'études administratives municipales relevant de l'association nationale d'études municipales ;

      Diplôme d'études administratives municipales délivré par le centre de formation des personnels communaux.

      b) Soit remplir les conditions définies par la rubrique C ci-dessus.

      E. - Les agents communaux pouvant exercer les fonctions de secrétaire général des communes associées de moins de 2.000 habitants doivent :

      Soit être agents principaux ou commis des services communaux ayant au moins six ans de services effectifs en cette qualité ;

      Soit remplir les conditions définies au a de la rubrique D ci-dessus.

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