Décret n°84-795 du 24 août 1984 portant application de l'article 6 de la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2006

Version abrogée depuis le 15 novembre 2006
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration, modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 portant modification de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail, et notamment son article 6 ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ;

Vu le décret n° 84-310 du 27 avril 1984 créant une aide publique à la réinsertion de certains travailleurs étrangers,

  • Article 1 (abrogé)

    Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion restituent leurs titres de séjour et de travail au préfet de leur département de résidence.

    Le préfet leur délivre une autorisation de séjour provisoire.

    Il peut confier à l'Office des migrations internationales le soin de recevoir les titres restitués par les intéressés et de remettre à ces derniers l'autorisation de séjour provisoire.

  • Article 2 (abrogé)

    Pour l'application de l'article précédent, sont considérés comme bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion, les étrangers, âgés d'au moins dix-huit ans, qui ont droit aux allocations prévues à l'article 4 du décret du 16 octobre 1987 susvisé ou à l'une de ces allocations seulement. En tout état de cause, relèvent de cette seconde catégorie les conjoints des bénéficiaires de l'aide publique créée par le décret susvisé ou leurs concubins si ces derniers ont été admis, à ce titre, et de façon exceptionnelle, à séjourner en France en vertu d'une procédure de regroupement familial.

  • Article 3 (abrogé)

    Les titres de séjour et de travail mentionnés à l'article 1er du présent décret sont, selon le cas, ceux délivrés en application des dispositions de l'ordonnance susvisée, des dispositions du titre IV du livre III et du titre II du livre VIII du code du travail, des dispositions du décret-loi du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers ou de celles des traités et accords internationaux.

  • Article 4 (abrogé)

    La restitution des titres de séjour et de travail a lieu préalablement au versement des aides publiques à la réinsertion. Elle est effectuée par leur titulaire. Sauf cas de force majeure, celui-ci ne peut désigner une tierce personne à l'effet de le représenter lors de cette opération.

    Lorsque ces aides servent à financer une formation, la restitution des titres intervient avant l'entrée en stage.

  • Article 5 (abrogé)

    La restitution des titres intervient au plus tard :

    - à la date d'expiration du préavis de licenciement notifié aux intéressés pour les étrangers visés au 1° de l'article 2 du décret du 16 octobre 1987 susvisé ;

    - deux mois après la notification aux intéressés de l'acceptation de leur demande d'aide publique à la réinsertion pour les travailleurs étrangers visés au 2° de l'article 2 et aux articles 8 et 9 du décret du 16 octobre 1987 susvisé.

    Les conjoints ou concubins restituent leurs titres de séjour ou de travail à la même date auprès du même service.

    Sauf motif légitime, l'absence de restitution des titres dans le délai prescrit vaut renonciation aux aides publiques à la réinsertion.

  • Article 6 (abrogé)

    Les bénéficiaires d'une aide publique à la réinsertion reçoivent une autorisation de séjour provisoire d'une durée de deux mois à compter de la date de restitution de leurs titres de séjour et de travail.

    Lorsque l'aide publique à la réinsertion concourt à la prise en charge d'un stage de formation professionnelle, la durée de validité de l'autorisation de séjour provisoire est égale au délai séparant, le cas échéant, l'entrée en formation de la restitution des titres, majorée de la durée du stage ainsi que d'un délai de deux mois.

  • Article 7 (abrogé)

    Le bénéficiaire d'une aide publique à la formation en vue du retour et son conjoint ou son concubin reçoivent une autorisation de séjour provisoire de même durée.

    Lorsque le conjoint ou le concubin, visé au premier alinéa du présent article, exerçait précédemment dans des conditions régulières une activité professionnelle soumise à autorisation, il reçoit une autorisation provisoire pour l'exercice de cette activité, valable jusqu'à la fin du stage de son conjoint ou concubin.

Le Premier ministre : LAURENT FABIUS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, GEORGINA DUFOIX.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.

Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, MICHEL CREPEAU.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ANDRE DELEBARRE.

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