Décret n°85-634 du 25 juin 1985 érigeant le Centre d'études et de recherche sur les qualifications (C.R.E.E.Q.) en établissement public national à caractère administratif (EPA).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2006

Version abrogée depuis le 24 mai 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu le code de travail, et notamment son livre IX ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituent le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1387 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret n° 74-246 du 11 mars 1974 ;

Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 de 22 février 1971 ;

Vu le décret n° 70-239 du 19 mars 1970 modifié relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P) ;

Vu le décret n° 71-278 du 7 avril 1971 fixant les conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chefs de département à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret n° 76-966 du 21 octobre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement du directeur de l'O.N.I.S.E,P. et du C.E.R.E.Q. ;

Vu le décret n° 81-178 du 23 février 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement des agents contractuels exerçant les fonctions de chargé de mission à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (O.N.I.S.E.P.) ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, et notamment le chapitre III de ce décret ;

Vu l'avis du Conseil national de renseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'O.N.I.S.E.P ;

Le Conseil l'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'emploi.

  • Article 2 (abrogé)

    Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications a pour mission :

    1° De procéder aux études et recherches sur la qualification de la population et les conditions de son acquisition par la formation initiale et continue et l'exercice d'une activité professionnelle, sur l'évolution des qualifications liée aux transformations des technologies, de l'organisation du travail et de l'emploi et sur les conditions d'accès aux emplois et les conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la formation reçue et de la gestion de la main-d'oeuvre par les entreprises ;

    2° De formuler des avis et du propositions sur les conséquences susceptibles d'être tirées des études et recherches précédentes quant aux choix en matière de politique de formation et d'enseignement.

    La réalisation et la valorisation des travaux du centre s'appuient sur des relations suivies avec le monde du travail et les entreprises.

    La centre effectue lui-même les études et recherches définies dans le cadre d'orientations à moyen terme et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines, ou les suscite auprès d'organismes qualifiés. A cet effet, il peut passer convention avec tous les organismes intéressés. Dans tous les cas, il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment auprès des pouvoirs publics et du organisations professionnelles du monde du travail et du entreprises.

    Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations intéressées aux problèmes qui relèvent de sa compétence, et notamment aux instances prévues par les dispositions des articles L. 910-2 et R. 910-1 à R. 910-11 du code du travail, à la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique prévue par le décret du 12 avril 1972 susvisé, aux commissions professionnelles consultatives prévues par le décret du 4 juillet 1972 susvisé, ainsi qu'à la commission interministérielle de prospectives et d'orientation des formations supérieures prévue par la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    • Article 3 (abrogé)

      Le conseil d'administration du centre comprend :

      1° Sept représentants de I'Etat désignés comme suit :

      a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;

      b) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      c) Deux sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;

      d) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

      e) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie.

      Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;

      2° Six membres de droit :

      a) Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ou son représentant ;

      b) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

      c) Le commissaire au Plan ou son représentant ;

      d) Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ou son représentant ;

      e) Le secrétaire général du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue ou son représentant ;

      f) L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;

      3° Treize membres désignés comme suit :

      a) Deux sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives ;

      b) Un sur proposition de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

      c) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;

      d) Cinq sur proposition des organisations syndicales de salariés représentatives ;

      e) Un par chacune des deux organisations les plus représentatives des personnels de l'éducation nationale ;

      f) Un sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

      g) Un sur proposition de l'organisation d'exploitants agricoles la plus représentative.

      4° Cinq membres choisis parmi les personnalités particulièrement compétentes dans les domaines qui intéressent le centre ;

      5° Le président du conseil scientifique du centre ;

      6° Six représentants du personnel du centre élus à la représentation proportionnelle selon des modalités fixées par arrêté des ministres de tutelle.

      Le mandat des membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres de droit, est de trois ans. Il est renouvelable.

      Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° et au 3° ci-dessus sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'emploi.

      Les membres du conseil d'administration mentionnés au 4° ci-dessus sont nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres, après avis du ministre chargé de la recherche.

      En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle désignation, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant la date du renouvellement du conseil.

    • Article 4 (abrogé)

      Le président est élu par le conseil d'administration, parmi les membres, pour une durée de trois ans.

      Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.

      Le directeur du centre, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      En outre, le président du conseil d'administration peut, compte tenu des problèmes inscrits à l'ordre du jour à chacun des ministres intéressés qui ne seraient pas dans le conseil d'administration de désigner un fonctionnaire pour assister à la séance avec voix consultative.

    • Article 5 (abrogé)

      Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Il délibère sur le budget et le compte financier du centre, sur le programme annuel d'activité du centre, sur le rapport annuel d'activité du centre, sur les mesures générales relatives à l'organisation et su fonctionnement du centre et sur la politique d'action sociale.

      Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par les membres intéressés.

      Les avis du conseil scientifique ainsi que les évaluations des travaux scientifiques du centre lui sont communiqués ; il peut solliciter lui-même tous avis et évaluations.

      Le conseil d'administration désigne en son sein une délégation permanente chargée de préparer ses travaux en liaison avec le directeur. Cette délégation, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur, comprend notamment deux représentants du personnel.

    • Article 6 (abrogé)

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. La convocation est obligatoire si elle est demandée par un des ministres de tutelle, le directeur du centre ou la majorité de ses membres.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres assiste à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents.

      Les relevés de décision, signés par le président, sont envoyés au ministre de l'éducation nationale, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé de la recherche dans les quinze jours.

      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration du délai de quinze jours qui suit leur réception, à moins que le ministre de l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'emploi n'aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé d'approuver les délibérations ou leur décision de surseoir à leur application. Les motifs de ce refus ou de cette décision seront portés à la connaissance du ministre chargé de la recherche.

      Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont adressées au ministre de l'éducation nationale, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé du budget. Elles sont exécutoires, sauf opposition de leur part dans un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal.

      Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions sont prises par le directeur, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

    • Article 7 (abrogé)

      Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications est nommé par décret, sur la proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'emploi.

      Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il a autorité sur l'ensemble du personnel du centre.

      Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

      Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

    • Article 8 (abrogé)

      Le directeur du centre est assisté par un conseil scientifique, qui comprend :

      1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifiques intéressant le centre, dont une personnalité nominée sur proposition du vice-président de la conférence des présidents d'université et une exerçant ses fonctions dans un organisme étranger ;

      2° Deux membres de droit :

      a) Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

      b) Le directeur du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;

      3° Quatre membres élus par les personnels scientifiques et techniques du centre selon des modalités fixées par le conseil d'administration sur proposition du directeur. Le directeur et le responsable de la coordination des activités de recherche du centre assistent au conseil scientifique avec voix consultative.

    • Article 9 (abrogé)

      Les membres du conseil scientifique sont nommés ou élus pour trois ans. Ceux des membres de ce conseil qui sont mentionnés aux 1° de l'article 8 sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche.

      Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'emploi, après consultation du ministre chargé de la recherche. Il est choisi parmi les membres du conseil scientifique sur une liste de trois noms proposés par celui-ci.

    • Article 10 (abrogé)

      Le conseil scientifique est consulté sur le programme d'études et de recherches du centre.

      Il donne son avis sur les actions de valorisation, de diffusion, d'information, sur leur cohérence avec le programme de recherche.

      Afin d'assurer la cohérence des travaux du centre avec L'ensemble de ceux qui sont menés dans ce domaine, il formule toute proposition concernant l'orientation des recherches, la coopération avec d'autres organismes et les conventions d'association prévues à l'article 11 ci-dessous.

      Il procède à l'évaluation des travaux scientifiques menés par le centre.

      Il établit un rapport annexé au rapport annuel d'activité mentionné à l'article 5.

    • Article 11 (abrogé)

      Des centres associés au C.E.R.E.Q. ne disposent pas de la personnalité morale peuvent être institués par convention passée entre le C.E.R.E.Q. et des établissements publics, à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche ou des établissements publics de recherche et de développement. Les conventions sont soumises à l'approbation du conseil d'administration du C.E.R.E.Q.

      Les centres associés ont notamment pour mission :

      - de coopérer avec le C.E.R.E.Q. pour la collecte et l'Analyse des données ;

      - de développer des recherches selon des programmes coordonnés avec le centre ;

      - d'aider à la diffusion des résultats des travaux menés par le C.E.R.E.Q. et les centres associés auprès des pouvoirs publics et des représentants des partenaires sociaux, et notamment des instances prévues par les dispositions des articles R. 910-12 et R. 910-14 du code du travail ;

    • Article 12 (abrogé)

      La constitution de groupements d'intérêt public prévus par la loi du 15 juillet 1962 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique et la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est soumise à délibération du conseil d'administration.

    • Article 13 (abrogé)

      Une convention passée avec l'Office national d'information sur les enseignements et les professions détermine notamment les conditions dans lesquelles les informations sur les métiers et leur évolution réunies par le C.E.R.E.Q., dans le cadre de ses travaux d'études et de recherches sont mises à la disposition de l'office pour l'exécution de la mission confiée à cet organisme par la décret du 19 mars 1970.

    • Article 15 (abrogé)

      Le directeur du centre est autorisé à déléguer sa signature à des agents du centre, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces agents est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'emploi.

    • Article 16 (abrogé)

      Les ressources du centre comprennent notamment :

      - les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement et l'investissement ;

      - les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

      - les contributions privées, les dons et legs ;

      - les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités.

    • Article 20 (abrogé)

      Le centre est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935.

      Les modalités du contrôle financier sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'emploi.

    • Article 23 (abrogé)

      Les emplois et les crédits budgétaires inscrits au budget annexé au budget de conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 19 mars 1970 susvisé, sont transférés au Centre d'études et de recherches sur les qualifications.

      Les biens inscrits à la rubrique C.E.R.E.Q de l'inventaire de l'O.N.I.S.E.P. sont dévolus au Centre d'études et de recherches sur les qualifications.

      Les contrats passée par le directeur du C.E.R.E.Q. par délégation du directeur de l'O.N.I.S.E.P. sont transférés à l'établissement public créé par le présent décret, avec les droits et obligations qui s'y attachent.

    • Article 24 (abrogé)

      Les personnels non titulaires occupant des emplois permanents à temps complet, rémunérés sur des crédits inscrits à ce budget annexé qui sont soumis aux dispositions prévues par le décret du 9 décembre 1959 susvisé en matière de recrutement, de classement, de rémunération et d'avancement sont maintenus dans leur catégorie et leur échelon et conservent leur ancienneté au sein de l'établissement publie créé par le présent décret. Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications exerce à leur égard les compétences dévolues par ledit décret au directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

      Les personnels exerçant les fonctions de chefs de département ou de chargés de mission à l'O.N.I.S.E.P., dont les emplois sont transférés au C.E.R.E.Q. en application du présent article, continuent d'être régis par les dispositions des décrets du 7 avril 1971 et du 28 février 1981 susvisés. Ils sont maintenus dans leur échelon et conservent leur ancienneté au sein de l'établissement public créé par le présent décret.

    • Article 25 (abrogé)

      A titre transitoire, les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de personnels non titulaires inscrits au budget du centre sont régies par les dispositions des décrets du 9 novembre 1959, du 7 avril 1971 et du 23 février 1981 susvisés.

  • Article 28 (abrogé)

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

LAURENT FABIUS

Le ministre de l éducation nationale, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL DELEBARRE

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, ROGER-GERARD SCHWARTZENBERG

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, ROLAND CARRAZ

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