Arrêté du 29 août 2011 fixant les conditions d'agrément de la téléprocédure de demande d'inscription en ligne sur les listes électorales et les listes électorales complémentaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

NOR : IOCA1124655A

JORF n°0217 du 18 septembre 2011

Version abrogée depuis le 01 janvier 2019


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code électoral, et notamment son article R. 5 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l'espace de stockage accessible en ligne pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des dispositions des articles R. 5 et R. 60 du code électoral ;
Vu l'arrêté du 18 juin 2009 portant création par la direction générale de la modernisation de l'Etat d'un téléservice dénommé « mon.service-public.fr » ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2008-116 du 20 mai 2008 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion du fichier électoral des communes (décision de dispense de déclaration n° 12),
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)

    La téléprocédure de demandes d'inscription en ligne sur les listes électorales et les listes électorales complémentaires est accessible par portail en ligne personnalisé mon.service-public.fr.

  • Article 2 (abrogé)


    Les pièces justificatives devant être jointes à la demande d'inscription en ligne sur les listes électorales et les listes électorales complémentaires sont numérisées ou photographiées par le demandeur, de façon à être parfaitement lisibles. Elles comprennent :
    1. La version électronique d'un titre d'identité et de nationalité en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l'année précédant le dépôt de la demande d'inscription parmi les suivants :
    ― le recto et le verso de la carte nationale d'identité recto-verso ;
    ― la double page du passeport contenant la photographie du demandeur ;
    ― le permis de conduire accompagné d'un justificatif de nationalité française ;
    ― le recto et le verso du titre de séjour.
    2. La version électronique d'un justificatif de domicile parmi ceux mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 19 décembre 2007 susvisé.

  • Article 3 (abrogé)


    Les services municipaux instruisant le dossier du demandeur adressent à celui-ci un message valant récépissé de la demande d'inscription et, en cas de dossier incomplet, ou de pièces illisibles, en informent le demandeur et l'invitent à compléter sa demande.

  • Article 4 (abrogé)

    Les flux de données permettant la mise à disposition des dossiers informatisés des électeurs dans les applications logicielles des communes sont conformes aux spécifications techniques consultables sur le site mon.service-public.fr [de la téléprocédure] .

  • Article 5 (abrogé)


    Les informations saisies par l'usager ne doivent pas être altérées et/ou transformées par les processus techniques et doivent être transmises dans leur intégralité à la commission de révision des listes électorales.

  • Article 6 (abrogé)


    Les applications logicielles utilisant ces flux de données renseignées par l'usager lors de la téléprocédure font l'objet d'une déclaration de conformité au présent arrêté auprès du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

  • Article 7 (abrogé)


    Le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 août 2011.


Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
M. Bart

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