Décret n°93-1345 du 28 décembre 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 1993

NOR : INTB9300582D

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 90-127 du 9 février 1990 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 92-366 du 1er avril 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 92-845 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;

Vu le décret n° 92-860 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux puéricultrices territoriales ;

Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;

Vu le décret n° 92-862 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux ;

Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 92-864 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux rééducateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 92-869 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie ;

Vu le décret n° 92-870 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux manipulateurs territoriaux d'électroradiologie ;

Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;

Vu le décret n° 92-872 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;

Vu le décret n° 92-874 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Les attachés territoriaux de 1re et 2e classe, les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives de 1re et 2e classe sont reclassés respectivement dans le nouveau grade d'attaché territorial et de conseiller territorial des activités physiques et sportives dans les conditions suivantes :

      -

      SITUATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

      Ancienne

      Nouvelle

      1re classe

      5e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon :

      après 1 an 6 mois

      12e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.

      avant 1 an 6 mois

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois dans la limite de 3 ans.

      3e échelon :

      après 6 mois-

      11e échelon

      Ancienneté acquise moins 6 mois.

      avant 6 mois

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      2e échelon :

      - après 6 mois

      10e échelon

      Ancienneté acquise moins 6 mois.

      - avant 6 mois

      9° échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      1er échelon :

      - après 6 mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise moins 6 mois.

      - avant 6 mois

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.

      2e classe

      9e échelon :

      .

      - après 6 mois

      8e échelon

      Ancienneté acquise moins 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois

      - avant 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

      8e échelon :

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

      7e échelon :

      - après 1 an 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.

      - avant 1 an 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      6e échelon :

      - après 1 an

      6e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an.

      - avant 1 an

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      5 échelon :

      - après 1 an

      5e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an.

      - avant 1 an

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      4e échelon :

      - après 1 an

      4e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an.

      - avant 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      3e échelon :

      - après 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an.

      - avant 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      2° échelon :

      - après 1 an

      2e échelon

      Ancienneté acquise moins 1 an.

      - avant 1 an

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté.

      .
    • Les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes :

      SITUATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

      Ancienne

      Nouvelle

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

      8e échelon :

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

      7e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      8e échelon

      Sans ancienneté.

      - avant 2 ans 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      6e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      - avant 2 ans 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      5 échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      - avant 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 9 mois.

      4e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      - avant 2 ans 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2° échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      .
    • Les puéricultrices territoriales de classe normale et de classe supérieure, les rééducateurs territoriaux de classe normale et de classe supérieure, les manipulateurs territoriaux d'électroradiologie de classe normale et de classe supérieure et les assistants territoriaux qualifiés de laboratoire de classe normale et de classe supérieure sont reclassés dans le nouveau grade de classe normale dans les conditions suivantes :

      SITUATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

      Ancienne

      Nouvelle

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

      8e échelon :

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

      7e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      8e échelon

      Sans ancienneté.

      - avant 2 ans 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      6e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      - avant 2 ans 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      5 échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      - avant 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 9 mois.

      4e échelon :

      - après 2 ans 6 mois

      5e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.

      - avant 2 ans 6 mois

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2° échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      .

      SITUATION ANCIENNE
      classe normale

      SITUATION NOUVELLE
      classe normale

      Echelons

      Echelons

      Echelons

      8e échelon

      7e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelons

      1er échelon

      1er échelons

      .
    • Les infirmiers territoriaux de classe normale et de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de classe normale dans les conditions suivantes :

      SITUATION ANCIENNE
      classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE
      classe normale

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      5e échelon

      8e échelon

      1/2 ancienneté acquise + 2 ans.

      4e échelon

      8e échelon

      1/2 ancienneté acquise.

      3e échelon

      7e échelon

      1/2 ancienneté acquise.

      2e échelon

      6e échelon

      1/2 ancienneté acquise.

      1er échelon

      5e échelon

      1/2 ancienneté acquise.

      .

      SITUATION ANCIENNE
      classe normale

      SITUATION NOUVELLE
      classe normale

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté d'échelon

      Echelon exceptionnel

      7e échelon

      1/4 ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelons

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

  • Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont les articles 1er, 2, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, paragraphes I à VI et paragraphes IX et X, 21, 22, paragraphes I à VI et paragraphes IX et X, 23, 25, 26, 27 et 28, prennent effet au 1er août 1993 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

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