Arrêté du 8 janvier 2001 fixant les conditions d'agrément de la formation à la capacité de gestion pour exploiter, à titre onéreux, un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

NOR : EQUS0100027A

Version abrogée depuis le 01 juillet 2016

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code du travail, notamment son article L. 920-4 ;

Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;

Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1 (abrogé)

    La formation à la capacité de gestion des établissements d'enseignement de la conduite, prévue à l'article R. 213-2 (2°) du code de la route, a pour objet de permettre aux exploitants de justifier des compétences indispensables pour diriger un établissement d'enseignement de la conduite. Cette formation porte sur des éléments de droit du travail, de droit commercial, de fiscalité, de comptabilité, de gestion financière et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à l'exercice de la profession. Elle donne lieu à une évaluation du bénéficiaire de ladite formation sous l'autorité du responsable de celle-ci.

  • Article 3 (abrogé)

    I.-L'activité de formation à la capacité de gestion est conditionnée par l'obtention d'un agrément préfectoral.

    Un dossier de demande d'agrément comportant les éléments prévus à l'annexe II du présent arrêté doit être constitué. Ce dossier est déposé auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice de l'activité.

    Le préfet accuse réception de ce dossier dans un délai d'un mois et informe le prestataire, le cas échéant, de tout document manquant.L'accusé de réception mentionne les délais et voies de recours pouvant courir contre la décision du préfet. Il mentionne également qu'à compter de la date de réception du dossier complet le préfet a deux mois pour donner son avis et qu'à défaut une décision implicite d'acceptation intervient.

    La validité d'un agrément s'étend à l'ensemble du territoire national. Un prestataire agréé peut intervenir dans plusieurs départements. Toutefois, préalablement à la mise en œuvre d'une formation, une copie de l'agrément doit être transmise au préfet de chaque département concerné.

    Le préfet tient à jour la liste des agréments pour cette formation dans son département.

    II.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article, tout prestataire légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de formation en rapport avec la formation à la capacité de gestion des établissements d'enseignement de la conduite prévue à l'article R. 213-2 (2°) du code de la route peut exercer cette activité en France de façon temporaire et occasionnelle, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice. Au moment de sa déclaration préalable d'activité, il ne doit encourir dans cet Etat aucune interdiction, même temporaire, d'exercer.

    Un dossier de déclaration préalable d'activité comportant les éléments prévus à l'annexe II du présent arrêté doit être constitué. Ce dossier est déposé auprès du préfet du lieu ou d'un des lieux d'exercice de l'activité.

    Le préfet accuse réception du dossier complet.

    La validité d'une déclaration d'activité s'étend à l'ensemble du territoire national et permet au prestataire, le cas échéant, d'intervenir dans plusieurs départements. Toutefois, préalablement à la mise en œuvre d'une formation, une copie de la déclaration d'activité doit être transmise au préfet de chaque département concerné.

    Le préfet tient à jour la liste des déclarations d'activité pour cette formation dans son département.

  • Article 4-I (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 13 avril 2016 - art. 5
    Création Arrêté 2002-12-18 art. 2 JORF 9 janvier 2003

    Les exploitants des établissements agréés au titre de la capacité de gestion ne peuvent suivre un stage de cette formation dans leur(s) propre(s) établissement(s).

  • Article 6 (abrogé)

    La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE I (abrogé)

        PROGRAMME

        DURÉE

        QUALIFICATION des enseignants

        Réglementations spécifiques et organisation administrative

        Les textes réglementaires sur l'accès et sur le fonctionnement de la profession : en particulier les conditions d'agrément.

        Les textes réglementaires relatifs aux examens du permis de conduire.

        La description des services de l'administration en relation avec la profession.

        La description des structures de la profession de l'enseignement de la conduite.

        2 jours

        BAFM.

        Droit du travail

        Les règles générales du droit du travail.

        La convention collective.

        Les contrats de travail.

        Les salaires, fiches de paye, déclarations sociales.

        Les contrôles.

        Les conflits du travail.

        2 jours

        BAFM ou titre ou diplôme de niveau II dans la discipline concernée.

        Fiscalité, comptabilité, gestion financière

        Les obligations fiscales.

        Les impôts et taxes.

        La comptabilité : principes généraux et outils de gestion.

        Le calcul du prix de revient.

        Le planning de gestion des élèves et des enseignants de la conduite.

        L'analyse d'un bilan, les ratios, le compte de résultat.

        Les services bancaires : aides, prêts.

        4 jours

        Titre ou diplôme de niveau II dans la discipline concernée.

        Droit commercial

        La création ou la reprise d'un établissement.

        Le choix de la forme juridique de l'entreprise : avantages et inconvénients ; les aspects juridiques et fiscaux.

        Les contrats : clients et fournisseurs.

        La réglementation de la concurrence et la publicité.

        2 jours

        Titre ou diplôme de niveau II dans la discipline concernée.

      • Article ANNEXE II (abrogé)

        Liste des pièces à fournir par tout prestataire :

        1° Fiche descriptive :

        a) Renseignements généraux : nom et qualité (statut juridique, numéro SIRET ou SIREN le cas échéant, adresse, téléphone, responsable à contacter).

        Tout ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite exercer en France, de façon temporaire et occasionnelle, l'activité de formation à la capacité de gestion des établissements d'enseignement de la conduite prévue à l'article R. 213-2 (2°) du code de la route doit de plus accompagner sa déclaration des éléments suivants :

        - une preuve de sa nationalité ;

        - un document prouvant qu'il est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité de formation en rapport avec la formation à la capacité de gestion des établissements d'enseignement de la conduite prévue à l'article R. 213-2 (2°) du code de la route, et qu'il n'encourt au moment de sa déclaration aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

        b) Organisation et contenu de la formation :

        - le programme détaillé du stage ;

        - les conditions d'évaluation ;

        - le(s) lieu(x) et le calendrier prévisionnels des stages ;

        c) Qualification des intervenants : copie des titres ou diplômes des intervenants ;

        2° Engagement du prestataire à :

        a) Respecter le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation visées au 1°, b, ci-dessus ;

        b) Présenter au préfet du lieu ou des lieux d'exercice de l'activité, avant le 31 mars de l'année suivante, un bilan quantitatif des formations réalisées précisant le nombre de stagiaires pour chacun des stages considérés pendant l'année écoulée, et un programme prévisionnel pour l'année à venir, comprenant les informations mentionnées au 1°, b, ci-dessus ;

        c) Délivrer à chaque stagiaire une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe III, à l'issue du suivi complet de la formation et de son évaluation, qui doit porter sur l'ensemble du programme.

      • Article ANNEXE III (abrogé)

        Attestation de formation à la capacité de gestion pour les exploitants des établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière :


        Nom du prestataire :


        N° SIRET ou SIREN le cas échéant :


        Adresse :


        Date et lieu de délivrance de l'agrément préfectoral ou de déclaration d'activité :


        Atteste que :


        Nom :


        Prénom :


        Adresse :


        a satisfait aux conditions d'assiduité et d'évaluation de la formation à la capacité de gestion dispensée du au


        à (lieu)


        N° de l'attestation :


        Date :


        Signature du bénéficiaire de la formation


        Cachet et signature du prestataire.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin

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